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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3843/2025

ATAS/215/2026 du 13.03.2026 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3843/2025 ATAS/215/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 mars 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______
représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : l’assurée), née le ______ 1992, vit avec sa fille mineure, B______, née le ______ 2022 d’une relation avec C______.

b. Le 25 avril 2023, l’assurée a sollicité des prestations complémentaires familiales.

c. Par décision du 7 juin 2023, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a refusé le droit aux prestations complémentaires familiales et le subside d’assurance-maladie. Le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues.

Selon le plan de calcul annexé à la décision, une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- avait été prise en compte dans le revenu déterminant.

d. Le 22 juin 2023 (timbre postal), l’assuré a formé opposition à cette décision. Elle n’avait aucun contact avec le père de sa fille, qui ne l’avait pas reconnue. Il ne versait aucune contribution d’entretien et elle ignorait où il se trouvait.

e. Par décision sur opposition du 14 novembre 2023, le SPC a maintenu sa décision et confirmé la prise en compte d’une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations dès le 1er avril 2023.

Rien n’indiquait que des démarches visant à faire valoir la créance alimentaire de sa fille auraient été vouées à l’échec, l’insolvabilité du débiteur, non identifié en l’espèce, n’ayant pas été prouvée. Il était rappelé que les prestations octroyées par le SPC étaient subsidiaires à toutes ressources reçues par un assuré et à celles auxquelles il pouvait prétendre.

B. a. Par courrier du 18 mars 2025, l’assurée a informé le SPC avoir intenté une action contre C______, le père de sa fille. Elle a transmis un
procès-verbal d’audience de comparution personnelle ayant eu lieu devant le Tribunal civil le 17 mars 2025. Il ressortait notamment de ce procès-verbal que l’intéressé avait été condamné à une peine privative de liberté de quinze ans et qu’il n’avait aucune capacité contributive.

b. Le 11 juillet 2025, l’assurée a transmis au SPC le jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 8 juillet 2025. Il en ressortait que C______ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille et qu’il avait été détenu à la prison de Champ-Dollon du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, et à nouveau depuis le 17 décembre 2021.

c. Par décision du 6 août 2025, le SPC a rejeté la demande en révision formée par l’assurée. Le jugement du 8 juillet 2025 ne constituait pas un fait nouveau important, ni un moyen de preuve nouveau qui ne pouvait être produit auparavant. Ce jugement n’était pas le seul moyen de preuve que l’assurée pouvait apporter dans le cadre de son opposition postée le 22 juin 2023, voire dans le cadre du recours contre la décision sur opposition, aux fins d’attester, si ce n’était du caractère irrécouvrable de la pension alimentaire à laquelle sa fille pouvait prétendre, à tout le moins des démarches entreprises pour retrouver le père de sa fille et faire valoir une contribution d’entretien auprès de celui-ci. Elle n’avait formé une action alimentaire à l’encontre de l’intéressé qu’en date du 14 juin 2024, soit sept mois après la décision sur opposition du 14 novembre 2023, laquelle était par conséquent déjà en force. Il lui était loisible de déposer en tout temps une nouvelle demande de prestations complémentaires familiales en sa faveur, si tant était que sa situation économique actuelle l’exigeait.

d. Le 15 septembre 2025, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Le jugement du TPI constituait un fait nouveau et important permettant la révision de la décision du 14 novembre 2023. Elle n’avait pas d’autre moyen qu’une action alimentaire pour démontrer ne pas être en mesure d’obtenir une contribution d’entretien. Elle voyait mal comment elle aurait pu obtenir d’autres preuves, le père de sa fille étant incarcéré en détention provisoire et n’ayant aucune obligation de lui transmettre des justificatifs relatifs à sa procédure pénale.

e. Par décision sur opposition du 6 octobre 2025, le SPC a maintenu sa position. Il ressortait du jugement du TPI du 8 juillet 2025 qu’elle n’avait formé une action alimentaire à l’encontre de C______ que le 14 juin 2024 soit sept mois après que la décision sur opposition du 14 novembre 2023 avait été rendue, laquelle était ainsi déjà en force. Par conséquent, les faits inconnus lorsque la décision sur opposition avait été rendue, quand bien même seraient-ils importants, ne constituaient pas des « faits nouveaux », dans la mesure où elle n’avait pas fait preuve de toute la diligence nécessaire en vue de les établir ou, à tout le moins, d’attester en temps utile des démarches entreprises dans ce but.

