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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3726/2025

ATAS/199/2026 du 04.03.2026 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3726/2025 ATAS/199/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 mars 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______SA

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : la société ou la recourante) a été créée sous forme de société à responsabilité limitée et enregistrée au registre du commerce en 2011. Elle a été transformée en société anonyme en novembre 2016.

b. Selon l’extrait du registre du commerce, la société a pour buts tous services, conseils et prestations en matière de stratégie, de système de management et de ressources humaines.

B. a. Le 22 août 2025, la société a établi un préavis de réduction de l'horaire de travail de 50% pour quatre employés du 1er septembre 2025 au 22 août 2026. Elle a exposé que son activité consistait à accompagner des entreprises dans les domaines de la stratégie, des ressources humaines et du développement des compétences, en recourant à un réseau de consultants indépendants auxquels elle reversait 75 à 80% de ses revenus pour les mandats. Seule la part restante de 15 à 20% (sic) couvrait les frais fixes de la recourante – dont les salaires – et lui assurait un bénéfice. Cette marge réduite rendait la société particulièrement vulnérable à une forte baisse de revenus. Son chiffre d’affaires avait crû depuis sa création, avec un réseau de clients internationaux au taux de fidélité de 75%. Elle avait cependant connu deux périodes difficiles, en 2017 à la suite du retrait d’un client majeur, et durant la pandémie excluant les consultations et ateliers présentiels. Depuis neuf mois, elle faisait face à un ralentissement important lié aux incertitudes économiques mondiales. Ses principaux clients subissaient l'impact des tarifs douaniers et des conflits géopolitiques, ce qui les poussait à réduire leurs dépenses. Son carnet de commandes était en baisse d'environ 45 à 50% par rapport à l'année précédente, ce qui représentait également une diminution significative par rapport aux années antérieures. Selon ses projections, cette tendance persisterait dans les prochains mois avant une reprise progressive, et la situation pourrait se stabiliser et permettre un redressement au cours des douze prochains mois. Les motifs de réduction de l'horaire de travail étaient une baisse de 50% du chiffre d'affaires au cours des neuf derniers mois et une réduction importante du carnet de commandes, les réserves financières affectées aux frais fixes étant épuisées. Les mesures prises pour éviter la réduction de l'horaire de travail étaient la réduction de toutes les dépenses non essentielles, la suspension des activités de marketing et des événements, la réduction des voyages au strict minimum et le gel des salaires. La société estimait que la situation était passagère, car ses clients continuaient à manifester un intérêt pour ses services à moyen terme, et sa clientèle fidèle constituait une base solide pour la reprise. Le marché du conseil en stratégie et en développement des compétences était structurellement porteur et devrait reprendre avec l'amélioration de la conjoncture économique.

Elle a joint un tableau de ses chiffres d’affaires, dont ressortent les montants suivants : elle a réalisé des chiffres d’affaires annuels de respectivement CHF 7'597'000.- en 2021, CHF 8'449'000.- en 2022, CHF 9'113'000.- en 2023, et CHF 11'164'000.- en 2024. À titre illustratif, les chiffres d’affaires des mois de janvier se sont élevés à CHF 523'000.- en 2021, CHF 678'000.- en 2022, CHF 429'000.- en 2023, CHF 1'485'000.- en 2024, et CHF 557'000.- en 2025. Pour les mois de février, les chiffres d’affaires ont varié de CHF 379'000.- en 2021, CHF 671'000.- en 2022, CHF 233'000.- en 2023, CHF 817'000.- en 2024, et CHF 228'000.- en 2025. Pour les mois de juin, les chiffres d’affaires se montaient à CHF 706'000.- en 2021, CHF 1'081'000.- en 2022, CHF 1'169'000.- en 2023, CHF 1'226'000.- en 2024, et CHF 656'000.- en 2025.

