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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4195/2025

ATAS/127/2026 du 16.02.2026 ( LAMAL ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4195/2025 ATAS/127/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 février 2026

Chambre 16

 

En la cause

A______

recourante

contre

ASSURA-BASIS SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. ASSURA-BASIS SA (ci‑après : l’assurance) s’est vu attribuer par le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) l’affiliation d’office à partir du 1er décembre 2023 de A______ (ci-après : l’intéressée).

b. Par décision sur opposition du 27 octobre 2025, l’assurance a confirmé sa décision de mainlevée du 14 avril 2025, portant sur le montant de CHF 8'777.35 dû par l’intéressée, correspondant aux factures ouvertes de primes d’assurance‑maladie obligatoire depuis son affiliation d’office, aux intérêts, aux frais de rappel et administratifs, ainsi qu’aux frais de poursuite, et faisant l’objet de la poursuite n1______.

B. a. Par acte du 3 décembre 2025, complété par signature manuscrite le 24 novembre 2025, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l’annulation de son affiliation auprès de l’assurance et de toutes les factures reçues à son nom.

b. Par réponse du 19 décembre 2025, l’assurance a conclu au rejet du recours.

c. Le 14 janvier 2026, l’intéressée a persisté dans son recours.

d. Le 6 février 2026, l’assurance a informé la chambre de céans que le SAM avait annulé sa demande d’affiliation d’office, de sorte qu’elle avait procédé à l’annulation du contrat de l’intéressée au 1er décembre 2023. Les prestations allouées avaient été annulées et les fournisseurs de soins avaient été invités à adresser leurs factures à l’assureur de l’intéressée, cette dernière en ayant été informée par décomptes de prestations rectificatifs.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             2.1 Aux termes de l’art. 53 LPGA, l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. La reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3f).

L’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA ; Margit MOSER-SZELESS/Jenny CASTELLA in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER‑SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd, 2025, n. 105 s. ad art. 53) ;

2.2 En l’espèce, l’intimée a informé la chambre de céans que, à la suite de l’annulation par le SAM de sa demande d’affiliation d’office de la recourante le 7 janvier 2026, elle avait annulé le contrat de cette dernière au 1er décembre 2023, ainsi que les prestations qui lui avaient été allouées. Si l’annulation du contrat au 1er décembre 2023 implique l’annulation des primes en découlant, l’intimée n’a pas formellement annulé la décision attaquée, portant sur lesdites primes ainsi que les intérêts et frais y relatifs.

Dans ce contexte, il doit être considéré que, par son courrier du 6 février 2026, l’intimée a implicitement proposé à la chambre de céans d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée.

Avec cette proposition, la recourante obtient le plein de ses conclusions.

Il convient par conséquent de l’accepter.

Dans ces circonstances, le recours sera admis et la décision attaquée sera annulée.

3.             Malgré l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’est pas représentée et n’a pas exposé avoir subi des frais pour sa défense (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition de l’intimée du 27 octobre 2025.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le