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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1926/2025

ATAS/156/2026 du 24.02.2026 ( AI ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1926/2025 ATAS/156/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 février 2026

Chambre 2

 

En la cause

A______
représentée par Me Aliénor WINIGER, avocate

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 17 mai 2004, B______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née en 1966, alors célibataire, mère de trois enfants nés en 1985, 1987 et 1991, ressortissante d’un pays d’Amérique du Sud et titulaire d’une autorisation de séjour, a déposé une demande de prestations de l'assurance‑invalidité (ci‑après : AI) pour adultes, plus précisément de moyens auxiliaires consistant en une perruque, en raison d’une « perte des cheveux par plaques ».

b. Le dossier ne montre pas qu’un droit à ce moyen auxiliaire ait été reconnu à l’intéressée.

B. a. Le 6 octobre 2010, l’assurée, mariée depuis avril 2010 avec un ressortissant suisse et portant – dès une date ultérieure – le nom de famille de celui-ci, A______, a déposé une demande de prestations AI pour adultes, plus précisément « mesures pour une réadaptation professionnelle », en raison d’une fracture du sacrum, accident survenu en mars (recte : février) 2010.

Selon ses indications figurant dans ce formulaire puis dans des documents ultérieurs, l’intéressée, arrivée en Suisse en 2001, avait reçu une formation jusqu’au collègue dans son pays d’origine, où elle avait été enseignante pour des enfants sourds-muets, et elle avait travaillé au service de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle était à l’aise avec les documents (classer, expédier, concevoir et produire). En Suisse, dans le canton de Genève, elle avait suivi des cours de français au sein de deux écoles de langue, et, depuis 2006, elle était serveuse (domaine de la restauration).

b. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office de l'assurance‑invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI, l'office ou l'intimé) a reçu plusieurs renseignements et rapports médicaux.

c. En faisaient partie les rapports médicaux reçus et les mesures d'instruction mises en œuvre par l'assureur-accidents et assureur perte de gain SWICA Organisation de santé (ci-après : SWICA).

Dans ce cadre, le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a, le 29 mars 2010, fait notamment état, comme suite d’une chute sur les fesses survenue le 26 février 2010, d’une vive douleur à la pression sacro-coccygienne avec impotence, de même que d’une fracture du sacrum.

Dans un rapport du 10 mars 2010 faisant suite à une imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) lombaire réalisée le 5 mars précédent, la radiologue D______ a conclu à une « hernie discale sous-ligamentaire médiane para-médiane prédominant à gauche mais sans compression radiculaire associée », ainsi qu’à une « surcharge articulaire postérieure L4-L5 bilatérale ».

Dans un rapport du 17 août 2010 faisant suite à une IRM lombo-sacrée du même jour, le radiologue E______ a conclu à la « présence essentiellement d’une discopathie encore modérée L5-S1 avec une protrusion discale postérieure médiane relativement marquée très légèrement paramédiane gauche mais sans conflit radiculaire aussi bien à droite qu’à gauche », et à l’absence de « séquelle manifeste de l’ancienne fracture du sacrum qui [apparaissait] consolidée ».

Dans un rapport du 17 août 2010 faisant suite à une consultation du même jour en raison de lombosciatalgies droites irradiant vers le talon (S1) et apparues dans les suites de la chute sur les fesses le 26 février 2010 qui avait entraîné une fracture du sacrum, le docteur F______, neurologue, a conclu à que « l’examen électroneuromyographique [montrait] des signes en faveur d’une discrète radiculopathie S1 droite essentiellement irritative avec néanmoins quelques signes de dénervation aigüe uniquement en regard de la musculature paraspinale L5-S1 droite mais pas au niveau des muscles examinés du membre inférieur droit dépendant des myotomes L4-L5 ni S1 ».

À fin septembre 2010, la docteure G______, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a répondu à des questions posées par SWICA. Selon elle, notamment après la chute sur les fesses du 26 février 2010, il n’y avait pas eu de rechute, en particulier le 17 août 2010. La douleur était permanente. La capacité de travail était nulle depuis le 17 août 2010, mais de 50% dès début octobre 2010 dans l’activité habituelle de serveuse comme dans d’autres activités dans lesquelles il fallait « soulever, porter, se baisser », et de 100% dans une activité de secrétariat ou de bureau.

À la demande de SWICA, le docteur H______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin-expert pour ledit assureur, a, le 8 novembre 2010, établi un rapport d’« appréciation médicale », sans examen clinique préalable de l’intéressée. Il a posé les diagnostics de « contusion osseuse sacrum et coccyx », de discopathie L5-S1 avec irritation radiculaire S1 droite et de coccydinie rebelle, et il a globalement confirmé les conclusions de la Dre G______ en matière de capacité de travail.

Dans un rapport du 9 février 2011, le docteur I______, spécialiste en chirurgie générale et viscérale et médecin-chef de chirurgie à l’Hôpital de Nyon, a indiqué avoir reçu l’assurée à la demande de SWICA. Étaient posés les diagnostics de luxation incomplète du coccyx associée à une myosite sévère des releveurs de l’anus ainsi que d’un syndrome du nerf pudendal bilatéral, qui paraissaient expliquer la majeure partie du syndrome douloureux de l’intéressée « avec répercussions psychologiques classiques ». Des traitements étaient proposés. La prise en charge d’un tel syndrome inflammatoire était longue. L’assurée n’aurait pas pu reprendre son activité professionnelle dans de telles conditions.

Le 27 mars 2012, ce chirurgien a indiqué une limitation importante des mouvements et une impossibilité actuelle d’une reprise d’activité professionnelle.

À teneur d’un « protocole opératoire », le Dr I______ a, le 14 novembre 2012, opéré le nerf pudendal gauche, l’intervention consistant en la « libération du nerf gauche par voie trans-fessière ».

À l’intention de SWICA, le docteur J______, neurologue, a, à la suite notamment d’un examen clinique du 4 avril 2013, rendu le 5 avril 2013 un rapport d'expertise retenant un syndrome douloureux pelvien chronique, idiopathique, sans relation de causalité naturelle avec l'événement du 26 février 2010 depuis une IRM lombo-sacrée du 17 août 2010 et compatible avec une douleur somatoforme, la capacité de travail étant entière au plan somatique. Plus précisément, objectivement, ce neurologue n’avait, chez l’assurée « labile psychologiquement », constaté aucune anomalie au plan neurologique. L’ensemble des éléments ne permettait pas de retenir un diagnostic spécifique mais était compatible avec un syndrome clinique mal défini, qui répondait à différentes terminologies, à savoir névralgie pudendale, syndrome douloureux chronique pelvien, coccygodynie, proctalgies chroniques entre autres, l’étiologie étant méconnue et la littérature faisant plutôt état de douleurs tensionnelles de type myofacial ou dysfonctionnel.

Dans un rapport du 2 mai 2012, le service de chirurgie générale de l’Hôpital de Nyon, sous la signature du médecin-chef K______ et d’un médecin assistant, a fait état d’un séjour du 18 au 26 mars 2012. Le diagnostic – principal – était « douleurs pelviennes chroniques » et le « secondaire » « céphalées à caractère migraineux » « avec une composante probablement médicamenteuse ».