b. Par décision du 1er septembre 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci‑après : l’OCE ou l’intimé) s’est opposé au préavis de réduction de l'horaire de travail du 22 août 2025. Il a retenu que la société ne rendait pas vraisemblable une perte de travail, faute de carnet de commandes annexé à sa demande. En outre, la perte de travail relevait de risques normaux d'exploitation. En effet, les chiffres d'affaires mensuels révélaient une fluctuation régulière du carnet de commandes, ce qui permettait de douter du caractère extraordinaire de la perte de travail actuellement alléguée. Le report de commandes faisait également partie des risques normaux d'exploitation, de même que la réduction des dépenses des clients de la société. Par ailleurs, il était douteux que la société puisse remplir les obligations légales consistant à avancer les indemnités pour réduction de l’horaire de travail, puisqu’elle mentionnait avoir gelé les salaires.

c. La société s’est opposée à cette décision le 9 septembre 2025, alléguant que la diminution de son chiffre d’affaires ne relevait pas de fluctuations normales de l'activité. Elle avait pris toutes les mesures d’économie possibles, mais sans indemnités pour réduction de l'horaire de travail, elle devrait envisager une baisse de rémunération ou des licenciements. Son objectif était de préserver les emplois durant ce ralentissement temporaire. La perte de travail était d'origine économique, inévitable, et temporaire. Elle a produit des données financières des cinq dernières années, accompagnées de ses prévisions pour le reste de l'année 2025.

d. Par décision du 24 septembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition. Il a retenu que la société n’avait pas démontré en quoi elle subissait une perte de travail pour la période demandée, soit de septembre 2025 à août 2026, ni invoqué des motifs démontrant le caractère exceptionnel de cette perte de travail. La société n’avait toujours pas transmis de carnet de commandes. Elle n’avait pas non plus démontré, ni rendu vraisemblable que sa baisse d'activité était liée à l'incertitude mondiale, aux tensions géopolitiques et aux restrictions budgétaires généralisées chez ses clients. Au vu des chiffres d'affaires fluctuants, il s'agissait d'une perte habituelle et la société n’avait pas démontré être davantage touchée que les autres entreprises du secteur. La société avait fait valoir qu’au vu de ses marges limitées, elle était particulièrement vulnérable à une baisse de revenu. Ce modèle relevait dès lors d'un risque prévisible. Il appartenait à la société, compte tenu de son but, d’adapter ses domaines d’activité, ce qu’elle ne démontrait pas avoir fait. Il n’y avait pas de raison apparente que la situation conjoncturelle diminue son activité, les entreprises ayant d'autant plus besoin de conseils en matière de stratégie, de management et de ressources humaines en période de crise. La perte de travail n’était en toute hypothèse pas inévitable, puisque la société n’avait pas pris les mesures possibles pour l’empêcher. Une baisse du chiffre d’affaires ne donnait pas droit aux indemnités de réduction de l'horaire de travail. De plus, les indemnités de réduction de l'horaire de travail auraient pu être octroyées au plus pour trois mois.

C. a. Par écriture du 23 octobre 2025, la société a interjeté recours contre la décision de l’OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans). Elle a conclu à son annulation et à ce que son droit à bénéficier des indemnités pour réduction de l’horaire de travail de novembre 2025 à janvier 2026 soit reconnu, et subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour réexamen prenant en compte les éléments et pièces complémentaires produits dans le cadre de son recours. La recourante a allégué que la baisse d'activité subie depuis l'été 2025 ne correspondait pas à une fluctuation ordinaire des affaires, mais à un ralentissement brutal et simultané de plusieurs clients majeurs, documenté dans ses annexes. Elle a répété que les motifs conjoncturels et le gel des dépenses dans son secteur étaient exceptionnels et imprévisibles. Elle a décrit les mesures de réduction des coûts prises. La perte de travail de certains employés atteignait 40 à 60%, sans possibilité de réaffectation temporaire. La baisse d'activité était clairement temporaire, et des discussions avancées avec plusieurs clients laissaient prévoir une reprise progressive des mandats dès le premier trimestre 2026. La recourante sollicitait dès lors la réduction de l’horaire de travail uniquement pour une période initiale de trois mois, soit de novembre 2025 à janvier 2026, renouvelable. La recourante devait réduire ses coûts fixes d’environ CHF 725'000.- pour 2026. Dès lors que 75% de ses charges concernaient le personnel, cette réduction ne pouvait se réaliser qu’en diminuant le volume de travail de l'équipe administrative, dimensionnée pour une entreprise réalisant entre 10 et 15 millions de francs de chiffre d'affaires. Afin d’adapter la structure sans compromettre la reprise future, il serait préférable de réduire temporairement le temps de travail de 50% pour l'ensemble de l'équipe administrative, tout en maintenant les contrats de travail grâce à la réduction de l’horaire de travail. En cas de refus, le taux d’activité des collaborateurs devrait être réduit ou des licenciements devraient être signifiés, et la recourante perdrait des employés expérimentés et fidèles dont la réintégration future serait difficile. L’octroi de la réduction de l’horaire de travail permettrait ainsi de préserver l’emploi et de favoriser une relance plus rapide dès 2026.

