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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2918/2025

ATAS/170/2026 du 03.03.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2918/2025 ATAS/170/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1964, marié, originaire de Turquie, a travaillé en dernier lieu pour la compagnie B______, à Genève, en qualité de trader / business development manager jusqu’au 31 mai 2024.

b. Le 18 avril 2024, il s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi
(ci-après : OCE), indiquant rechercher un travail à plein temps, et a sollicité le versement de l'indemnité de chômage dès le 1er juin 2024. Il a notamment mentionné qu’il avait des connaissances de base en français (niveau A1/A2).

c. Par courriel du 23 décembre 2024, le prestataire de formation C______ Sàrl (ci-après : le prestataire) a confirmé à l'office régional de placement (ci-après : ORP) qu’il avait eu des échanges avec l'assuré et que ce dernier suivrait la mesure « LEVEL+ (coworking pour l'emploi) » du 24 mars au
25 juillet 2025, de 9h00 à 18h00.

d. Par décision du 23 décembre 2024, l’ORP a enjoint l'intéressé à suivre la mesure de marché du travail « LEVEL+ (coworking pour l'emploi) » auprès du prestataire, à plein temps, du 24 mars au 25 juillet 2025.

e. Par courriel du 24 mars 2025 envoyé à 9h32, le prestataire a demandé à l’assuré les raisons de son absence à l’onboarding prévu le matin même, afin qu’il puisse envisager la suite, étant rappelé qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises de l’avertir en cas d’absence et que plus de 80 personnes attendaient une place qui avait été bloquée pour lui.

f. Une minute plus tard, le prestataire a adressé un second message électronique à l’assuré afin de déplorer cette absence, soulignant que sa mesure était très demandée, qu’il avait une liste d’attente de plus de quatre mois et que la place de l’assuré aurait pu être donnée à un « autre talent ». Si l’intéressé souhaitait participer à sa mesure, il était invité à contacter sa conseillère de l’ORP, qui le lisait en copie, pour qu’un nouveau processus d’inscription soit mis en place.

g. Dans un courriel du 24 mars 2025 (en anglais), envoyé à 18h32 au prestataire, l’assuré a présenté ses excuses pour sa défection et relevé qu'il pensait que la date prévue était le 26 mars 2025. Il désirait savoir si une autre date pouvait être organisée.

h. Le 25 mars 2025, il a adressé un message électronique (en anglais) à sa conseillère afin de s’excuser, regrettant profondément d’avoir manqué le
rendez-vous. Il souhaitait pouvoir être réinscrit.

i. Le 26 mars 2025, sa conseillère lui a répondu qu’elle le réinscrirait au programme « LEVEL+ », mais qu’elle avait dû transmettre son dossier au service juridique en raison de son absence du 24 mars 2025.

j. Le 27 mars 2025, l’OCE a accordé un délai à l’intéressé pour lui faire parvenir ses observations et les justificatifs en rapport avec son absence à la mesure de marché du travail.

k. Par courriel du 31 mars 2025, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu et confirmé qu'il avait pensé à tort que son intégration dans la mesure était prévue pour le 26 mars 2025. Il a en outre précisé qu'il été distrait de sa routine habituelle et n’avait pas consulté son calendrier, en raison des événements politiques survenus en Turquie depuis le 18 mars 2025, dont l'ampleur avait été émotionnellement accablante et l’avait empêché de se concentrer sur autre chose. De surcroît, il était en traitement pour une dépression depuis le mois de juin 2024, ce qui affectait également sa capacité à se concentrer et à fonctionner normalement. Il présentait ses plus sincères excuses pour avoir manqué ce
rendez-vous et causé ainsi des désagréments à sa conseillère et au prestataire.

