Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/209/2026 du 12.03.2026 ( APG ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/2939/2025 ATAS/209/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 12 mars 2026 Chambre 16 | ||
En la cause
| A______
| recourant
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contre
| CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE
| intimée |
Vu la décision du 28 juillet 2025 de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : la caisse) ;
Vu le recours du 28 août 2025, déposé par A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de cette décision ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu la décision du 29 janvier 2026 transmise par la caisse à titre d’information le même jour, par laquelle cette dernière a accordé à l’assuré la remise totale de l’obligation de restituer et précisant que la créance de CHF 562.55 était, partant, abandonnée ;
Vu le courrier du 9 mars 2026, par lequel le recourant a déclaré retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - E 5 10), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le