La recourante a notamment produit une présentation interne exposant certains chiffres liés à ses revenus, à ses prévisions, à la composition de sa clientèle et aux mesures de réduction des coûts.

b. Dans sa réponse du 20 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a notamment retenu que les pièces produites par la recourante ne démontraient pas une perte de travail. Celle-ci alléguait la nécessité de réduire ses coûts fixes pour 2026 en diminuant le volume de travail de l'équipe administrative de 50%. Cela démontrait qu’elle ne se basait pas sur la notion de perte de travail mais sur son objectif de rentabilité, de sorte que cet argument n’était pas recevable.

c. Par réplique du 12 décembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que ses prévisions révisées établissaient un chiffre d’affaires de 5.8 millions de francs pour 2025. Il s’agissait d’une diminution exceptionnelle, et la recourante était indirectement affectée par les nouvelles régulations tarifaires américaines imposées à ses clients internationaux. La perte de travail était réelle et mesurable pour l’équipe administrative de la recourante. La recourante a répété les mesures prises en matière de gestion des coûts, et a notamment produit un courrier confirmant la résiliation du bail de ses bureaux. L’ensemble des responsables non administratifs avait consenti à une réduction de leur rémunération.

d. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 16 décembre 2025.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ‑ RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             La décision attaquée a pour objet le refus des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail requises du 1er septembre 2025 au 22 août 2026. Tel que circonscrit par les conclusions du recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2023 du 25 janvier 2024 consid. 2.1), le litige porte sur le droit à ces prestations de novembre 2025 à janvier 2026.

3.             La réduction de l'horaire de travail a pour but d’éviter un chômage complet, c’est‑à-dire d’éviter des licenciements et de conserver des postes de travail. Elle implique que l’entreprise, en accord avec les travailleurs, impose une réduction temporaire du temps de travail dans l’entreprise, avec une diminution correspondante du salaire (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 454-455).

3.1 En vertu de l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération (let. b), le congé n’a pas été donné (let. c) et la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). L’indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération (art. 34 al. 1 LACI).

3.2 Selon l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail n’est prise en considération que si elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable (let. a) et si elle est d’au moins 10% de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise (let. b). 

Les pertes de travail en question ne peuvent toutefois être prises en considération que si l’employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou s’il ne peut faire répondre un tiers du dommage (art. 51 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI – RS 837.02]).

La perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer ; ni lorsqu’elle est habituelle dans la branche, la profession ou l’entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l’emploi (art. 33 al. 1 let. a et b LACI).

4.             Pour savoir si les conditions de la réduction de l’horaire de travail sont réalisées, il y a lieu de présumer qu'une perte de travail sera vraisemblablement temporaire et que les emplois pourront être maintenus, tant qu'il n'existe pas d'éléments concrets permettant d'aboutir à une conclusion contraire. Le point de savoir s'il existe des éléments concrets suffisants pour renverser cette présomption doit être tranché au regard de l'ensemble des circonstances, à savoir la rentabilité et les liquidités de l’entreprise, le carnet et les perspectives de commandes, les sources de financement de l'entreprise, une éventuelle évolution structurelle dans la branche considérée, ainsi que la situation concurrentielle (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 28 ad art. 31 LACI et les références). Cette question ne peut généralement être examinée que de manière pronostique au moment de l'annonce, sur la base de suppositions. Il convient d’évaluer si ces conditions sont réalisées en fonction des circonstances prévalant au moment de la décision sur opposition (ATF 121 V 371 consid. 2a).

