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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2948/2025

ATAS/143/2026 du 18.02.2026 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2948/2025 ATAS/143/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en 1979, dispose d’un diplôme de médecin et d’un titre postgrade de neurochirurgienne, délivrés en Italie, tous deux reconnus en Suisse en 2019.

b. Elle a travaillé dans plusieurs hôpitaux dans le domaine de sa spécialité et a en dernier lieu été engagée par le Centre hospitalier B______, en France, pour une durée déterminée allant du 15 janvier au 31 octobre 2024.

B. a. Le 13 novembre 2024, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), indiquant rechercher un emploi à 100% dès le même jour et être en pleine capacité de travail.

b. Selon un contrat d’objectifs de recherche d’emploi daté du 20 novembre 2024, l’assurée devait rechercher des activités professionnelles en tant que médecin spécialiste, neurochirurgien et cheffe de clinique. Dix recherches au minimum par mois étaient attendues. Il était en outre spécifié que le formulaire de preuves de recherches d’emploi devait être remis en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, les formulaire remis postérieurement n’étant pas pris en considération.

c. Par décision du 14 janvier 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de douze jours à compter du 13 novembre 2024 au motif que l’assurée n’avait pas démontré avoir recherché un emploi durant les derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée.

d. Le même jour, l’assurée a été invitée à se déterminer sur ses recherches d’emploi manquantes pour le mois de décembre 2024. Sans réaction de l’assurée, l’OCE a, par décision du 30 janvier 2025, prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de huit jours dès le 1er janvier 2025 en raison de recherches nulles au mois de décembre 2024. La durée de la suspension avait été augmentée afin de tenir compte du précédent manquement.

e. Par décision du 27 févier 2025, au vu de l’absence de preuves de recherches d’emploi au mois de janvier 2025 et de l’absence de détermination de l’assurée à ce propos dans le délai imparti, l’OCE a de nouveau prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage à compter du 1er février 2025, la sanction ayant été portée à treize jours pour tenir compte de la récidive.

f. Les trois décisions de sanction rendues mentionnaient que le cumul de sanctions constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

g. Le 14 mars 2025, l’OCE a demandé à l’assurée de se prononcer sur ses recherches d’emploi manquantes au mois de février 2025, d’ici au 28 mars 2025.

h. Par décision du 11 avril 2025, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assurée dès le 1er mars 2025, au motif qu’elle ne s’était pas conformée à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage depuis son inscription, ce qui lui avait valu d’être sanctionnée à plusieurs reprises, et n’avait de nouveau pas démontré avoir effectué des recherches d’emploi durant les mois de février et mars 2025, sans motifs valables. Elle ne remplissait ainsi plus les conditions objectives et subjectives de l’aptitude au placement. L’OCE relevait par ailleurs que la caisse compétente ne s’était à ce jour pas prononcée sur l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation.

