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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/458/2026

ATAS/163/2026 du 03.03.2026 ( LPP ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/458/2026 ATAS/163/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2026

Chambre 9

 

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

 

 

demanderesse

 

contre

A______Sàrl

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande du 6 février 2026 formée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de A______Sàrl (ci-après : la défenderesse) ;

Vu la réponse de la défenderesse, réceptionnée par la chambre de céans le 16 février 2026, dans laquelle elle indique avoir intégralement réglé le montant dû et concluant à la clôture du dossier ;

Vu le courrier du 13 février 2026 de la demanderesse informant la chambre de céans qu’elle « retire sa plainte » du 6 février 2026, la défenderesse ayant entre temps payé la totalité du montant dû ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le