Toujours à la demande de SWICA, une expertise pluridisciplinaire a été mise en œuvre par les docteurs L______, spécialiste en neurochirurgie, M______, spécialiste en chirurgie viscérale, et N______, spécialiste en psychiatrie, de la clinique CORELA à Genève, qui ont rendu leur rapport d'expertise le 26 mars 2014. Ils retenaient les diagnostics de contusion du coccyx, de lésion du nerf pudendal et de hernie discale L5-S1 sous-ligamentaire médiane. Selon eux, il n’y avait aucune atteinte viscérale ou gynécologique, le tonus anal étant normal et les troubles urinaires étant atypiques, et il n’y avait rien de significatif au plan psychiatrique, « à peine retient-on quelques traits de personnalité histrionique » à relativiser vu notamment l’aspect culturel découlant de l’origine de l’expertisée ; la contusion du coccyx et la hernie discale étaient déjà cliniquement sans répercussion au jour de l’expertise ; il était noté des douleurs à la palpation de la région coggygienne, de la marge anale et au toucher rectal, en lien avec la lésion du nerf pudendal ; néanmoins, l’expression clinique de la lésion du nerf pudendal était en cours de rémission, ce qui réfutait la proposition d’une nouvelle cure chirurgicale ; « globalement, il [n’existait] pas d’arguments pour réfuter la causalité du diagnostic posé de lésion du nerf pudendal. En revanche, les complications anales et gynécologiques alléguées ne [semblaient] pas devoir être retenues. En effet, la symptomatologie ne [correspondait] pas à un syndrome des releveurs » ; l’état actuel était plutôt bon, et l’expertisée décrivait d’authentiques améliorations au niveau de la symptomatologie depuis sa chirurgie (NDR : en 2012), dont il était encore trop tôt pour tirer un bilan définitif malgré la douleur, l’évolution prévisible étant plutôt bonne. D’après les experts, les « limitations somatiques » étaient la « station assise prolongée » et la « conduite d'un véhicule professionnel ou conduite automobile prolongée » en lien avec la lésion du nerf pudendal, et, « en l'absence de diagnostic retenu au niveau de la sphère psychiatrique », il n'y avait « aucune limitation des fonctions psychiques ». Il n'y avait pas eu d'incapacité de travail relevant d'une maladie, mais une incapacité de travail de 100% à partir du 1er mars 2010 en lien avec l'accident, mais de 0% et sans baisse de rendement dès le jour des examens cliniques effectués par les trois experts, soit à compter du 17 janvier 2014 ; toutefois, plus bas, sous « Incapacité de travail relevant de l’accident », était noté : « Dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, l’incapacité de travail a toujours été de 0% horaire sans diminution de rendement, sauf durant quatre mois postopératoire, soit du 14 novembre 2012 au 14 mars 2013 ».

d. En parallèle à l’instruction effectuée par SWICA, l’OAI s’est vu adresser un rapport du 20 octobre 2010 de la Dre G______, qui indiquait une incapacité totale et définitive de travail en tant que serveuse à compter du 26 février 2010 pour cause d’une « douleur lombo-sacrée répressive » (« lombalgies récidivantes »), et selon laquelle les limitations fonctionnelles consistaient en une « diminution station debout prolongée + charges […] » (NDR : illisible).

L’office a en outre reçu le 25 février 2011 un rapport du Dr I______ faisant état de douleurs périnéales intenses rendant inexigible l’activité professionnelle habituelle, avec la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle à 50% dans l’année, le rapport du 9 février 2011 précité étant en outre annexé.

e. Dans un rapport du 28 janvier 2015, le service médical régional de l’AI (ci‑après : SMR) – qui avait déjà émis un avis le 25 août 2014 – a considéré le rapport d’expertise de CORELA comme convaincant et a suivi ses conclusions. Selon le SMR, les experts L______, M______ et N______ retenaient les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail au jour de l’expertise, suivants : - lésion du nerf pudendal, en cours de rémission depuis une opération du 14 novembre 20212 malgré quelques douleurs en position assise prolongée et lors de la conduite automobile prolongée, objet des limitations fonctionnelles retenues (avec la précision qu’une amélioration des douleurs pouvait être attendue jusqu’à deux ans après l’opération) ; - contusion du coccyx dont l’évolution s’était faite vers la guérison et qui n’entraînait plus de signes cliniques ; - hernie discale L5-S1 d’origine dégénérative, sans syndrome radiculaire et sans limitations fonctionnelles ; aucune atteinte à la santé n’était retenue par les experts dans les sphères gynécologique, proctologique et psychiatrique. D’après le SMR, les experts estimaient que la lésion nerveuse du plexus sacré avait justifié une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de serveuse, du 1er mars 2010 au 17 janvier 2014, mais, toujours selon le SMR, dans une activité adaptée sédentaire, sans position assise prolongée, sans port de charge ni déplacements en terrain accidenté, la capacité de travail avait toujours été entière sans diminution de rendement, hormis durant les quatre mois opératoires du 14 novembre 2012 au 14 mars 2013. Le SMR concluait à une capacité de travail nulle du 1er mars 2010 au 16 janvier 2014 et entière dès le 17 janvier 2014, dans l’activité habituelle comme dans une activité adaptée consistant en l’absence de station assise prolongée et de conduite automobile prolongée.

f. Par décision du 4 mai 2015 – confirmant un projet de décision du 27 février 2015 non contesté –, l’OAI a retenu pour l’assurée le statut de personne active à 100% et a considéré que, dans une activité adaptée, elle présentait déjà une pleine capacité de travail dès le 1er mars 2010, sauf pour une période de quatre mois du 14 novembre 2012 au 14 mars 2013 (insuffisante pour une prise en compte car inférieure à une année). Dans le cadre de la comparaison des revenus en 2010 – basée sur un document « détermination du degré d’invalidité » établi le 29 janvier 2015 –, il a retenu un revenu sans invalidité de CHF 52'000.- et un revenu avec invalidité de CHF 52'728.- sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) 2010, tableau TA1, activité de niveau 4, à savoir « activité répétitive sans besoin de formation », d’où une absence de degré d’invalidité, ce qui excluait le droit à une rente et à un reclassement. L’office a refusé le droit à une rente et/ou à des mesures professionnelles.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

C. a. Par courrier du 16 mars 2018, reçu le 20 mars suivant, l’assurée a demandé à l’OAI que son dossier soit rouvert en raison de nouvelles informations récentes au sujet de son état de santé, lequel l’empêchait de pouvoir travailler et entravait complètement sa vie sociale et familiale.

b. Elle n'a pas répondu à une lettre du 20 mars 2018 de l'office qui lui avait imparti un délai de 30 jours pour lui faire parvenir tous les documents médicaux permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis la date de sa dernière décision, soit depuis le 4 mai 2015.

c. Par décision du 12 juin 2018 – confirmant un projet de décision du 2 mai 2018 –, l'OAI, se référant à cette nouvelle demande de prestations AI du « 20 février 2018 » (recte : 16 mars 2018), n'est pas entré en matière sur celle-ci, en l'absence de modification rendue plausible de l'état de santé de l'intéressée susceptible de changer son droit aux prestations.

d. Il est par ailleurs relevé qu’à la demande formulée par lettre du 27 mai 2020 d’un avocat nouvellement constitué, l’office a transmis à l’assurée son dossier sous forme de CD.

D. a. Le 24 août 2023, l’assurée, indiquant notamment suivre encore une formation de naturopathe – commencée en 2007 apparemment dans une autre école que celle actuelle –, a adressé à l’office, dans un formulaire, une nouvelle demande de prestations AI pour adultes, mesures professionnelles et/ou rente, en raison d’une incapacité de travail à 100% depuis le 26 février 2010, l’atteinte à la santé, existante dès cette même date, étant décrite comme « fracture au coccyx – atteinte du nerf pudendal – douleurs chroniques. Difficulté à me déplacer pendant les crises qui peuvent durer entre 2 jours et 2 semaines minimum ». Sous « remarques complémentaires à l’événement », était notamment énoncé que dans le cadre d’un suivi par le professeur P______ et le Dr I______ avec le déblocage du nerf pudendal (ou honteux) du côté droit puis gauche, le Dr I______ avait effectué le 20 juin 2023 une infiltration au Botox qui lui avait « donné un peu plus de soulagement », et il espérait en refaire une en octobre 2023 ; était ajouté : « J’ai dû me faire opérer aussi de la cervicale en septembre 2019, en raison de grandes douleurs à la nuque et au bras droit depuis l’accident du 26 février 2010, devenues insupportables à partir de 2017 » ; sa vie avait beaucoup changé depuis cet accident. À la fin de cette demande AI, sous « remarques complémentaires », était écrit : « J’ai pris du temps pour formuler une demande AI, parce que j’ai pensé pouvoir retourner au monde du travail. Mon assurance-accidents a continué à verser mon indemnité jusqu’au mois de mars 2020 ». Selon les indications de l’intéressée, sa médecin généraliste était la docteure O______, médecin praticienne à Nyon, et son chirurgien traitant le Dr I______.

