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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4557/2025

ATAS/147/2026 du 20.02.2026 ( AI ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4557/2025 ATAS/147/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 février 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1979, mariée à B______depuis 2005, est mère de deux enfants nés en 2000 et 2005.

b. Par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) du 1er février 2008, les époux ont été autorisés à vivre séparés.

c. Par décision du 17 décembre 2025, la caisse genevoise de compensation
(ci-après : la caisse) a recalculé la rente de l’assurée en raison de l’octroi de la rente d’invalidité pour le conjoint. La rente d’invalidité de l’assurée devait en effet être déduite en raison du plafonnement. Du 1er juin au 31 décembre 2024, sa rente s’élevait à CHF 1'712 (au lieu de CHF 2'136.-). Depuis le 1er janvier 2025, elle s’élevait à CHF 1'761.- (au lieu de CHF 2'197.-). Elle a réclamé la restitution du montant de CHF 8'200.- à titre de prestations indûment versées pour la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025.

B. a. Par acte du 19 décembre 2025, l’assurée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, elle a sollicité la « suspension de tout effet financier de la décision attaquée ».

La décision était fondée sur une erreur manifeste, puisqu’elle tenait compte de l’octroi d’une rente d’invalidité de B______. Or, ils étaient séparés judiciairement depuis 2008. Ils n’étaient plus en contact depuis plus d’une année, ce dernier refusant de lui répondre.

La décision retenait un revenu annuel moyen déterminant de CHF 66'528.-, montant qu’elle n’avait jamais perçu. Son unique revenu avait toujours été sa rente d’invalidité.

La restitution était injustifiée, disproportionnée et mettait gravement en péril sa subsistance. Aucune faute ne pouvait lui être imputée.

Elle a produit le jugement du TPI du 1er février 2008, autorisant les époux à vivre séparés.

b. Le 9 janvier 2026, l’assurée a sollicité l’octroi immédiat de l’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles urgentes pour la durée de la procédure. Sa situation financière ne lui permettait plus d’attendre l’issue de la procédure.

c. Le 20 janvier 2026, l’OAI a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, la procédure étant devenue sans objet.

Le 15 janvier 2026, la caisse avait annulé la décision du 17 décembre 2025 et rétabli le versement d’une rente de l’assurance-invalidité de CHF 2'197.- par mois.

Après nouvelle analyse du dossier, il apparaissait que la rente de
l’assurance-invalidité n’aurait pas dû être plafonnée, les époux étant séparés judiciairement depuis le 1er février 2008.

d. Le 10 février 2026, l’assurée a relevé que sa situation avait partiellement évolué, sa rente d’invalidité mensuelle ayant été rétablie, ainsi que le rétroactif du mois écoulé. Ces paiements ne portaient toutefois pas sur la somme de « CHF 8'000.- » qui demeurait entièrement contestée.

e. Cette écriture a été transmise à l’OAI.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.              

2.1 À teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé.

2.2 En l’espèce, la caisse a annulé la décision entreprise et rétabli la rente d’invalidité de la recourante, ce que confirme d’ailleurs l’intéressée. La caisse a en effet relevé que la rente d’invalidité de la recourante n’aurait pas dû être plafonnée, les époux étant séparés judiciairement depuis le 1er février 2008. Ce raisonnement est conforme à l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), applicable par le renvoi de l’art 36 al. 2 LAI, et au ch. 5272 et 5273 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024, dans leur état au 1er janvier 2026, selon lesquels aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 emporte également l’annulation de la décision de restitution du montant de CHF 8'200.- pour les prestations indûment versées depuis le 1er juin 2024. Ce montant n’est dès lors plus dû par la recourante.

3.             La décision attaquée ayant été annulée dans son intégralité, le recours doit être déclaré sans objet et rayé du rôle. Cette issue rend également sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif.

La procédure est gratuite, dès lors que litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le