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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/139/2026

ATAS/162/2026 du 27.02.2026 ( CHOMAG ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/139/2026 ATAS/162/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


 

Vu en fait le recours pour déni de justice ou retard injustifié interjeté 15 janvier 2026 par A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à l’encontre de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Vu la réponse de l’intimé du 13 février 2026, concluant à l’irrecevabilité du recours de l’assurée dès lors qu’il avait rendu une décision sur opposition le 10 février 2026 ;

Vu le courrier du 23 février 2026, par lequel l’assurée déclare retirer son recours.

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’en l’espèce, l’assurée a déclaré retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le