b. Le 25 août 2023, l'OAI a écrit à l'intéressée que sa demande ne pourrait être examinée que s'il était rendu plausible que son état de santé s'était dégradé depuis la décision du 4 mai 2015 et l'a invitée à lui adresser, dans un délai de 30 jours, des documents médicaux circonstanciés décrivant l'évolution de son état de santé depuis 2015, faute de quoi elle recevrait un projet de décision indiquant qu'il ne pouvait pas être entré en matière sur sa nouvelle demande.

c. Le 29 août 2023, l'office a reçu plusieurs certificats d'incapacité de travail de 100% pour cause d'accident émis par le Dr I______, au sein du Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (dont fait partie l’Hôpital de Nyon), pour des périodes comprises entre janvier 2013 et août 2020, un certificat d'incapacité de travail pour cause de maladie établi le 11 octobre 2015 par le service de gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour la période du 7 octobre au 7 novembre 2015, ainsi que des décomptes d'indemnités journalières établis par SWICA, une copie d'extrait de l'acte de mariage et un certificat de suivi de formation durant 150 heures du 16 mars au 11 août 2013 en « anatomie, physiologie, pathologie » au sein d’une école privée.

d. Par projet de décision du 31 août 2023, l’OAI a envisagé de refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande AI du 24 août 2023, l'examen des documents produits dans le cadre de cette dernière demande ne mettant pas en évidence un changement qui serait survenu depuis la décision initiale (NDR : celle du 4 mai 2015). Avant de notifier la décision munie des moyens de droit, il était donné à l'assurée la possibilité d'apporter dans les 30 jours, par écrit ou oralement, ses objections.

e. Aucune réaction de la part de l'intéressée ne figure au dossier de l'office.

f. Par décision du 13 novembre 2023, l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande AI déposée le 24 août 2023, pour les mêmes motifs que selon le projet de décision du 31 août 2023.

E. a. Par acte du 13 décembre 2023, signé par une avocate nouvellement constituée, l’assurée a, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), interjeté recours contre la décision du 13 novembre 2023 précitée, concluant au fond à l’annulation de ladite décision et, cela fait, principalement à l’octroi des prestations légales de l’AI fondées sur un taux d’invalidité de 100%, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour entrée en matière sur sa demande AI du 24 août 2023.

Était notamment produite une copie de courrier du 12 décembre 2023 de l’avocate demandant aux HUG de lui transmettre tous les rapports médicaux concernant le suivi de l’intéressée par eux depuis 2018.

S’y ajoutait une lettre de neuf pages qu’elle alléguait avoir adressée le 22 septembre 2023 à l’intimé. Ce dernier courrier décrivait son parcours et ses problèmes depuis sa chute du 26 février 2010, avec des crises de douleurs très intenses au niveau du nerf pudendal. Il en ressortait notamment un suivi par le Pr. P______, des HUG, en collaboration avec le Dr I______ ; le Pr P______ l’avait opérée en décembre 2018 en vue de débloquer le nerf pudendal du côté droit ; en parallèle, sa gynécologue avait découvert en 2015 cinq tumeurs bénignes sur la vessie, l’utérus, les trompes et l’ovaire, l’ovaire gauche ayant fait ensuite l’objet d’une semi-hystérectomie, opération qui n’avait pas pu être réalisée rapidement en raison d’une « endométriose très avancée » ; depuis sa chute, la recourante avait toujours eu des douleurs au bras droit, à l’arrière de la tête, spécifiquement à la nuque, mais ces douleurs étaient restées – dans un premier temps – à l’arrière-plan en raison de l’intensité particulière des douleurs « du côté sacré » ; toutefois, en 2018, la douleur au bras droit, puis, en 2019, celles à la nuque étaient devenues plus intenses, et elles avaient fait l’objet de consultations.

b. Après un complément de recours 31 janvier 2024, la recourante a, le 1er février 2024, déposé au greffe de la chambre de céans un rapport établi le 22 octobre 2023 par le professeur Q______, médecin adjoint agrégé au service de chirurgie viscérale des HUG.

Dans ce rapport adressé le 22 octobre 2023 au Dr I______, le Pr. Q______ évoquait une « consultation ambulatoire initiale – chirurgie colorectale » du 13 octobre précédent pour motif de « relais de prise en charge d’une douleur pelvi-périnéales chronique » ainsi qu’une douleur sacro‑coccygienne chronique. À la suite de la probable facture du 26 février 2010, le syndrome douloureux avait été extrêmement prolongé et « [la patiente avait] progressivement installé une douleur complexe ». Étaient rappelées les chirurgies de décompression du nerf honteux gauche en 2012 et du droit en 2016 et 2018 « avec un certain succès sur la stabilisation de la situation douloureuse », la douleur étant actuellement, de façon durable, contrôlée la plupart du temps moyennant un traitement antalgique simple mais la plupart du temps sans traitement. Il y avait aussi un syndrome d’apnée du sommeil appareillé de façon efficace. En outre, « la situation [s’était] aussi étendu à des symptômes urinaires (urgences occasionnelles mais de plus en plus fréquentes) et sexuels puisque la patiente ne [pouvait] plus avoir de rapports avec pénétration. Les évacuations du rectum se [faisaient] dans de bonnes conditions, mais [étaient] aussi responsables d’une augmentation des douleurs ». Actuellement, les douleurs, localisées au niveau du territoire pré-coccygien comme au début mais avec une irradiation au niveau du vagin et de la face interne des deux cuisses « à type de brûlures, décharges électriques, picotements et coup de poignard », avec « de façon manifeste un terrain d’hypersensibilisation », était stable avec un fond douloureux permanent que la patiente gérait au mieux et en gardant une attitude positive et proactive (malgré une humeur parfois labile). En plus d’une séance de Botox déjà programmée avec le Dr I______, étaient proposées des séances de TENS ainsi que des emplâtres (Neurodol).

c. Par réponse du 19 février 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, exposant qu’il n’avait jamais reçu le courrier du 22 septembre 2023 susmentionné et que l’aggravation alléguée dans la dernière demande AI du 24 août 2023 n’avait pas été rendue plausible.

Était annexé un avis du 15 février 2024 du SMR, qui y décrivait le contenu du rapport du 22 octobre 2023 du Pr Q______, puis le contenu de la lettre de l’assurée du 22 septembre 2023. Selon le SMR, celle-ci annonçait, mais sans documents médicaux à l’appui, avoir été opérée d’une endométriose en 2015 et d’une hernie discale cervicale en 2019 ; ces deux atteintes n’étaient pas connues antérieurement et pouvaient entraîner de nouvelles limitations fonctionnelles. Le SMR concluait : « Dans le contexte du recours, nous vous laissons le soin de la suite à donner à ce dossier ».

d. Par écriture du 8 mai 2024 – reçue le 10 mai 2024 –, la recourante a renoncé à l’audition en qualité de témoin d’un collaborateur de l’office qui aurait selon elle reçu un téléphone de sa part et qui avait écrit le 2 mai 2024 à la chambre des assurances sociales ne pas s’en souvenir, et a renoncé à sa propre audition, et elle a produit des rapports médicaux mentionnés selon elle dans ladite lettre du 22 septembre 2023 et concernant d’après elle sa demande AI du 24 août 2023, ces rapports médicaux étant cités ci-après.

Un avis de sortie du 7 octobre 2015 du service de gynécologie des HUG mentionnait le diagnostic d’« utérus polymyomateux symptomatique chez une patiente de 49 ans » ainsi qu’un séjour de l’intéressée du 6 au 7 octobre 2015 pour une « hystérectomie, salpingectomie bilatérale et ovariectomie gauche robot‑assistée », un contrôle opératoire étant prévu dans un mois.

