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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/400/2026

ATAS/178/2026 du 09.03.2026 ( CHOMAG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/400/2026 ATAS/178/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 mars 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

intimée

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

Qu’en date du 2 février 2026, A______ (ci-après : l’assuré) a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans contre la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), reprochant à cette dernière de ne lui avoir versé ni ses indemnités de chômage de janvier 2026, ni les indemnités relatives à un accident annoncé le 19 janvier 2026 ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 3 mars 2026, a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet ;

Qu’elle a expliqué :

-          avoir été, en raison d’un dysfonctionnement du nouveau programme de paiement, dans l’impossibilité technique de transmettre le formulaire rempli par le recourant suite à son accident à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) et de générer un numéro de sinistre ;

-          avoir immédiatement informé le service compétent du Secrétariat d’État à l’Economie (SECO), afin qu’une solution soit trouvée ;

-          avoir dans l’intervalle, afin de ne pas prétériter l’assuré, indemnisé ce dernier pour toute la période de contrôle de janvier 2016, sans tenir compte de l’accident annoncé ;

-          avoir pu transmettre, en date du 11 février 2026, les documents nécessaires, de sorte que le recourant a ainsi pu être pris en charge par la SUVA.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que, selon l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;

Qu’en l’occurrence, il s’avère que le recourant a été indemnisé pour l’intégralité du mois de janvier 2026 et que son cas a pu être annoncé à la SUVA ;

Qu’il en découle que son recours est ainsi devenu sans objet, étant relevé que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ;

Qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le