i. Par opposition du 20 mai 2025 reçue le 26 suivant, l’assurée a contesté être inapte au placement et a sollicité la reconsidération de la décision. Souhaitant « remettre les faits récents dans un contexte plus complexe qu’il n’y paraît », elle a décrit son parcours académique et professionnel. Elle avait terminé en Italie ses études de médecine débutées à Genève, où elle avait grandi, ayant accompagné son père malade dans ce pays. Elle n’avait ensuite pas trouvé de poste en interne à Genève, du fait qu’elle approchait la trentaine et que la possibilité d’une maternité était vue négativement dans le domaine de la neurochirurgie. Elle s’était cependant rapprochée de Genève et avait travaillé à Milan, où elle avait obtenu son titre de spécialiste, et avait ensuite exercé en tant que spécialiste dans deux villes françaises, pour des salaires modiques et sans pouvoir cotiser en Suisse. Son mari avait pu rentrer en Suisse en 2018, année de naissance de son fils, ce qui avait compliqué la recherche d’un poste. Cela avait encore été pire durant le Covid-19 mais elle avait malgré tout décroché un poste sous couvert de « médecin visiteur » à Fribourg, puis pu effectuer des remplacements à Lausanne et Morges, dans des établissements hospitaliers. Ces postes étaient malheureusement en-dessous de ses qualifications et ne lui permettaient pas d’opérer, raison pour laquelle elle avait fini par accepter un poste de cheffe en France voisine avec des promesses, entre autres, de pérennisation et de doctorat. Malgré son grand investissement et l’expectative de rester, son contrat n’avait pas été renouvelé après le 31 octobre 2024. Cela avait été un choc pour elle, et s’était inscrite au chômage dans un contexte d’épuisement, de déception et de découragement. Elle était trop affectée pour voir des solutions ou chercher de l’aide. Les téléphones et les courriels qu’elle avait envoyés avant la fin de son contrat étaient restés sans réponse. Au plus bas de ses forces, elle avait relancé ses candidatures aux chefs des neurochirurgies romandes et avait obtenu des réponses négatives. Il n’y avait pas de poste vacant au Tessin et elle n’avait pas encore un niveau suffisant en allemand. Elle s’était présentée à tous les entretiens fixés par l’OCE et s’était rendue cinq fois au guichet de la caisse de chômage mais son dossier était toujours incomplet car il manquait la fiche « PDU1 » qui devait être remplie par les autorités françaises. Pendant ce temps, elle avait aussi mené des recherches d’emploi mais il n’y avait pas autant de place dans le domaine de la neurochirurgie en Suisse que le nombre de recherches qui était attendu d’elle. Elle s’attelait donc à un travail bien plus complexe en vue de composer un projet original de recherche, si possible dans le cadre d’un doctorat, pour rendre sa présence plus « souhaitable » pour les chefs des neurochirurgies suisses. Dans cette optique, elle avait suivi un cours de traumatologie à Davos, à ses frais, pour présenter ses idées et les confronter à des experts. Les retours avaient été très positifs. Il s’agissait d’un projet complexe, mais réellement innovant pour la neurochirurgie, qui nécessitait un peu de temps. Elle continuait en parallèle de suivre des formations neurochirurgicales à ses frais pour maintenir ses connaissances à jour et ses prestations à niveau. Elle était disponible pour discuter de son projet et éventuellement définir les modalités plus adaptées à une recherche de travail fructueuse.

L’assurée a transmis diverses pièces à l’appui de son opposition, notamment un certificat médical du 5 mars 2025 du docteur C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, indiquant qu’il la suivait à sa consultation depuis le 11 décembre 2024 et qu’un accompagnement spécialisé, toujours d’actualité, s’était avéré nécessaire en raison de son état de santé, et un deuxième certificat médical du 18 mars 2025 de la docteure D______, du Centre hospitalier B______, selon lequel l’assurée avait été « inapte au travail à 100% » du 1er novembre 2024 au 18 mars 2025 et était pleinement « apte au travail » dès le lendemain.

j. Interpellée par l’OCE, la caisse de chômage a indiqué, par courriel du 27 juin 2025, que le droit à l’indemnité de chômage dès le 13 novembre 2024 n’avait pas encore été éclairci car il manquait plusieurs documents pour qu’elle puisse se prononcer. La caisse a joint un courrier qu’elle avait adressé le 8 mai 2025 à l’assurée, lui demandant notamment, avec un délai au 8 août prochain, le formulaire « PDU1 ».

k. Par décision sur opposition du 27 juin 2025, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 11 avril 2025. L’assurée n’avait pas démontré avoir changé son comportement vis-à-vis de l’assurance-chômage puisqu’elle n’avait pas transmis les formulaires de preuves de ses recherches d’emploi depuis le 1er mars 2025. Aucune preuve des recherches d’emploi n’ayant été fournie entre novembre 2024 et mai 2025, son inaptitude au placement devait être confirmée. L’argument du manque d’offres suffisantes de travail dans son domaine ne pouvait être retenu car il lui appartenait d’effectuer des candidatures spontanées et d’élargir son domaine de postulation ; il n’expliquait en tout état pas l’absence totale de recherches depuis novembre 2024. Le certificat médical du 18 mars 2025, attestant d’une incapacité de travail rétroactive, ne pouvait être pris en considération car il n’avait pas été produit dans le délai d’une semaine à compter du début de l’incapacité. L’assurée s’était par ailleurs présentée aux entretiens de conseil des 20 novembre 2024, 20 janvier, 11 février et 14 mars 2025 sans faire état de son incapacité de travail totale à cette période. Selon les directives de l’Association des médecins du canton de Genève, la durée de la rétroactivité d’un certificat médical ne devait du reste pas excéder quelques jours, en général trois à quatre jours, tout au plus une semaine selon la pathologie. Cela étant, même en tenant compte du certificat médical, le dossier de l’assurée en qualité de demandeuse d’emploi devait être annulé rétroactivement au 12 décembre 2024 dès lors que l’incapacité présumée était de plus de 30 jours.