À teneur d’un « protocole opératoire » du 22 décembre 2016 et d’un rapport du 3 janvier 2017 établis par le Dr I______, l’assurée, en raison du diagnostic de « névralgie pudendale droite », avait bénéficié d’une intervention sous forme de « neurolyse du nerf honteux droit » lors d’un séjour du 21 au 22 décembre 2016 à l’Hôpital de zone de Nyon. L’indication était la suivante : « [La patiente] présente depuis 2011 des douleurs périnéales chroniques survenues à la suite d’une chute. Ces douleurs s’associent à une contracture de l’ensemble du périnée et nos efforts par infiltrations successives, physiothérapie, massage (y compris sous anesthésie générale) et libération du nerf honteux par neurolyse transglutéale gauche en date du 14 novembre 2012 en compagnie Prof P______, ont permis à [la patiente] d’améliorer le fond chronique des douleurs. Cependant d’importantes crises surviennent encore cette fois-ci à prédominance droite, qui nécessitent parfois une hospitalisation et une mise au bénéfice de morfiniques en milieu hospitalier. Après un automne chargé d’importantes douleurs, une nouvelle infiltration pudendale parvient à supprimer les douleurs pendant plusieurs jours. Ceci pose définitivement l’indication à la libération également du nerf honteux à droite. Le Prof. P______ se joint à nous pour ce geste ». Les suites opératoires avaient été simples, et, au vu de la bonne évolution clinique, la patiente avait quitté l’hôpital le lendemain de l’opération. Elle avait été revue le 29 décembre 2016 pour le contrôle clinique et l’ablation des fils, et elle reverrait le Dr I______ dans le courant de janvier 2017.

Dans un rapport du 13 mars 2017 à l’intention de SWICA, le Dr I______ notait une évolution progressive depuis la neurolyse du 21 décembre 2016 ; la diminution des douleurs était progressive mais celles-ci étaient encore fortes et bien présentes. La diminution, voire la disparition des douleurs pudendales était à attendre sur une période prolongée, durant laquelle des mesures d’accompagnement et de contrôle en cabinet étaient prévues. La neurolyse du nerf honteux droit était associée dans 80% des cas à une diminution nette des douleurs et dans 20% à une disparition complète de celles-ci, ce qui devait être jugé après une année d’évolution. S’agissant de la capacité de travail, l’assurée gardait des douleurs intenses mais ne semblait plus avoir de crises de contractures périnéales, et un arrêt prolongé était à attendre ; la reprise d’une activité de serveuse était peu probable ; une mesure de réadaptation professionnelle pourrait être réalisée dans le courant de l’année 2017, dans une activité sans grande mobilité ni port de charges quasi continu (donc pas celle de serveuse).

Selon un rapport du 29 mars 2018 des HUG, sous la signature des docteures R______, médecin adjointe, et S______, médecin interne, la recourante y avait bénéficié le 15 mars 2018 d’une consultation ambulatoire de la douleur. Il était relevé que l’intéressée avait bénéficié d’une décompression du nerf honteux gauche en 2012 et d’une décompression du nerf honteux droit en décembre 2016, après un traitement conservateur n’ayant pas permis de soulager ses douleurs ; l’évolution était très progressivement favorable avec une diminution de la fréquence des crises hyperalgiques. Actuellement, les douleurs étaient « localisées au niveau du territoire lombo-sacré, avec irradiation au niveau du vagin, et la face interne des deux cuisses, de type brûlures, décharges électriques, picotements, coup de poignard, et parfois engourdissement, et des paresthésies au niveau des pieds » ; « les douleurs [étaient] permanentes intenses à 5/10 sur l’EVA, avec des crises hyperalgiques à 10/10 pouvant durer de quelques heures à 3 jours. Les facteurs aggravants [étaient] les mouvements sollicitant le bassin, tout ce qui [pouvait] aggraver la pression intra-pelvienne ; vessie pleine, défécation, la position debout de plus de 30 min. (NDR : minutes), le décubitus ventral, les positions prolongées, les changements météorologiques », la patiente présentant plus de crises hyperalgiques en hiver ; elle était soulagée par l’application du chaud. Par ailleurs, la patiente signalait des douleurs récentes au membre supérieur droit (bras et main) depuis octobre 2017 « avec ENMG réalisé en faveur d’un syndrome du canal carpien à prédominance gauche ». Était en outre relevé : « Au cours d’une journée, [l’intéressée] reste active malgré ses douleurs, elle s’occupe de ses petits-enfants, aide sa fille dans son activité de décoratrice, elle est passionnée par l’écriture, profite des promenades et ne s’isole pas. [La patiente] est une personne dynamique, mais elle est limitée dans ses activités quotidiennes par rapport à sa vie avant l’accident. La nuit, [elle] est parfois réveillée par les douleurs ». Au plan thymique, si l’assurée avait une humeur neutre et ne présentait pas de symptomatologie anxieuse ou dépressive, son score de dépression sur l’auto-questionnaire de Beck, de 13/63, était compatible avec un épisode dépressif léger. Il ressortait ce qui suit de l’examen clinique : l’état général était conservé ; il y avait une douleur à la palpation du muscle trapèze, le sous-épineux, le long chef du biceps à prédominance droite, mais pas de douleurs à la palpation du territoire sacro-coccygien ; à la mobilisation, il y avait des douleurs à l’abduction des membres supérieurs, sans limitation dans les mouvements, et le rachis dorso-lombaire était sans particularité ; le status neurologique ne présentait pas de particularités. Selon les médecins sous « Discussion et proposition », l’anamnèse et le status évoquaient des douleurs chroniques neurogènes (DN4=5), avec une possible sensibilisation centrale, et, par ailleurs, la patiente présentait des douleurs nociceptives mécaniques au niveau des épaules et du membre supérieur droit. Étaient proposées : - au plan médicamenteux, une augmentation progressive de la dose de prégabaline (Lyrica) selon tolérance, la prescription de tramadol ou tapentadol, ainsi que, au vu de la composante neurogène des douleurs, une favorisation de « la prescription d’un opioïde présentant également un effet monoaminergique, plutôt que l’oxycodone, opioïde agoniste mu » ; - concernant les douleurs épaule‑bras, examen par US ; - participation à un groupe de thérapie cognitivo‑comportementale spécialement élaboré pour les patients souffrant de douleurs chroniques.

Dans un rapport faisant suite à une IRM du rachis lombaire et du sacrum réalisée le 23 mai 2018, le radiologue T______ concluait à de « légères discopathies étagées de L3 à S1 avec en L4-L5 un rétrécissement récessal gauche sur le petit bombement du disque réalisant un petit effet de masse sur l’émergence radiculaire L5 gauche », à une « ébauche ostéophytique zygapophysaire » et, au niveau du sacrum, à des signes d’arthrose sacro-iliaque droite congestive légère à modérée.

Dans un rapport du 11 octobre 2018 adressé à SWICA, le docteur U______, spécialiste en médecine interne générale ainsi que médecine physique et réadaptation au sein de l’Hôpital de la Tour, se référait à une première consultation du 19 avril 2018 et mentionnait que les plaintes se trouvaient principalement au niveau de la fesse gauche et que le pronostic restait réservé.

Selon un rapport du 19 décembre 2018 à l’intention de SWICA établi par le Dr I______, « l’évolution des cicatrices [était] favorable, sans déformation, mais limitation fonctionnelle à la mobilité du bassin ». L’évolution était actuellement stable, avec une situation plus tolérable et une qualité de vie améliorée pour l’intéressée. Les plaintes actuellement au premier plan consistaient en la persistance de douleurs périnéales et en la présence de crises douloureuses toujours importantes. Ledit chirurgien traitant n’avait pas de moyen thérapeutique en réserve pour améliorer la situation. S’agissant de la capacité de travail, le Dr I______ « ne [prévoyait] pas de reprise de travail possible en l’état », la patiente paraissant encore fort handicapée dans ses activités quotidiennes, et « un reclassement professionnel [paraissait] difficile au vu de la symptomatologie douloureuse, en particulier présente à la mobilité et en position assise ».

Un rapport de l’Hôpital de Nyon du 28 janvier 2019, signé notamment par le docteur V______, chirurgien et chef de clinique adjoint, décrivait un examen clinique en proctologie effectué le même jour en raison d’hématochézies qui provoquaient des douleurs importantes, et posait le diagnostic de « fissure anale à 6h en PG ».

À la suite d’une gastroscopie réalisée le 28 janvier 2020 sur demande du Dr I______, le docteur W______, spécialiste en gastroentérologie, considérait que l’examen endoscopique était rassurant en l’absence de corps étranger ou de clip hémostatique dans l’estomac.

Faisant suite à une gastroscopie réalisée le 15 février 2021, le docteur X______, spécialiste en gastroentérologie au sein du Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique, rapportait la présence dans l’estomac d’un clip métallique érodé et rouillé, qu’il avait enlevé, et relevait une absence de lésion et un aspect normal de la muqueuse du reste de l’estomac comme de la muqueuse duodénale.