B. a. Par décision du 1er avril 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l’assuré d'une durée de 25 jours, au motif qu'il ne s'était pas présenté à la mesure « LEVEL+ » qui devait se dérouler du 24 mars au
25 juillet 2025 et que ses explications ne pouvaient être retenues pour justifier son manquement.

b. Le 22 avril 2025, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, exposant qu'il suivait un traitement pour dépression depuis juin 2024, que cette maladie affectait considérablement sa capacité à se concentrer et à rester organisé, en particulier pendant des périodes de stress, comme celle de la fin du mois de mars 2025. Les troubles politiques en Turquie lui avaient causé une grave détresse émotionnelle, ce qui avait eu un impact supplémentaire sur sa santé mentale. De plus, il avait demandé à pouvoir être réinscrit à la mesure « LEVEL+ » et sa conseillère lui avait répondu le 26 mars 2025 qu’elle procéderait à cette réinscription, puis lui avait annoncé le 9 avril 2025 au cours de l’entretien périodique que le programme exigeait un niveau de français B2, alors qu’il avait un niveau B1 certifié, récemment atteint après six semaines de cours intensifs de français. Il n'était ainsi pas éligible dès le départ et, même s'il avait participé à la session, il aurait été disqualifié lors du processus d'intégration, de sorte que son absence n'avait pas empêché un autre candidat de prendre sa place

Il a transmis les pièces suivantes :

-          une attestation du 11 avril 2025 de sa psychologue, aux termes de laquelle il était régulièrement suivi au sein du cabinet depuis le 23 août 2024 ;

-          deux attestations de la Maison des Langues de l’Université de Genève, datées des 19 juillet et 9 août 2024, mentionnant qu'il avait régulièrement suivi des cours intensifs de langue française de niveau A2 du 1er au 19 juillet 2024 et de niveau B1 du 22 juillet au 9 août 2024 ;

-          une attestation de présence de l'IFAGE concernant un cours de français intensif oral A2/B1- module 2 suivi dès le 19 août 2024.

c. Par décision sur opposition du 25 juillet 2025, l’OCE a confirmé la décision du 1er avril 2025. Il a relevé que la fiche descriptive de la mesure « LEVEL+ » précisait que celle-ci s'adressait à toute personne de plus de 50 ans issue des secteurs d'activités de la Banque / Finance, Trading / Shipping, ITI Marketing / Communication Gestion / Administratif, Ressources Humaines, Supply, Chain, indépendamment de leur niveau de responsabilité, ainsi qu'aux cadres de plus de 50 ans avec responsabilité d'encadrement / management tous secteurs confondus ; concernant le niveau des prérequis, les participants devaient notamment avoir un niveau de français C2 ou être anglophone avec un niveau de français B1 au minimum. Son niveau de français B1 était donc suffisant pour pouvoir suivre la mesure en cause, étant encore rappelé que le prestataire, après avoir eu des échanges avec lui, avait confirmé son entrée à la mesure le 23 décembre 2024. L’intéressé n’avait jamais fait état de problèmes de santé et l'attestation de sa psychologue du 11 avril 2025 ne constituait pas un certificat médical d'incapacité, de sorte qu’il ne saurait en tenir compte. En ne se présentant pas à la mesure, alors qu’il avait été enjoint d’y participer, l’intéressé avait commis une faute, de sorte que le prononcé d’une sanction était justifié. La durée de la suspension, 25 jours, correspondait au barème en la matière et respectait le principe de la proportionnalité.

C. a. Par acte du 27 août 2025, l’assuré a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse, subsidiairement à la réduction de la sanction. Il a précisé que lors d’un entretien personnel du
9 avril 2025, sa conseillère lui avait déclaré qu’à son avis son niveau de français n’était pas suffisant car la mesure exigeait en réalité un niveau B2. Elle l’avait alors orienté vers un autre programme en anglais, qu’il avait intégré et suivait actuellement. Il prenait ses responsabilités très au sérieux et il était inhabituel qu’il manque un rendez-vous. Malheureusement, au cours de l’année écoulée, il lui était parfois arrivé d’être distrait en raison de sa dépression, pour laquelle il était suivi et traité. Il y avait eu un malentendu ou un manque de coordination entre les informations orales communiquées par sa conseillère au sujet du niveau de français exigé, soit le niveau B2, et ce qui figurait dans la décision, soit le niveau B1. Il avait toujours été de bonne foi et n’avait pas cherché à éviter le programme. Il n’avait pas informé l’intimé de son atteinte à la santé car il était encore en mesure de chercher un emploi et ne voulait pas être considéré comme incapable de travailler. Une suspension de 25 jours lui paraissait disproportionnée.