5.             La notion de « facteurs d’ordre économique » est interprétée de manière large par la jurisprudence, qui n’opère pas de distinction claire entre les facteurs conjoncturels et structurels (ATF 128 V 305 consid. 3a). Cette notion n’englobe pas uniquement la baisse de la demande des produits et prestations proposés par une entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_267/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le caractère de ce qui est prévisible revêt une importance décisive dans la détermination, de cas en cas, du risque normal d'exploitation (ATF 138 V 333 consid. 4.2.2). La conjoncture défavorable se manifeste par une baisse plus ou moins généralisée de la demande de biens et de services. Les problèmes structurels se caractérisent souvent par une inadaptation de l’entreprise à la demande, par exemple sa dimension, ses techniques, les produits et services offerts et leurs prix. Une inadaptation structurelle débouche inévitablement sur des problèmes de compétitivité à long terme, et la pérennité des entreprises structurellement faibles est compromise. Il importe donc de se montrer prudent en accordant la réduction de l’horaire de travail à des entreprises structurellement inadaptées. Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de contribuer à retarder les adaptations structurelles des entreprises. Les risques économiques ordinaires tels que le risque commercial (mauvais choix commercial débouchant sur un échec), la baisse de compétitivité par rapport à la concurrence, l’inadaptation au progrès technique ou le risque de ne pas se voir attribuer un marché public ne donnent pas droit aux indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail en cas de perte de travail (RUBIN, op. cit., n. 6 ad art. 32 et n. 13 ad art. 33 LACI). L'existence d'une situation économique défavorable ou une perte de travail due à des motifs indépendants de la volonté de l'entreprise ne suffisent pas pour que la perte de travail soit indemnisable (arrêt du Tribunal fédéral C 283/01 du 8 octobre 2003 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par une entreprise. Ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. La question du risque d'exploitation ne saurait être tranchée de manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (ATF 119 V 498 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_361/2023 du 5 janvier 2024 consid. 4.3 et C 173/03 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Les variations du taux d'occupation dans une entreprise en raison d'une situation concurrentielle tendue sont susceptibles de toucher chaque employeur d'une même branche économique et sont donc, elles aussi, inhérentes à de tels risques (arrêt du Tribunal fédéral C 113/00 du 13 septembre 2000 consid. 1).

On peut citer la casuistique suivante en matière de risques normaux d’exploitation.

Dans le cas d’une société créée dans le but d'exécuter un important contrat, le Tribunal fédéral a considéré qu’en faisant ainsi dépendre sa viabilité économique d'un seul partenaire commercial, elle avait volontairement pris un risque calculé, lequel ne constituait pas un risque extraordinaire mais faisait partie des risques normaux d'exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_603/2015 du 15 avril 2016 consid. 4.3). Notre Haute Cour a retenu que la perte du client principal à qui une entreprise livrait des pommes de terre depuis 30 ans relevait d’un risque économique normal, dès lors que les relations commerciales avec un client principal impliquaient le risque prévisible d’une perte du chiffre d’affaires en cas de modification de ces relations, et ce même si l’entente était bonne (arrêt du Tribunal fédéral 8C_291/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3 et 4.4). Elle est parvenue à la même conclusion dans le cas d’une société ayant perdu un client représentant 40% de son chiffre d’affaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2007 du 17 janvier 2008 consid. 2.3). Des fluctuations dans les prix et des reports de commandes font partie du risque normal d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/02 du 15 mars 2004 consid. 4). Le recul de commandes en raison de la force du franc par rapport à l’euro n’est pas indemnisable (arrêt du Tribunal fédéral C_986/2012 du 19 juin 2013 consid. 4.4). Un problème d’inexécution d’un contrat par le fournisseur d’une entreprise ne constitue pas une situation d’exception mais fait partie des risques normaux d’exploitation (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 juin 2015 ACH 6/15 - 97/2015). Les pertes de travail consécutives au décès accidentel du chanteur d’un groupe de rock relèvent du risque normal d’exploitation d’une société, dès lors que toute entreprise dont le succès est fondé sur une ou quelques personnalités y est exposée (ATF 138 V 333 consid. 4.2.3). La baisse des séjours stationnaires dans un hôpital privé n’est pas extraordinaire dans le domaine de la santé (Barbara KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 6e éd. 2025, p. 246-7 et la référence). La perte de travail dans un salon de coiffure après la pandémie de COVID-19, mais non imputable aux mesures en lien avec celle-ci, relève d’un risque normal d’exploitation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_273/2022 du 8 février 2023 consid. 7.3).