Dans un « protocole opératoire », le Dr I______ décrivait une « infiltration et massage selon Thiele » réalisé le 21 juin 2023 en raison du diagnostic de « tendomyosite des releveurs ».

e. Par écrit du 30 mai 2024, l’intimé – qui n’a reçu ces pièces que plus tard, le 31 octobre 2024, à sa demande – a indiqué ne pas avoir de remarques complémentaires à formuler, si ce n’était qu’il était loisible à la recourante de déposer une nouvelle demande AI « au vu des pièces médicales désormais disponibles ».

f. Par arrêt du 24 septembre 2024 (ATAS/721/2024, dans la cause A/4177/2023), la chambre de céans a rejeté le recours du 13 décembre 2023, mais a renvoyé la cause à l’intimé afin qu’il traite comme une nouvelle demande de prestations de l’AI, déposée le 10 mai 2024, les nouvelles pièces produites en procédure de recours par la recourante, au sens des considérants.

En effet, les documents présentés par l’assurée à l’office avant le prononcé de la décision du 13 novembre 2023 querellée, non motivés, n’étaient aucunement susceptibles de rendre plausible que son état de santé et donc l’invalidité se seraient aggravés depuis le prononcé de la dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d'assurance, rendue par l’OAI, à savoir depuis le 4 mai 2015. Par ailleurs, en l’absence de reproche fondé de violation par l’OAI des exigences lui incombant à la suite de la nouvelle demande AI et faute de preuve de l’envoi de la lettre du 22 septembre 2023, il ne pouvait être tenu compte ni de ladite lettre ni des pièces produites le 10 mai 2024 (envoi le 8 mai 2024 et réception le 10 mai 2024), car postérieures à la décision litigieuse. Partant, le recours devait être rejeté.

Néanmoins, du fait qu’il n’était en l’état pas exclu que les nouveaux éléments postérieurs au 4 mai 2015 présentés par la recourante seulement à partir du dépôt de son recours (lettre du 22 septembre 2023 et rapports médicaux produits le 10 mai 2024) puissent le cas échéant rendre plausible une aggravation de l’invalidité au sens des règles de l’AI depuis le prononcé de la dernière décision entrée en force, il convenait, compte tenu des circonstances particulières, de considérer qu’elle avait déposé une nouvelle demande de prestations AI durant la présente procédure de recours. La date de dépôt de cette demande ne pouvait pas être considérée comme étant le moment du dépôt de son recours ; en effet, le courrier de l’intéressée du 22 septembre 2023 ne contraint que des indications insuffisamment étayées, de même que son recours et son complément de recours, alors qu’elle savait que les documents médicaux produits jusqu’à présent étaient selon l’office insuffisants ; en outre, le rapport du 22 octobre 2023 du service de chirurgie viscérale des HUG, produit le 1er février 2024, ne serait manifestement pas à lui seul suffisant pour rendre plausible une péjoration. La date considérée comme étant celle du dépôt de la nouvelle demande AI serait donc le 10 mai 2024, date de réception par la chambre de céans de l’écriture du 8 mai 2024 et des pièces annexées.

F. a. Dans le cadre de l’examen de cette nouvelle demande AI du 10 mai 2024, le SMR a, dans un avis du 3 décembre 2024, résumé les rapports médicaux annexés à l’écriture de la recourante du 8 mai 2024 – avec au maximum huit lignes par résumé de rapport – et a considéré que ces documents ne faisaient pas ressortir « d’éléments objectifs d’aggravation de l’état de santé depuis la décision de 2015 ».

b. Par projet de décision du 6 décembre 2024, l’OAI a envisagé de rejeter cette nouvelle demande AI. En effet, il avait examiné les nouvelles pièces produites en procédure de recours et considérait qu’elles ne permettaient pas de rendre plausible une dégradation de l’état de santé de l’intéressée.

c. Par écrit de son avocate du 22 janvier 2025, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision. En effet, selon elle, les atteintes ressortant des nouveaux rapports médicaux, notamment celles aux épaules et au membre supérieur droit, intervenues après la décision du 4 mai 2015, représentaient une aggravation de son état de santé. Par ailleurs, elle présentait des atteintes aux cervicales qui avaient dû être opérées en urgence à l’Hôpital de Morges, et elle demeurait en attente de rapports à ce sujet.

Dans un « protocole opératoire », le Dr I______, exerçant désormais auprès de la Clinique de Genolier, décrivait une « infiltration puborectale et massage selon Thiele » réalisé le 21 juin 2023 en raison du diagnostic de « douleurs du périnée invalidantes d’origine indéterminée ». Sous « status » était écrit : « Très importantes contractions douloureuses de la sangle puborectale et de toutes les insertions puborectales antérieures et postérieures. Le toucher rectal au petit doigt est hyper-algique. La patiente peine à se déplacer et à s’asseoir. [À la ligne] La proposition de nouvelle infiltration et de bloc de Botox est faite à la patiente, qui l’accepte en dépit d’une alternative thérapeutique ».

Dans un écrit du 1er décembre 2023, le Dr I______ demandait au médecin‑conseil d’un assureur la prise en charge d’une infiltration de Botox. En effet, alors qu’il y avait eu depuis plusieurs mois auparavant une recrudescence des douleurs, il semblait exister, depuis une précédente infiltration, « une période de détente périnéale et de diminution nette des douleurs ».

d. Par courrier du 25 février 2025, l’intéressée a complété ses allégations.

Selon un « protocole opératoire » du 13 septembre 2019 et un « rapport médical définitif » du 11 octobre 2019 émis par le docteur Y______, neurochirurgien – en plus d’un rapport de radiographie de la colonne cervicale ayant été effectuée le 10 septembre 2019 –, en raison du diagnostic de « hernie discale C5-C6 et paramédiane droite » s’exprimant par des cervico-brachialgies présentes depuis de nombreuses années et irradiant dans un territoire radiculaire du côté droit, l’assurée avait été opérée le 6 septembre 2019 par une « disectomie antérieure C5-C6 avec mise en place d’une cage (Tryptik) et d’une plaque antérieure de C5 à C6 (Venture), sous technique neurochirugicale ». Cette intervention chirurgicale s’était déroulée sans complications, et les suites postopératoires avaient été simples et afébriles, les douleurs étant bien contrôlées par une antalgie simple ; au vu de la bonne évolution, la patiente était rentrée à domicile le 11 septembre 2019. Était émis un arrêt de travail à 100% du 6 septembre au 20 octobre 2019, avec reprise à 100% dès le 21 octobre 2019.

e. Dans un avis du 12 mars 2025, le SMR a résumé les rapports médicaux annexés aux écritures de la recourante des 22 janvier et 25 février 2025 – avec au maximum sept lignes par résumé de rapport – et a considéré que les rapports du Pr. Q______ (du 22 octobre 2023) et du Dr I______ produits faisaient « état de douleurs chroniques sans modification des diagnostics, du traitement, ni éléments objectifs d’aggravation des atteintes connues ». Pour le reste, il était nécessaire de questionner le Dr BRODAD sur l’évolution au plan neurochirurgical depuis l’opération du 6 septembre 2019.

f. Dans un questionnaire médical AI rempli le 19 mars 2025 de manière pas entièrement lisible, le Dr Y______ a indiqué ne pas avoir revu l’assurée depuis le 27 juillet 2020 et ne pas pouvoir répondre aux questions concernant l’évolution de son état de santé, de sa capacité de travail et de ses limitations fonctionnelles.

g. Par écriture du 25 mars 2025, l’assurée a encore produit de nouveaux rapports médicaux.

Dans un rapport du 5 juillet 2019, le service des urgences de l’Hôpital de Nyon rapportait une prise en charge le même jour pour cause de « hématochésie », présente depuis le matin à raison de cinq à six épisodes. L’examen clinique étant difficile au vu de la douleur et de la contraction sphinctérienne et le saignement n’étant pas actif durant la consultation, la patiente rentrait à son domicile, avec une ordonnance de Daflon et Scheriproct, une nouvelle consultation étant prévue dans 72 heures.

