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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/220/2026

ATAS/175/2026 du 05.03.2026 ( AF ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/220/2026 ATAS/175/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mars 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par GLOBAL DATA EXCELLENCE SA, mandataire

 

recourant

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Le 20 janvier 2026, A______ (ci-après : le recourant), représenté par un mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), au motif que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER (ci-après : l’intimée) avait commis un déni de justice en refusant manifestement d’exécuter l’arrêt exécutoire rendu le 21 octobre 2025 dans la cause A/398/2025.

b. Par courrier du 21 janvier 2026, la chambre de céans a octroyé à l’intimée un délai respectivement au 4 février et au 20 février 2026 pour faire part de ses observations quant aux conclusions sur mesures provisionnelles de la partie recourante et pour produire sa réponse et son dossier.

c. Le 2 février 2026, l’intimée a indiqué avoir instruit la demande comme requis dans l’ATAS/791/2025 et rendu une décision d’octroi le 30 janvier 2026. Elle a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet. 

d. Par courrier du 11 février 2026 2025, le recourant a informé la chambre de céans qu’il avait formé opposition contre ladite décision.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable
(art. 56 ss LPGA et 38A LAF).

2.             Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à
l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l'espèce, le recours pour déni de justice, transmis à l'autorité compétente, est recevable.

3.             Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).

En l'occurrence, au vu de la décision rendue le 30 janvier 2026 par l'intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.

Les autres conclusions prises par le recourant, notamment le versement immédiat des allocations familiales courantes et arriérées, la condamnation au versement d’intérêts, et les dommages et intérêts au sens de l’art. 41 CO, sont irrecevables, dans la mesure où le chambre de céans ne peut pas statuer sur le fond d’un litige qui n’a pas encore été tranché par l’intimée dans une décision sur opposition.

4.             Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du
30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).

En vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 135 V 473 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du
20 novembre 2015 consid. 6.2).

Compte tenu de la nature du litige limité au déni de justice et du nombre d'activités afférentes à la procédure, les dépens seront en l'occurrence fixés à CHF 500.-.

5.             Eu égard à ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 30 janvier 2026.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 500.-.

4.        Raye la cause du rôle.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le