6.             Selon le chiffre D6b du Bulletin LACI RHT dans sa version au 1er septembre 2025, une conjoncture récessive peut suffire à mettre des entreprises en difficulté. Les pertes de travail en résultant ne relèvent plus du risque normal d’exploitation dès lors que l’employeur est en mesure de justifier de manière plausible qu’elles sont effectivement la conséquence de la conjoncture récessive. Le fait que chaque employeur puisse être touché au même titre par la récession ne change rien. En revanche, si l’employeur, outre l’argument de la conjoncture récessive, impute la perte de travail essentiellement à des causes ne dépendant pas directement de la situation économique (par exemple des reports de délais dus à des recours dans le cadre d’une procédure de demande d’autorisation de construire), la simple référence à la récession ne suffit pas pour justifier une demande d’indemnisation pour réduction de l’horaire de travail. En effet, le lien de causalité adéquate nécessaire entre la conjoncture récessive et la baisse du cahier des commandes ou la perte de travail fait défaut. On parle notamment de situation économique récessive en cas de baisses du chiffre d’affaires ou de fléchissement du carnet de commandes, alliés à des prévisions économiques négatives pour un nombre important d’entreprises dans l’ensemble de l’économie ou dans certains secteurs. Cette directive énumère ensuite plusieurs indicateurs d’une conjoncture récessive.

Les circulaires du SECO constituent des ordonnances administratives. De tels instruments ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une disposition, et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 129 V 200 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 174/03 du 28 décembre 2004 consid. 4.4).

7.             S’agissant de l’incidence des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, la chambre de céans relève que la doctrine semble divisée quant au caractère extraordinaire ou imprévisible de telles mesures. RUBIN considère ainsi que les risques liés au protectionnisme sont extraordinaires (op. cit., n. 13 ad art. 33 LACI), alors que selon KUPFER BUCHER, l’augmentation d’impôts ou de taxes ayant des répercussions sur le carnet de commandes et les mesures protectionnistes d’autres états contre la concurrence extérieure sont des événements avec lesquels les entreprises doivent compter, de sorte que la perte de travail en découlant est un risque habituel (ibidem). Il est vrai que l’art. 35 al. 2 LACI a connu une modification entrée en vigueur le 27 septembre 2025, permettant au Conseil fédéral de prolonger la durée maximale d’indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail, notamment afin de lutter contre l’effet de frein lié aux droits de douane américains sur la conjoncture internationale et sur l’économie suisse, appelé à s’accentuer dans le courant 2025 (Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États, FF 2025 2286). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence en prolongeant dès le 1er novembre 2025 la durée maximale de perception des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail à 24 mois, indiquant vouloir apporter ainsi un soutien ciblé aux branches et entreprises suisses, notamment celles orientées vers l’exportation, notant que l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux et l’industrie horlogère étaient parmi les plus affectées par l’atonie persistante de la conjoncture, et citant l’incertitude liée aux droits de douane américains supplémentaires en vigueur depuis le 7 août 2025 (Communiqué de presse du Conseil fédéral du 8 octobre 2025 Le Conseil fédéral prolonge la durée maximale de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail à 24 mois). Le SECO, en sa qualité d’autorité de surveillance, a publié certaines informations au sujet de la réduction de l’horaire de travail en lien avec les droits de douane américains, qui peuvent être consultées sur le site (https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeitsentschaedigung/kae-us-zoelle.html). Il y expose qu’en principe, les pertes de travail directement ou indirectement liées aux nouveaux tarifs douaniers ou aux droits de douane annoncés par les autorités étasuniennes ne font pas partie du risque d’exploitation normal. Une perte de travail en lien avec les droits de douane américains est prise en considération si elle concerne une entreprise qui exporte directement des marchandises vers les États-Unis ou est active dans une branche appartenant aux chaînes d’approvisionnement de produits finaux soumis aux droits de douane américains. Dans ce second cas, les entreprises doivent indiquer dans le préavis à quels produits finaux sont destinés les produits intermédiaires qu’elles fabriquent et vers quels pays ces produits finaux sont voués à être exportés. Dans tous les cas, la perte de travail doit être attestée sur la base de la baisse du volume de commandes attendue.