Dans un rapport du 6 novembre 2020, le service des urgences de l’Hôpital de Nyon rapportait une prise en charge le même jour pour cause de « douleurs cervicales, lombalgie aigüe et douleurs sacro-coccygiennes suite à une chute hier ». Étaient diagnostiqués une « contusion du carré des lombes », à traiter par du repos, un réchauffement et un anti-inflammatoire, de même qu’un « trait de fracture aigüe du sacrum S5 non déplacé et subluxation du coccyx ancien », à soigner par une « décharge partielle à l’assise par coussin bouée (en possède déjà un), antalgie pour 10 jours ».

Dans un rapport du 13 décembre 2023, le service des urgences de l’Hôpital de Nyon rapportait une prise en charge le même jour pour cause de névralgie du nerf pudendal (diagnostic). Dans l’anamnèse, étaient notamment notées une « péjoration des crises en intensité et fréquence depuis début 2023, avec traitement par Botox en juin et octobre et diminution de la douleur », puis, « depuis une semaine, nouvelle péjoration des crises douloureuses, raison de la consultation ce jour aux urgences, car le Dr I______ [était] indisponible ». Sous « Anamnèse actuelle » : « Crises de douleurs à 10/10 au niveau du pubis, vulve et fesses, avec irradiation dans les deux jambes, ressentie comme électrique, répétées toutes les 5-10 [minutes], avec douleur sourde résiduelle entre les crises. Douleur lui rappelant ses accouchements passés. Limitation de la marche à cause des douleurs. ATCD de pertes de connaissance sur la douleur, il y a 2 ans. [À la ligne] Par d’autres plaintes à l’anamnèse par système ».

Dans un rapport du 9 octobre 2024, le docteur Z______, spécialiste en médecine interne générale à la Clinique des Grangettes, rapportait une consultation en urgence de l’intéressée le 7 octobre précédent en raison du diagnostic de « cervicalgie mécanique », qui avait fait l’objet d’une opération en 2019 et qui était apparue cinq jours auparavant, l’évolution étant marquée par une irradiation de ces douleurs par crises dans l’occiput. Ce médecin préconisait un retour à domicile avec poursuite du traitement par Irfen et Dafalgan.

h. Dans un avis du 29 avril 2025, le SMR a résumé les rapports médicaux annexés à l’écriture de l’assurée du 25 mars 2025 – avec au maximum trois lignes par résumé de rapport – et a considéré que ses précédentes conclusions restaient valables.

i. Par décision du 30 avril 2025, l’OAI a rejeté la nouvelle demande AI du 10 mai 2024.

Il avait donné suite à l’ATAS/721/2024 précité et avait examiné les nouvelles pièces produites en procédure de recours ainsi que celles transmises durant la procédure d’audition, et il considérait qu’elles ne permettaient pas de rendre plausible une dégradation de l’état de santé de l’intéressée, dont les conditions d’un droit à la rente n’étaient en conséquence pas remplies.

G. a. Par acte du 2 juin 2025, l’assurée a, auprès de la chambre des assurances sociales, interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à l’audition des parties et à l’audition en qualité de témoins des Drs I______, AA______ (médecin praticienne) et O______ ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en rhumatologie et neurologie, et au fond à l’annulation de la décision querellée et principalement à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100% à l’issue du délai d’attente réglementaire dès sa demande du 10 mai 2024, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office pour entrée en matière sur sa demande de prestations du 10 mai 2024 et instruction.

Notamment, comme le montrait un courrier du 25 février 2025 de la Dre AA______ qui refusait d’établir un rapport médical tant que la dette de l’intéressée envers elle de CHF 450.- ne serait pas réglée, il était très difficile pour celle-ci d’obtenir des rapports de ses médecins vu sa situation économique.

b. Par réponse du 1er juillet 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, maintenant que la recourante n’avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d’influencer ses droits.

c. Par réplique du 9 septembre 2025, la recourante s’est interrogée si l’intimé avait rendu une décision de non-entrée en matière ou de rejet de sa demande, et elle a produit de nouveaux rapports médicaux, dont il ressortait d’après elle qu’elle avait présenté une dégradation notable de ses douleurs depuis 2023, et que, depuis mai 2025, elle avait eu des difficultés progressives à la marche avec parésie.

Le 28 septembre 2023, le service de médecine de premier recours des HUG rapportait une venue la veille de l’intéressée en raison de douleurs « localisées au niveau du territoire lombo-sacré, avec irradiation au niveau du vagin, et la face interne des deux cuisses, de type brûlures, décharges électriques, picotements et coup de poignard sans irradiation aux [membres inférieurs] ». Compte tenu de cette problématique chronique, stable et « multi-investiguée », il n’était pas retenu d’indication pour une investigation supplémentaire en urgence.

Selon un rapport du 6 février 2024 du service des maladies osseuses des HUG, l’assurée avait eu une consultation le 26 janvier 2024, et elle décrivait avoir une douleur nouvelle, insomniante, sur la face externe du membre inférieur gauche, qu’elle qualifiait d’osseuse et différente de sa névralgie. Deux minéralométries réalisées en septembre 2021 et janvier 2024 montraient une ostéoporose au rachis lombaire et au col fémoral avec ostéopénie à la hanche totale, avec une globale stabilité entre ces deux dates. Cette ostéoporose densitométrique entrait dans un contexte de ménopause précoce non substituée, corticothérapie dans l’enfance avec probable faible pic de masse osseuse. Il y avait une indication à un traitement à visée osseuse. Par ailleurs, ledit service avait réalisé une radiographie du rachis lombaire et du bassin concernant les douleurs nouvelles, dont il ressortait : « pas de fracture-tassement visible. Pas de listhésis significatif. Arthrose interfacettaire postérieure lombaire basse. Arthrose sacrio-iliaque bilatérale prédominant à gauche. Coprostase colique diffuse. Enthésopathie calcifiante tendineuse en regard du grand trochanter fémoral droit ».

Un rapport du 12 avril 2024 du Pr. Q______, du service de chirurgie viscérale des HUG, évoquait une « consultation ambulatoire initiale – chirurgie colorectale » du même jour, pour le « suivi conservateur », dont l’examen clinique était globalement identique à ceux qui avaient été effectué précédemment.

Dans un rapport du 6 août 2025 relatif à une « IRM de la colonne lombaire (neuro) » réalisée le même jour, le département diagnostique des HUG concluait à une « discopathie L3-L4 et L4-L5 avec rupture de l’anneau fibreux postérieur en postéro-latéral gauche, un conflit avec l’émergence récessale de L5 à gauche », une discopathie L5-S1 avec protrusion discale médiane sans sténose canalaire ou foraminale significative, une bursite interépineuse L3-L4 et L4-L5 et une absence de sténose canalaire ou foraminale significative.

À teneur d’une « note d’admission en soins de réadaptation » du 19 août 2025, la recourante avait été admise le même jour au service de médecine interne et de réadaptation SMIR des HUG, en vue d’une réadaptation à la marche, les diagnostics pris en charge étant des « algies périnéales chroniques avec syndrome d’hypersensibilisation » et « déficit de force avec perte de fonctionnalité sur algies périnéales chroniques et faiblesse des membres inférieurs d’origine fonctionnelle ». Étaient mentionnées, comme comorbidités, une « dysphagie aux liquides intermittente (03.08.2025) », des « hémorroïdes hémorragiques (06.08.2025) » et une « lipothymie d’allure vagale (31.07.2025) ». Sous « Anamnèse actuelle » était notamment noté : « Elle présente des douleurs constantes au niveau vaginal et utéral qui irradie dans le dos (connues) et des douleurs au niveau des deux genoux qui irradient dans toutes les jambes sous forme de brûlures avec engourdissement progressivement depuis 1 an. Depuis 3 mois, difficultés progressives à la marche avec parésie, n’arrive plus à marcher depuis juillet 2025 ».

Une « lettre de transfert des soins de réadaptation en médecine interne », à destination du service de neurorééducation, rédigée le 1er septembre 2025 par le même service des HUG décrivait l’évolution durant le séjour du 19 au 26 août 2025, le suivi à la sortie consistant en une réévaluation antalgique des douleurs périnéales chroniques avec consultation de la douleur, en une réadaptation neurologique et en des consultations d’hypnose.

