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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3118/2025

ATAS/214/2026 du 13.03.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3118/2025 ATAS/214/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 mars 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1974 et mariée à B______, a travaillé pour le compte de la société C______SA (ci-après : la société) dès 2018 en qualité de responsable marketing digital. Son époux en est l’administrateur, avec signature individuelle depuis septembre 2021.

b. Les époux se sont séparés le 4 novembre 2023, B______ ayant emménagé dans un autre appartement.

c. Par requête déposée le 9 juillet 2024 devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), l’assurée a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

d. Du 25 novembre 2023 au 28 février 2025, l’assurée a été en incapacité de travail en raison d’un « burn out ».

e. Par courriel du 28 février 2025, B______ a transmis à l’assurée une lettre de licenciement pour le 30 avril 2025.

f. Par jugement du 6 janvier 2026, le TPI a autorisé les époux à vivre séparés et attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l’assurée.

B. a. Le 1er mai 2025, l’assurée a sollicité le versement d'une indemnité de chômage à partir du 1er mai 2025.

b. Par décision du 20 mai 2025, la caisse a refusé à l'assurée un droit à l'indemnité de chômage. Son lien marital avec son employeur rendait sa perte d’emploi incontrôlable, dès lors que de facto, elle conservait un pouvoir d’influence sur les décisions de celui-ci.

c. Le 6 juin 2025, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué que la vie commune avait pris fin en novembre 2023 et produit une attestation de changement d’adresse de l’office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM).

d. Par décision du 21 juillet 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle demeurait, au 1er mai 2025, dans une position de conjointe de son ancien employeur et dont les rapports de travail étaient directement liés à sa demande d’indemnités de chômage. Elle ne remplissait donc pas les conditions du droit à l’indemnité. Bien que séparée, aucun lien de causalité ne pouvait être appliqué dès lors que la contrainte économique n’était pas remplie, le divorce n’étant pas prononcé. L’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) n’était au demeurant applicable que si l’événement en question ne remontait pas à plus d’une année.

C. a. Par acte du 10 septembre 2025, l’assurée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation.

La rupture conjugale était réelle et l’emploi avait pris fin contre sa volonté. Son époux avait subitement quitté le domicile conjugal. À la suite de son départ, elle avait été en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2025. La séparation était définitive et la reprise du lien conjugal totalement exclue. Son époux lui avait d’ailleurs annoncé qu’il avait une autre personne dans sa vie. Le risque d’abus n’existait pas dans son cas.

Elle n’avait jamais occupé de position assimilable à celle d’un employeur. Elle n’avait détenu aucune part sociale, ni disposé de la signature sociale ou participé aux décisions stratégiques. Son licenciement illustrait clairement la perte d’emploi involontaire.

L’art. 14 al. 2 LACI trouvait application à titre subsidiaire. Elle avait été contrainte d’exercer une activité salariée en raison de leur séparation.

b. Le 8 octobre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. Dès lors que la société continuait ses activités, la recourante n’avait pas droit au paiement d’indemnités de chômage à compter du 1er mai 2025. Elle n’avait pas accompli une période minimale de cotisation de six mois après son départ de l’entreprise de son conjoint, ni cotisé durant douze mois hors de l’entreprise conjugale.

Enfin, dès lors que la recourante remplissait les conditions relatives à la période de cotisation, l’art. 14 LACI – mentionné par mégarde dans la décision entreprise – ne trouvait pas application.

c. Le 15 décembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle avait agi de bonne foi en suivant les recommandations du TPI visant à entreprendre une médiation avant toute démarche contentieuse. Ces démarches avaient retardé la procédure de séparation. La communauté conjugale était rompue de longue date.

d. Le 29 janvier 2026, la recourante a produit le jugement du TPI du 6 janvier 2026.

e. Le 3 février 2026, la caisse a pris connaissance du jugement précité et persisté dans ses conclusions.

f. La chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LACI.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-chômage.

2.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

Selon l’art. 31 al. 3 let. c LACI, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière de l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l’entreprise (art. 31 al. 3 let. b LACI).

2.2 Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les exclusions de l’art. 31 al. 3 LACI s’appliquent par analogie à l’octroi de l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur n’a pas droit à l’indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l’employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d’une disposition sur l’indemnité de chômage la réglementation en matière d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, en particulier l’art. 31 al. 3 let. c LACI

La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur, quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en pareil cas, on ne saurait parler d’un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l’entreprise continue d’exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l’autre, l’intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage.

De jurisprudence constante, l’inscription de l’assuré au Registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s’il occupe une position assimilable à celle d’un employeur ; la radiation de l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005 consid. 3.2).

Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b du code des obligations [CO ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. C'est le cas également pour les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, d'une société à responsabilité limitée et pour les membres de la direction d'une association (arrêt du Tribunal fédéral 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références).

2.3 La jurisprudence étend l’exclusion du conjoint du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 31 al. 3 let. b LACI) au droit à l’indemnité de chômage. Ainsi, le droit à l’indemnité de chômage est nié au chômeur qui a été employé par l’entreprise de son conjoint dans la mesure où ce dernier reste lié à ladite entreprise. D’après la jurisprudence, il existe dans ce cas une possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – qui justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Cela n’est plus le cas si le conjoint dirigeant quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de cette dernière ou rompt définitivement tout lien avec l’entreprise qui continue d’exister (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2 ; 8C_231/2012 du 16 août 2012 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 24 ss ad art. 10).

Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_295 2014 du 7 avril 2015 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 156/06 du 7 décembre 2006 consid. 2).

Les prestations de l’assurance-chômage ne sont dues qu’une fois le jugement de divorce prononcé, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées, même si la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (ATF 142 V 263 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_780/2023 du 2 septembre 2024 consid. 5 ; 8C_574/2017 du 4 septembre 2018).

2.4 Selon le chiffre B23 de la directive LACI IC (Bulletin LACI IC), établie par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), il n’existe de droit à l’IC qu’à partir de la date à laquelle le divorce ou la dissolution du partenariat enregistré sont prononcés.

2.5 Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c).

À teneur de l’art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. L’ouverture d’un droit à l’indemnité de chômage sur la base d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation est subsidiaire à celle qui se fonde sur une période de cotisation suffisante au sens de l’art. 13 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 14 n. 6).

2.6 Selon l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle en particulier le droit, consacré à l'art. 9 Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2). Cette règle est toutefois limitée par le principe de la bonne foi auquel l'administré est lui aussi tenu. On attend ainsi de lui qu'il fasse preuve de diligence raisonnable. En d'autres termes, le droit à la protection de la bonne foi n'est protégé qu'à la condition que son titulaire soit lui-même de bonne foi, ce qui n'est pas le cas s'il pouvait aisément se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 141 V 530 consid. 6.2).  

2.7 En l’espèce, la société est encore en activité et l’époux de la recourante en est toujours l’administrateur unique, avec signature individuelle. En application de la jurisprudence précitée, la recourante, bien qu’elle soit séparée de son époux et en instance de divorce avec ce dernier, n’a pas droit aux indemnités de chômage tant qu’elle ne sera pas formellement divorcée de son époux, comme le requiert la jurisprudence précitée.

Devant la chambre de céans, la recourante relève que sa séparation est définitive et la reprise du lien conjugal totalement exclue, son époux ayant annoncé avoir une autre personne dans sa vie. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la probabilité d'une reprise de la vie commune ne constitue pas un élément déterminant. En effet, dans l'affaire ayant fait l'objet de l'ATF 142 V 263, les époux étaient séparés depuis de nombreuses années et le mari avait fondé une nouvelle famille. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la possibilité d'une réconciliation entre la recourante et son mari.

N'est pas non plus déterminant le fait que la recourante n’ait jamais détenu de part sociale, ni disposé de signature sociale ou participé aux décisions stratégiques de l’entreprise. Comme il ressort de la jurisprudence précitée, le seul fait d’avoir été employée par l’entreprise de son conjoint suffit pour nier le droit à l'indemnité de chômage, puisqu’il existe une possibilité d'un réengagement dans l'entreprise, même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait.

L’argument selon lequel elle aurait agi de bonne foi en suivant les recommandations du TPI d’entreprendre une médiation avec son époux ne lui est, au demeurant, d’aucun secours. On ne discerne en particulier pas quelle promesse la juridiction aurait faite à la recourante qui n'aurait pas été respectée ou quel comportement contradictoire elle aurait adopté. Le fait d’avoir imparti aux époux un délai pour un règlement à l’amiable ne signifiait en aucun cas une permission de déroger à la jurisprudence selon laquelle les prestations de
l’assurance-chômage ne sont dues qu’une fois le jugement de divorce prononcé. Pour le reste, et en tant que la recourante se plaint de la durée de sa procédure de divorce, elle ne formule aucun grief précis à cet égard. Ce seul élément ne saurait, en tout état, justifier l’octroi de prestations de l’assurance-chômage avant le prononcé du divorce.

Enfin, comme l’a relevé l’intimée, la recourante ne remplit par les conditions d’application de l’art. 14 al. 2 LACI. Cette disposition implique en effet que la période de cotisation suffisante n’est pas remplie. Or, dans le cas de la recourante, il n’est pas contesté que la recourante remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI).

3.             En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le