Le recourant a produit son « Passeport des langues » du 1er octobre 2024, attestant d’un niveau de français B1 pour l’oral et A2 pour l’écrit.

b. Dans sa réponse du 25 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le prestataire avait estimé, après différents échanges avec le recourant, que son niveau de français B1 était suffisant pour suivre la formation, et qu’il s’agissait du niveau minimum requis selon le descriptif de la mesure. L’intéressé était donc tenu de se rendre à la séance d’onboarding. De plus, ce n’était qu’après avoir reçu la décision de sanction qu’il avait évoqué son niveau de français pour la première fois. Ces arguments ne constituaient pas une excuse valable justifiant son absence à la mesure de formation.

L’intimé a transmis son dossier, comprenant notamment :

-          plusieurs décisions de cours de l’ORP ;

-          le descriptif de la mesure « LEVEL+ » indiquant à titre de prérequis « Niveau de français C2 ou anglophone avec niveau de français B1 au minimum » ;

-          le procès-verbal des entretiens de conseil.

c. Le 17 octobre 2025, le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions. Sa conseillère lui avait indiqué qu’un niveau B1 était normalement requis pour le programme proposé, ce à quoi il avait précisé qu’il disposait d’un tel niveau à l’oral, mais que son niveau à l’écrit et à la lecture était seulement A2. Le dommage allégué par l’intimé était uniquement administratif, puisqu’une réinscription était possible et qu’aucune place n'avait été définitivement perdue. En outre, sa conseillère lui avait par la suite affirmé que son niveau de français n’était pas suffisant pour la mesure, de sorte qu’il n’aurait pas dû être orienté vers ce programme, qu’il n’aurait pas pu continuer. Il n’y avait donc pas de dommage réel. Il aurait pu invoquer ses problèmes de santé pour s’excuser, mais il avait choisi d’être transparent et d’informer immédiatement le prestataire et sa conseillère de son erreur. Il avait agi de bonne foi et en toute honnêteté.

d. En date du 14 novembre 2025, l’intimé a maintenu les termes de sa décision. Le prestataire n’avait émis aucune réserve au sujet du niveau de français du recourant. Aucun élément ne permettait d’affirmer que la mesure aurait sans nul doute été interrompue après la première séance. Une place avait été non occupée pour toute la durée de la mesure. Enfin, l’attestation produite ne faisait état d’aucune incapacité de travail, de sorte que l’intéressé ne pouvait s’en prévaloir pour justifier son absence.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage, durant 25 jours, en raison du fait qu’il ne s’est pas présenté à la mesure de marché du travail le 24 mars 2025.

3.             Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.

3.1 En vertu de l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (al. 2 let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail
(al. 2 let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (al. 2 let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2 let. d).

Selon l’art 60 al. 1 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises de pratique commerciale et les stages de formation.

Les mesures relatives au marché du travail visent ainsi l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (ch. A23 Bulletin LACI MMT).

3.2 Conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

On considère en effet que, de la sorte, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance‑chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations
(ATF
125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2007, p. 2424, n. 825).

Selon la doctrine, une sanction se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail (que celle-ci ait été assignée par l'ORP ou revendiquée par l'assuré), quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absence ou retard injustifié, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc.). Il importe que le comportement d'un assuré n'influence pas négativement l'ambiance générale au sein d'un groupe de participants à une mesure. Le but de la sanction est ici de favoriser l'intégration des assurés dans le marché du travail et de garantir la bonne exécution des mesures (Boris RUBIN, op. cit., ch. 70 ad art. 30).

La non-présentation à une mesure ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit. Par contre, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération. Si les absences correspondent à une interruption, les jours pour lesquels les indemnités n’ont pas été versées doivent être imputés sur les jours de suspension (Boris RUBIN,
op. cit., ch. 74 ad art. 30).