Un rapport de « neurorééducation : synthèse hebdomadaire en physiothérapie » établi le 2 septembre 2025 par le service de neurorééducation des HUG décrivait des exercices et les difficultés de la patiente à se tenir debout, en raison en particulier du problème principal consistant en une « faiblesse des membres inférieurs bilatéral en lien avec un syndrome neurologique fonctionnel », l’évolution pendant la semaine passée ayant été favorable. Les objectifs et priorités pour la semaine à venir étaient le maintien de la position debout.

d. Cette réplique de la recourante et ses annexes ont été transmises pour information à l’intimé, par pli de la chambre de céans du 12 septembre 2025.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Interjeté dans la forme et le délai – de 30 jours – prévus par la loi, le recours est recevable sous ces angles (art. 56 ss LPGA ainsi que 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l'AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l'absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l'application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l'examen d'une demande d'octroi de rente d'invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

En l'occurrence, comme déjà considéré dans l’ATAS/721/2024 précité (consid. 2), un éventuel droit à une rente d'invalidité – et a fortiori à des mesures professionnelles – naîtrait au plus tôt à fin 2024, dès lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 10 mai 2024 (art. 29 al. 1 LAI à teneur duquel le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur (en vigueur à partir du 1er janvier 2022).

3.              

3.1 Selon l'art. 87 RAI, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (al. 3).

Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b et les références citées). À cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 716/2003 du 9 août 2004 consid. 4.1).

3.2 Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_29/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3 ; 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 5.1). À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation, que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). Si la modification déterminante pour le droit est rendue plausible, l'administration est tenue d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations et de l'examiner globalement en fait et en droit ; elle doit donc procéder de la même manière que dans un cas de révision selon l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_552/2022 du 20 mars 2023 consid. 3.1 ; cf. à ce sujet ATF 130 V 71), à savoir examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu. En cas de recours, cet examen matériel incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Sous l'angle temporel, la comparaison des états de fait a pour point de départ la situation telle qu'elle se présentait au moment où l'administration a rendu sa dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la prestation d'assurance (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_29/2023 précité consid. 3 ; 8C_619/2022 précité consid. 5.1).

3.3 Les exigences de preuves dans le cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI étant sensiblement réduites (arrêt du Tribunal fédéral 9C_676/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.3), la conviction de l'administration ou du juge n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement apportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment de la décision de refus de rente ; des indices d'une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 8C_400/2025 du 15 décembre 2025 consid. 3 ; 8C_29/2023 précité consid. 3 ; 8C_619/2022 précité consid. 5.1 ; cf. par analogie BGE 144 V 427 consid. 3.3).

Toutefois, on peut également exiger d'un tel rapport qu'il ne se limite pas à reproduire les arguments avancés par la personne assurée, mais qu'il expose de manière concevable les raisons pour lesquelles le médecin traitant estime que l'état de santé s'est (considérablement) détérioré. Si, en revanche, on peut supposer que le nouveau rapport ne représente qu'une appréciation différente d'une situation médicale restée pour l’essentiel inchangée, il ne permet pas de rendre plausible une aggravation (arrêts du Tribunal fédéral 8C_619/2022 précité consid. 5.1 ; 9C_552/2022 du 20 mars 2023 consid. 4.2).

3.4 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 – actuellement 2 et 3 – RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_880/2017 du 22 juin 2018 consid. 5.1). La personne assurée a en effet le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’existence d’un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 précité consid. 3.2 et les références). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 ainsi que 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATF 124 II 265 consid. 4a).

Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Lorsque ces exigences concernant la fixation d'un délai et l'avertissement des conséquences juridiques de l'omission sont remplies, le juge doit se fonder sur les faits tels qu'ils se présentaient à l'administration au moment de la décision litigieuse (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 in fine ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2 ; 8C_880/2017 précité consid. 5.1 ; 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2). L'examen du juge se limite donc au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative (telles que se présentant au moment où l’administration a statué) justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des rapports produits postérieurement à la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 précité consid. 4.1).

4.              

4.1 En l’espèce, comme le relève la recourante, il est vrai que la formulation de la décision du 30 avril 2025 querellée n’est pas claire puisque, formellement, elle rejette la demande AI du 10 mai 2024 mais est, matériellement, motivée par des arguments d’une non-entrée en matière pour cause d’absence de plausibilité d’une modification notable de l’invalidité.

Néanmoins, comme indiqué par l’intimé dans le premier paragraphe de sa réponse, vu la motivation de ladite décision, il s’agit sans conteste d’un refus d’entrer en matière.

Partant, le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était en droit ou non de refuser l’entrée en matière sur la nouvelle demande AI déposée le 10 mai 2024 par la recourante.

L’issue la plus favorable pour l’assurée serait ainsi que la chambre de céans ordonne à l’office d’entrer en matière sur sa demande et l'examine globalement en fait et en droit, en procédant de la même manière que dans un cas de révision selon l'art. 17 LPGA, à savoir en examinant la cause sur le fond et en déterminant si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la recourante a effectivement eu lieu ou non.

Est en conséquence irrecevable la conclusion principale du recours tendant à l’octroi à l’intéressée d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100% à l’issue du délai d’attente réglementaire dès sa demande du 10 mai 2024. Seule sont recevables la conclusion en annulation de la décision querellée et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à l’office pour entrée en matière sur sa demande de prestations du 10 mai 2024 et instruction.

Au surplus, il y a lieu de procéder à la comparaison des états de fait entre d’une part le 4 mai 2015, moment où l’OAI a rendu sa dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à des prestations AI, et d’autre part la situation prévalant dans le cadre de la nouvelle demande AI déposée le 10 mai 2024.

Dans cette comparaison des états de faits, seuls entrent en ligne de compte les documents (pour la plupart des rapports médicaux) présentés aux autorités par la recourante entre d’une part le 13 décembre 2023, date du dépôt du recours concernant la demande AI du 24 août 2023 à laquelle celle du 10 mai 2024 a fait place, et d’autre part le 30 avril 2025, date de la décision litigieuse, ce qui exclut de l’examen de la plausibilité au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI les nouveaux rapports produits en procédure de recours, plus précisément ceux annexés à la réplique du 9 septembre 2025.

4.2 Au fond, il est vrai que, comme considéré par le SMR puis l’OAI, les rapports médicaux produits par la recourante entre le 24 août 2023 et le 25 mars 2025 (peu avant le prononcé de la décision attaquée) ne mentionnent pas expressément comme tels des « éléments objectifs d’aggravation de l’état de santé depuis la décision de 2015 » (cf. avis du SMR du 3 décembre 2024 aux conclusions confirmées par celui-ci le 29 avril 2025).

Cela étant, vu notamment les circonstances particulières du présent cas (cf. plus bas), c’est de manière superficielle et insuffisante que le SMR et l’intimé ont limité leur examen de la plausibilité (au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI) à la question de savoir si ces différents rapports médicaux, considérés un à un séparément, contenaient des termes se référant explicitement à une aggravation de l’état de santé et de l’incapacité de travail.

Ce faisant, ils n’ont en effet pas tenu compte du fait que ces rapports, destinés non à l’OAI mais à SWICA et à des soignants, n’avaient pas pour objet et but de se prononcer sur l’existence ou non d’une aggravation. Ils n’ont pas non plus recherché quelle a été l’évolution concrète de l’état de santé et de l’incapacité de travail ressortant des rapports considérés dans leur ensemble et en synthèse, au‑delà des mots utilisés par les médecins rédacteur des rapports.

4.3 Il convient dès lors d’examiner ci-après, de manière non superficielle et sans se contenter des termes expressément utilisés dans les rapports médicaux produits, s’il existe, depuis le moment de la décision de refus de rente du 4 mai 2015, des indices d'une éventuelles modification de l’état de santé et de l’incapacité de travail (y compris des limitations fonctionnelles) dans le sens d’une aggravation dans une mesure suffisante pour influencer les droits de l’intéressée en matière d’AI, même si de tels indices devaient le cas échéant se voir nier une réelle portée à l’issue d’une instruction au fond (à laquelle il serait procédé en cas d’admission du recours).

