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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2939/2025

ATAS/209/2026 du 12.03.2026 ( APG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2939/2025 ATAS/209/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mars 2026

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE

 

 

intimée

 


 

Vu la décision du 28 juillet 2025 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la caisse) ;

Vu le recours du 28 août 2025, déposé par A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de cette décision ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu la décision du 29 janvier 2026 transmise par la caisse à titre d’information le même jour, par laquelle cette dernière a accordé à l’assuré la remise totale de l’obligation de restituer et précisant que la créance de CHF 562.55 était, partant, abandonnée ;

Vu le courrier du 9 mars 2026, par lequel le recourant a déclaré retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - E 5 10), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

Justine BALZLI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le