Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/227/2026 du 18.03.2026 ( CHOMAG ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4336/2025 ATAS/227/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 18 mars 2026 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______
| recourant
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contre
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OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
VU EN FAIT la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 1er décembre 2025 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de A______ (ci-après : l’assuré) de 31 jours.
Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par l’assuré le 8 décembre 2025, à l’encontre de la décision précitée.
Vu l’audience de comparution personnelle du 16 mars 2026, lors de laquelle le recourant a déclaré retirer son recours.
ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure.
Que tel est le cas en l’espèce, le recourant ayant déclaré le 16 mars 2026 retirer son recours.
Qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le