4.3.1 Certes, avant le prononcé le 30 avril 2025 de la décision querellée, et grâce en particulier aux opérations chirurgicales de décompression du nerf pudendal gauche en 2012 et du droit en 2016, l’évolution concernant ce nerf a présenté une certaine stabilité, une relative absence de péjoration substantielle et durable, en lien avec le territoire lombo-sacré, y compris le coccyx et le périnée, ce malgré un fond douloureux permanent (que la patiente essaie de gérer au mieux avec une attitude positive et proactive selon un rapport médical) ainsi que de temps en temps des crises de douleurs très intenses au niveau du nerf pudendal durant quelques jours et conduisant parfois l’assurée aux urgences.

Toutefois, depuis mai 2015, semble s’être ajoutée à ces douleurs une irradiation au niveau du vagin et de la face interne des deux cuisses « à type de brûlures, décharges électriques, picotements et coup de poignard », avec « de façon manifeste un terrain d’hypersensibilisation », avec aussi des symptômes urinaires (urgences occasionnelles mais de plus en plus fréquentes) et sexuels (puisque l’assurée ne peut plus avoir de rapports avec pénétration) ainsi que des augmentations des douleurs causées par les évacuations du rectum, de même que, le cas échéant et sans que l’on sache pour combien de temps précisément, une « fissure anale à 6h en PG » cause d’hématochézies qui provoquaient des douleurs importantes (cf. rapport de l’Hôpital de Nyon du 28 janvier 2019). Ces nouveaux types de douleurs et ces nouvelles parties du corps touchées par celles-ci sont évoqués pour la première fois dans le rapport consultation ambulatoire de la douleur des HUG du 29 mars 2018 et confirmés notamment par le « protocole opératoire » du Dr I______ concernant l’« infiltration puborectale et massage selon Thiele » réalisé le 21 juin 2023 ainsi que par le rapport du Pr. Q______ du 22 octobre 2023. Ces nouveaux types de douleurs et ces nouvelles parties du corps touchées par celles-ci paraissent être postérieure à mai 2015, étant donné qu’aucun rapport médical antérieur à cette date-ci, par même le rapport d’expertise de CORELA, ne mentionne une atteinte aux niveaux gynécologique, anal/rectal et/ou entre les cuisses.

4.3.2 Par ailleurs, sont apparues, à partir d’octobre 2017 selon les plaintes de la patiente, des douleurs nociceptives mécaniques, à tout le moins en abduction, au niveau des épaules et du membre supérieur droit (bras et main), à teneur du rapport consultation ambulatoire de la douleur des HUG du 29 mars 2018.

On ignore cependant comment ces douleurs ont évolués et si elles sont la cause de limitations fonctionnelles, voire d’une incapacité de travail.

4.3.3 De surcroît, dans sa lettre du 22 septembre 2023 et ses allégations, la recourante fait état d’une cervicalgie opérée en septembre 2019, en raison de grandes douleurs à la nuque et au bras droit depuis l’accident du 26 février 2010 et devenues insupportables à partir de 2017 ou 2019.

Effectivement, en raison du diagnostic de « hernie discale C5-C6 et paramédiane droite » s’exprimant par des cervico-brachialgies présentes depuis de nombreuses années et irradiant dans un territoire radiculaire du côté droit, l’assurée a été opérée le 6 septembre 2019 par une « disectomie antérieure C5-C6 avec mise en place d’une cage (Tryptik) et d’une plaque antérieure de C5 à C6 (Venture), sous technique neurochirugicale », selon le « protocole opératoire » du 13 septembre 2019 et le « rapport médical définitif » du 11 octobre 2019 émis par le neurochirurgien Y______. À tout le moins dans un premier temps, les suites postopératoires ont été simples et afébriles, les douleurs étant bien contrôlées par une antalgie simple, avec un arrêt de travail à 100% du 6 septembre au 20 octobre 2019 puis une reprise à 100% dès le 21 octobre 2019.

Concernant ce point également, le dossier ne contient pas d’éléments précis au sujet de l’évolution subséquente de ces douleurs, si ce n’est que l’intéressée s’est plainte notamment de douleurs cervicales à la suite d’une chute en début novembre 2020, d’après le rapport du service des urgences de l’Hôpital de Nyon du 6 novembre 2020, de même que d’une irradiation de ce même type douleurs par crises dans l’occiput en début octobre 2024, à teneur du rapport du 9 octobre 2024 du Dr Z______.

4.3.4 De manière plus générale, alors que le neurologue J______, dans son rapport d’expertise du 5 avril 2013, ne constate aucune anomalie au plan neurologique, les médecins des HUG, dans leur rapport consultation ambulatoire de la douleur du 29 mars 2018, tout en relevant que le status neurologique ne présente pas de particularités à l’examen clinique, considèrent ensuite, en synthèse, que l’anamnèse et le status évoquent notamment des douleurs chroniques neurogènes (DN4=5), avec une possible sensibilisation centrale.

4.3.5 Enfin, alors que, d’après les experts de CORELA dans leur rapport d’expertise du 26 mars 2014, suivis par le SMR dans son rapport du 28 janvier 2015, les « limitations somatiques » étaient la « station assise prolongée » et la « conduite d'un véhicule professionnel ou conduite automobile prolongée » en lien avec la lésion du nerf pudendal, le chirurgien I______ envisage le 13 mars 2017 une mesure de réadaptation professionnelle pouvant être réalisée dans le courant de l’année 2017, dans une activité sans grande mobilité ni port de charges quasi continu (donc pas celle de serveuse), et évoque le 19 décembre 2018 une limitation fonctionnelle à la mobilité du bassin, et le service des urgences de l’Hôpital de Nyon, de son côté, fait état le 13 décembre 2023 d’une limitation de la marche – depuis une semaine, donc passagère – à cause de crises de douleurs au niveau du pubis, vulve et fesses, avec irradiation dans les deux jambes.

Certes, ces limitations fonctionnelles mentionnées après le 4 mai 2015, à savoir mobilité limitée du bassin, évitement d’une grande mobilité, voire de la marche, et d’un port de charges quasi continu, semblent pour la plupart avoir été, à tout le moins avant le prononcé de la décision du 30 avril 2025 querellée, passagères et limitées à des périodes de crises de douleurs particulièrement intenses.

Néanmoins, ces nouvelles possibles limitations fonctionnelles constituent des indices supplémentaires en faveur d’une plausibilité d’une aggravation de l’invalidité.

4.4 En définitive, l’ensemble des indices relevés ci-dessus rendent plausible, au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, une aggravation de l’invalidité dans une mesure suffisante pour influencer les droits de l’intéressée en matière d’AI, ce d’autant plus au regard au relativement long du laps de temps entre le moment de la décision de refus de rente du 4 mai 2015 et celui de la décision du 30 avril 2025 présentement querellée (presque 10 ans).

Ceci rend inutiles les mesures d’instruction sollicitées par la recourante (audience et expertise judiciaire).

5.             Vu ce qui précède, les conclusions recevables du recours sont admises, la décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l’office pour entrée en matière sur la demande de prestations AI de la recourante du 10 mai 2024 et instruction au fond et décision.

L’intimé procédera de la même manière que dans un cas de révision selon l'art. 17 LPGA, à savoir examinera la cause sur le fond et déterminera si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par la recourante a effectivement eu lieu ou non.

Cette instruction sera approfondie et complète, portera à tout le moins sur les aspects rhumatologique/orthopédique et neurologique/neurochirurgical, et prendra en considération l’évolution des atteintes à la santé ainsi que leurs conséquences jusqu’au prononcé de la décision au fond qui sera rendue.

6.             La recourante obtenant gain de cause pour ses conclusions recevables et étant assistée d’un conseil, une indemnité de CHF 2'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]).

Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare irrecevable la conclusion principale du recours tendant à l’octroi à la recourante d’une rente d’invalidité.

2.        Déclare recevables la conclusion en annulation de la décision querellée et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause à l’intimé pour entrée en matière sur la demande de prestations du 10 mai 2024 et instruction.

Au fond :

3.        Admet les conclusions recevables du recours.

4.        Annule la décision rendue le 30 avril 2025 par l’intimé.

5.        Renvoie de la cause à l’intimé pour entrée en matière sur la demande de prestations de la recourante du 10 mai 2024, instruction au fond et décision, au sens des considérants.

6.        Alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 2'500.-, à la charge de l'intimé.

7.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le