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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2919/2025

ATAS/219/2026 du 16.03.2026 ( AVS ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2919/2025 ATAS/219/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mars 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

 


 

 

Attendu en fait que A______ (ci-après : l’assurée), née en 1961, mariée depuis le 23 octobre 1992 à B______, né en 1961 également, mère de trois enfants, nés en 1993, 1995 et 1999, a demandé, en date du 12 mai 2025, le versement d’une rente de vieillesse à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) ;

Que par décision du 22 mai 2025, la caisse a reconnu à l’assurée le droit à une rente de vieillesse d’un montant mensuel de CHF 901.- à compter du 1er mai 2025 ;

Que pour parvenir à ce montant, la caisse s’est basée sur un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de CHF 18'144.-, tenant compte d’un facteur de valorisation de 1000 et de 19 bonifications pour tâches éducatives (BTE), ainsi que d’une durée de cotisations de 28 ans et 9 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente partielle 29 ;

Que le 27 mai 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant la durée de cotisation prise en compte et en produisant, notamment, une attestation de domicile démontrant son arrivée en Suisse le 23 octobre 1992, sa domiciliation en Valais à compter de cette date et jusqu’au 31 décembre 1994, son départ pour Genève par la suite et son retour du Brésil en Suisse le 1er octobre 1997 ;

Que par décision du 12 août 2025, la caisse a partiellement admis l’opposition, annulé sa décision du 22 mai 2025 et rectifié ses calculs en tenant compte d’une durée de cotisation de 30 ans et 8 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente partielle 32, ainsi que d’un RAM de CHF 16'632.- tenant compte de dix bonifications pour BTE ; qu’était également pris en considération un supplément de rente pour femme de la génération transitoire de CHF 30.- ;

Que par écriture du 26 août 2025, postée le lendemain, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en invoquant le fait que son mari avait cotisé durant la période pendant laquelle le couple avait résidé à l’étranger, de mars 1996 à septembre 1997 ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 25 septembre 2025, a conclu au rejet du recours, expliquant que, durant cette période, l’assurée n’ayant plus été assurée obligatoirement à l’AVS, elle ne pouvait être libérée de l’obligation de cotiser par le biais des cotisations payées par son époux ;

Que par écriture du 20 octobre 2025, la recourante a indiqué maintenir son recours ;

Que par écriture du 6 novembre 2025, la caisse a réitéré ses explications : si le mari de la recourante – qui avait travaillé au Brésil pour le compte d’un employeur dont le siège social était en Suisse et avait continué à être rémunéré par ce dernier – avait pu rester assuré à l’AVS, durant cette même période, il n’en allait pas de même de son épouse, qui n’était alors plus ni domiciliée en Suisse, ni assurée obligatoirement à l’AVS ; que pour le surplus, l’assurée n’avait pas entrepris les démarches pour s’affilier volontairement durant cette période ;

Que par courrier du 12 mars 2025 (recte 2026), l’assurée a déclaré retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le