Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/181/2026 du 05.03.2026 ( AVS ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/4214/2025 ATAS/181/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 5 mars 2026 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
A. a. B______(ci-après : la bénéficiaire), mère de A______ (ci-après : l’intéressée), a bénéficié d’une rente de vieillesse servie par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) depuis le 1er septembre 2010.
b. Le 30 mars 2023, la bénéficiaire est décédée.
c. La rente correspondant au mois d’avril 2023 (CHF 2'234.-) a été versée.
d. Par décision du 31 janvier 2025, la caisse en a réclamé la restitution à A______, héritière de feue la bénéficiaire.
e. Le 26 février 2025, l’intéressée s’est opposée à cette décision en arguant que sa situation financière difficile ne lui permettait pas de verser le montant réclamé. Elle faisait remarquer pour le surplus que sa sœur, domiciliée en Tunisie, était également héritière.
f. Le 11 mars 2025, une décision en restitution a également été adressée à C______, sœur de l’intéressée.
g. Par décision du 4 novembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée en lui précisant qu’elle pourrait demander la remise de l’obligation de restituer, une fois la décision sur le fond entrée en force.
B. a. Par écriture du 28 novembre 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision.
Son courrier est intitulé « recours » et « demande de remise ».
En substance, la recourante fait état de sa situation financière difficile et explique sa situation personnelle. Elle demande expressément la remise de l’obligation de rembourser la somme qui lui est réclamée.
b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 23 décembre 2025, a conclu au rejet du recours. Elle fait remarquer que les arguments soulevés par la recourante sont en lien avec la notion de remise et non avec le bien-fondé de la demande en restitution en elle-même.
c. Par écriture du 19 février 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions en mettant une fois de plus en avant sa situation financière difficile.
d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige se limite à la question du bien-fondé de la demande en restitution formulée par l’intimée.
3.
3.1 Selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions.
Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008).
De la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable.
3.2 Tel est précisément le cas en l'occurrence, la recourante ne contestant pas que les prestations dont il est question ont été versées à tort.
Le recours sera dès lors déclaré irrecevable et renvoyé à l’intimée comme valant demande de remise, objet de sa compétence.
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet la demande de remise de l’obligation de restituer à l’intimée, à charge pour cette dernière de statuer formellement.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le