La jurisprudence admet l'existence de motifs valables de ne pas se rendre à un cours assigné au titre d'une mesure de formation, au sens de l'art. 30 al. 1
let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n'est pas réputée convenable, soit notamment lorsque la situation personnelle ou familiale de l'assuré ne lui permet pas de suivre la mesure en question (DTA 1999 n. 9 p. 42, C 92/98, consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral C 349/05 du 20 février 2006 consid. 1), les critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie.

En vertu de l’art. 16 al. 2 let. b LACI, n’est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui, notamment, ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée.

Cette disposition vise essentiellement à permettre aux assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. Le fait d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues et mette un terme aux rapports de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2).

L'adéquation entre la mesure de marché du travail et les critères fixés à
l'art. 16 al. 2 LACI s'examine en principe, non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question. L'obligation de participer à une mesure de marché du travail ne dépend en principe pas de la pertinence de celle-ci
(Boris RUBIN, op. cit., ch. 71 ad art. 30).

3.3 L’art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute.

Selon l’art. 45 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

Selon la jurisprudence, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du
26 novembre 2007 consid. 5.3).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

La directive du SECO prévoit que lors d’une première suspension, les ACt/ORP suivent la grille de suspension (cf. D63b Bulletin LACI IC).

La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf. D64 Bulletin LACI IC).

Une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (cf. D72 Bulletin LACI IC).

Lorsque la suspension infligée s’écarte des échelles de suspension suivantes, l’autorité qui la prononce doit assortir sa décision d’un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (cf. D74 Bulletin LACI IC).

Selon le barème des suspensions, lorsque l'assuré ne se présente pas à un cours ou abandonne ce cours sans motif valable, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée, de 10 à 12 jours pour un cours d'environ trois semaines, de
13 à 15 jours pour un cours d'environ quatre semaines, de 16 à 18 jours pour un cours d'environ cinq semaines et de 19 à 20 jours pour un cours de dix semaines. Lorsque la durée du cours est plus longue, la suspension doit être augmentée en conséquence (cf. D79 3.D 1-6 Bulletin LACI IC).

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2).

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références).

Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2 et les références ; 121 V 45 consid. 2a et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du
23 mai 2017 consid. 4.3 ; 8C_438/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.4).

5.             En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne s’est pas présenté au premier jour de cours de la mesure « LEVEL+ (coworking pour l'emploi) », le
24 mars 2025, comme convenu avec le prestataire et confirmé par décision de l’ORP le 23 décembre 2024.

5.1 Le recourant a expressément déclaré qu’il avait pensé à tort que son intégration dans la mesure était prévue pour le 26 mars 2025 et qu’il avait omis de consulter son calendrier. Il ne se prévaut d’aucun motif valable susceptible de justifier son défaut. En effet, l’attestation de sa psychologue du 11 avril 2025 ne fait pas état d’une incapacité de travail le 24 mars 2025, ni d’une quelconque impossibilité de se rendre à la mesure pour des motifs de santé. L’existence d’un suivi psychologique régulier depuis le mois d’août 2024 n’est pas propre à excuser valablement la non-présentation du recourant à la mesure, comme l’atteste au demeurant le fait qu’il a été parfaitement apte à remplir toutes ses autres obligations envers l’assurance-chômage depuis son inscription. Les événements politiques en cours dans son pays d’origine ne sauraient pas non plus constituer un motif d’exculpation, étant rappelé que le certificat du 11 avril 2025 n’établit aucun empêchement.

Partant, la violation de l’obligation de se présenter à la mesure de marché du travail constitue une négligence fautive, le recourant ayant été dûment et clairement informé de la date exacte de son intégration à la mesure. Ce manquement de la part de l’intéressé justifie une suspension du droit à l'indemnité.

À toutes fins utiles, il sera relevé avec l’intimé que le recourant a invoqué que son niveau de français était insuffisant pour participer à la mesure qu’après le prononcé de la décision de suspension. Ainsi, son éventuelle inaptitude à suivre la mesure ne saurait en aucun cas justifier son défaut du 24 mars 2024.