C. a. Par acte du 3 novembre 2025, l’assurée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation.

Elle ne détenait pas d’autres moyens qu’une action alimentaire pour prouver ne pouvoir bénéficier d’une pension alimentaire de la part du père de sa fille.

b. Par réponse du 2 décembre 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision par laquelle l’intimé a rejeté la demande de révision formée par la recourante.

2.1 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2.2 Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2 ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 45 ad art. 53 LPGA et la référence). Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais être découvert après coup (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 6.1).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment de la personne qui requiert la révision de la décision. Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a ainsi pas motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 144 V 245 consid. 5.3; 127 V 353 consid. 5b).  

Comme condition supplémentaire à la révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, il faut que les faits ou moyens de preuve n'aient pas été connus de la personne requérant la révision ou de l'assureur social qui entend réviser sa décision, malgré toute sa diligence. Il appartient au requérant qui se fonde sur un nouveau moyen de preuve destiné à prouver des faits allégués antérieurement dans la procédure précédente de démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer ce moyen précédemment. Il doit pouvoir se prévaloir d'une excuse valable pour justifier le fait que le moyen en cause n'a pas été invoqué en temps utile. En effet, la révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. En cela, elle est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires. On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 54 ad art. 53 LPGA ; Thomas FLÜCKIGER, in Basler Kommentar ATSG, 2020, n. 26 ad art. 53 LPGA ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_334/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.3 ; U 561/06 du 28 mai 2007 consid. 6.2).

2.3 Aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). Selon l’art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être adressée par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours. La jurisprudence considère que les règles sur les délais prévus à l’art. 67 PA s’appliquent, en vertu de l’art. 55 al. 1 LPGA, à la révision procédurale d’une décision administrative selon l’art. 53 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral U.561/06 du 28 mai 2007 consid. 4 et la référence).

2.4 En l’espèce, la recourante sollicite la révision de la décision sur opposition du 14 novembre 2023. Elle se fonde sur l’action alimentaire intentée contre le père de sa fille, qui a abouti au jugement du TPI du 8 juillet 2025, lequel fixe la contribution à l’entretien de B______ à CHF 800.- et constate qu’en l’état C______ ne peut contribuer à son entretien et l’en dispense.

Il ressort toutefois de ce jugement que l’action alimentaire n’a été déposée au TPI que le 14 juin 2024. Devant la chambre de céans, la recourante, qui se limite à relever qu’elle ne disposait pas d’autres moyens pour prouver qu’elle ne touchait pas de contribution d’entretien de la part du père de sa fille, n’explique pas pour quelle raison elle a attendu sept mois après la décision sur opposition du SPC pour ouvrir action contre l’intéressé. Or, elle ne saurait faire reposer sa demande de révision sur un élément qu’elle aurait, à tout le moins, pu tenter d'invoquer dans le cadre de la procédure initiale. Il faut dès lors conclure à un manque de diligence de sa part puisque la découverte des éléments prétendument nouveaux sur lesquels elle fonde sa demande de révision résulte de démarches qui auraient pu et dû être effectuées durant la procédure précédente. La voie de la révision ne constitue pas uniquement la continuation de la procédure précédente, mais bel et bien un moyen de droit extraordinaire et il appartient ainsi aux parties de contribuer en temps utile à l'établissement des faits litigieux conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_334/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.3 et les références).  

La chambre de céans rappellera, à toutes fins utiles, qu’il est loisible à la recourante de former une nouvelle demande de prestations, si elle estime que les conditions en sont réunies.

3.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le