8.             En l’espèce, les motifs auxquels la recourante impute la baisse de la demande – facteur qui en soi ne relève en principe pas d’un risque extraordinaire, conformément aux principes rappelés ci-dessus –, sont peu précis. La mention d’« incertitudes économiques mondiales » est vague, et ne permet pas de cerner un événement extraordinaire et imprévisible précis qui aurait entraîné la baisse de la demande. La notion de conflits géopolitiques n’est pas plus explicite. Si c’est au conflit russo-ukrainien que la recourante se réfère dans ce cadre, il faut rappeler que celui-ci s’est amplifié en février 2022, et n’a pas empêché la croissance significative du chiffre d’affaires de la recourante jusqu’au début 2025. Quant aux droits de douane, ils n’affectent pas directement la recourante, qui n’exporte pas de produits. La chambre de céans relève en outre que celle-ci n’a jamais fourni de chiffres ou de pièces concrètes corroborant son pronostic de reprise.

Cela étant, on ne peut faire abstraction du fait que le chiffre d’affaires de la recourante a subi une baisse d’une ampleur excédant largement les fluctuations qu’il a connues dans les dernières années. Il est en outre patent que la situation conjoncturelle était tendue en 2025, ce qui a du reste motivé les modifications législatives et réglementaires rappelées ci-dessus. Par ailleurs, la décision de l’intimé se contente de réfuter tous les motifs avancés par la recourante, arguant qu’elle ne les aurait pas démontrés. Celui-ci n'a cependant pas exigé d’informations particulières de la recourante, hormis la production d’un carnet de commandes, si bien qu’il ne saurait écarter sans autre analyse ou motivation les raisons que la recourante invoque à l’appui de son préavis. En effet, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA). L’intimé ne se prononce en outre nullement sur les indicateurs conjoncturels, notamment dans le domaine d’activité de la recourante, alors qu’une conjoncture récessive peut dans certaines circonstances donner droit aux indemnités pour réduction de l’horaire de travail, quand bien même les entreprises du même secteur seraient également affectées par le contexte économique. Sa décision est insuffisamment motivée sur ce point, et repose sur une instruction lacunaire, qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de pallier. Pour le surplus, il convient de noter qu’il est douteux qu’il soit exigible de la recourante qu’elle adapte son domaine d’activité, comme semble le suggérer l’intimé. En effet, une modification de cet ordre paraît excéder les mesures exigibles de l’employeur au sens de l’art. 51 al. 1 OACI, à tout le moins lorsqu’il n’est pas établi que le recul de la demande n’est pas uniquement temporaire ou qu’il est imputable à une structure inadaptée. Enfin, l’argument de l’intimé, selon lequel la recourante ne se baserait pas sur une perte de travail mais sur une perte de rentabilité pour justifier la demande de réduction de l’horaire de travail, tombe à faux à défaut d’examen plus poussé sur ce point. En effet, si la baisse de chiffre d’affaires doit être corrélée à une diminution des heures travaillées pour ouvrir le droit aux indemnités de réduction de l’horaire de travail (RUBIN, op. cit., n. 4 ad art. 32 LACI), on ne peut en l’état du dossier exclure que la baisse des demandes entraîne également une baisse de travail des employés administratifs de la recourante, ce qu’il appartient également à l’intimé de déterminer.

Compte tenu de ces éléments, le dossier n’est pas suffisamment instruit pour statuer sur le droit à la réduction de l’horaire de travail.

La cause sera ainsi renvoyée à l’intimé, à charge pour celui-ci de déterminer – avec la collaboration de la recourante – si la baisse de commandes est imputable à une conjoncture récessive à l’aune des principes rappelés ci-dessus, en examinant en particulier les indicateurs pertinents dans ce cadre, et si les autres conditions de la réduction de l’horaire de travail – dont la perte de travail – sont réalisées.

9.             Le recours est partiellement admis.

La recourante n’étant pas représentée, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 24 septembre 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour examen complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le