5.2 En ce qui concerne la quotité de la sanction, il convient d'apprécier le comportement du recourant en tenant compte de toutes les circonstances et de fixer la sanction en fonction de la faute.

Selon le barème des suspensions, en cas de non-présentation sans motif valable à une mesure prévue pour une durée de plus de dix semaines, la faute doit être qualifiée de moyenne à grave et entrainer une suspension du droit à l'indemnité de plus de 20 jours.

Il ressort des procès-verbaux d’entretiens que la conseillère de l’intéressé lui a proposé un autre cours auprès d’un autre prestataire, mentionnant que la mesure
« LEVEL+ » était entièrement en français et requérait « vraiment un bon niveau, ce qui n’est pas tout à fait son cas, car il cherche beaucoup ses mots et ne comprend pas tout ce que je lui dis du premier coup ». Il appert donc que l’intimé a considéré que la mesure n’était en définitive pas la plus adaptée au recourant. Cela étant, il est rappelé que la fiche relative à la formation « LEVEL+ » indique à titre de prérequis un « Niveau de français C2 ou anglophone avec niveau de français B1 au minimum », sans préciser si cette dernière exigence concerne l’oral, l’écrit ou les deux. Dès lors que le prestataire a validé, sans réserve, la participation du recourant après s’être entretenu avec ce dernier, et compte tenu du fait que l’intéressé a suivi un cours intensif de français de niveau B1 du
22 juillet au 9 août 2024 « adapté à son niveau » selon l’attestation y relative, et que son « Passeport des langues » du 1er octobre 2024 mentionne un niveau de français B1 pour l’oral et A2 pour l’écrit, il peut être conclu qu’il disposait du niveau nécessaire. Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait pas pu continuer le programme en raison d’un manque de compétences linguistiques. Rien ne permet de retenir que la mesure de marché du travail n’aurait pas pu être menée jusqu’à son terme, le 25 juillet 2025. Il s’agissait donc bien d’une formation d’une durée supérieure à dix semaines.

La chambre de céans constate que les allégations du recourant, aux termes desquelles son défaut résulte d’une erreur de date, sont vraisemblables. Aucun élément ne permet de penser qu’il aurait refusé de participer à la mesure, ou aurait volontairement omis de s’y rendre, ou encore aurait voulu la compromettre. Au contraire, il a immédiatement manifesté son désir d’être réinscrit. Et il s’est excusé dès qu’il a pris connaissance de son erreur, non seulement auprès du prestataire, mais également auprès de sa conseillère personnelle. À cette dernière, il a écrit qu’il souhaitait sincèrement s’excuser, qu’il prenait l’entière responsabilité de son absence, qu’il regrettait profondément, ajoutant encore que cela était vraiment inhabituel pour lui. Ces messages démontrent que l’intéressé, qui n’a jamais fait l’objet d’une autre sanction depuis son inscription au chômage, prend ses obligations de chômeur très au sérieux.

Toutefois, il a fait preuve de négligence dans le cas d’espèce en ne vérifiant pas la date exacte du début de la mesure, pourtant prévue un lundi. On ajoutera qu’entre la décision du 23 décembre 2024 et le défaut du 24 mars 2025, la conseillère personnelle et le recourant ont discuté de cette mesure lors de leurs deux
rendez-vous des 20 janvier et 26 février 2025, et que le prestataire, qui avait une longue liste d’attente, avait prié le recourant « à plusieurs reprises » de l’avertir en cas d’absence, précisément pour éviter qu’une place ne soit perdue.

Dans ces circonstances, une suspension de 25 jours pour faute moyenne n'apparaît pas injustifiée. Aucun motif pertinent ne permet à la chambre de céans de réduire cette sanction, supérieure de 4 jours au minimum prévu par le barème des suspensions, lequel tend à garantir une égalité de traitement entre les administrés.

Il en résulte que la décision litigieuse n’apparaît pas critiquable.

6.             Partant, le recours est rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le