C. a. Par recours du 29 août 2025 interjeté devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a conclu à l’annulation de la décision précitée. Le constat de l’intimé selon lequel elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi depuis son inscription au chômage était erroné. Les décisions de sanction prises à son encontre étaient injustifiées, le quota de dix recherches par mois attendues étant impossible à atteindre au vu des particularités de son domaine d’activité, ce dont elle avait informé sa conseillère en placement qui avait répondu que ce nombre ne pouvait être modifié avant la validation de son dossier auprès de la caisse de chômage. Elle n’avait pas formellement réagi aux décisions de sanction à cause de son état d’épuisement ayant suivi la fin de sa dernière activité et car elle avait dû affronter un « casse‑tête administratif » pour se voir remettre le formulaire « PDU1 ». Elle avait cependant régulièrement informé sa conseillère de ses recherches d’emploi et cette dernière lui avait indiqué que si le nombre de dix par mois n’était pas atteint, il était tout à fait inutile d’envoyer les justificatifs de celles entreprises. Elle n’avait ainsi jamais envoyé de liste de ses recherches et avait été dissuadée de faire valoir ses démarches, cela ayant conduit l’intimé à considérer à tort qu’elle n’était pas disposée à être placée. Il n’était pas réaliste qu’elle recherche dix emplois par mois compte tenu de ce qu’elle devait, pour obtenir son droit de pratique en tant que neurochirurgienne indépendante en Suisse, cumuler au moins trois ans d’activité au sein d’un service de neurochirurgie d’une certaine catégorie. Or, ces structures certifiantes n’étaient qu’au nombre de 22 en Suisse. En outre, le recrutement de neurochirurgiens passait essentiellement via les réseaux entre professionnels et entre institutions. Les candidatures spontanées avaient peu de chance de porter leurs fruits si elles n’étaient pas précédées de prises de contacts informelles pendant des formations ou des conférences, ce d’autant plus dans sa situation personnelle où elle n’avait pas eu l’occasion de se faire connaître durant sa formation. Elle n’avait eu de cesse de procéder à ce type de démarches depuis l’annonce de la fin de son contrat de travail. En octobre 2024, elle avait ainsi contacté des médecins neurochirurgiens auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, de l’hôpital de Lugano et de l’hôpital de Lyon. Parallèlement, depuis septembre 2024, elle avait contacté des représentants pharmaceutiques présents au bloc opératoire aussi bien au sein du réseau suisse que du réseau français. Ces personnes étaient au courant de tout dans les blocs opératoires et jouaient souvent le rôle de véritables chasseurs de têtes du réseau médico-chirurgical. Les premières réponses étant rapidement revenues négatives, elle avait pensé qu’il serait plus utile de réfléchir à des points d’intérêt et de recherche pouvant intéresser les recruteurs et avait ainsi élaboré un projet d’étude sur l’analyse précoce des traumatismes crâniens par électroencéphalogramme à l’aide de l’intelligence artificielle. Elle avait continué ses recherches d’emploi en parallèle, postulant même à l’étranger, aux Émirats arabes unis, et avait approché des professionnels en France, en Belgique, en Italie et en Espagne, notamment lors de participation à des cours ou formations. Elle prenait par ailleurs des cours d’allemand pour augmenter ses chances d’obtenir une place en Suisse alémanique. Ces démarches impliquaient un investissement important en termes de temps, d’énergie et de ressources financières (entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.- par formation ou congrès), bien plus que de simples lettres de candidatures spontanées, qui avaient nettement moins de chances d’aboutir. Au vu du nombre restreint de structures susceptibles de l’engager, elle se devait de calibrer et soigner chacune de ses postulations si elle voulait retrouver un emploi et poursuivre sa carrière de neurochirurgienne, ce qui était son objectif principal, d’autant plus que toute période d’inactivité entraînait des conséquences importantes dans ce domaine. Il convenait ainsi de retenir qu’elle avait fourni et continuait de fournir tous les efforts exigibles pour retrouver un emploi dans son domaine d’activité et que l’intimé avait prononcé à tort son inaptitude au placement.

La recourante a transmis plusieurs pièces, dont :

-          des attestations de participation à des formations médicales, notamment aux mois de mai et juin 2025 ;

-          un extrait de sa boîte de courriels listant ses échanges et entretiens avec sa conseillère en personnel ;

-          des échanges de courriels des mois d’octobre 2024 et mars 2025 avec des professionnels de la santé à Genève, Lausanne, Zürich, en Valais et en France concernant son intérêt à travailler dans leur structure ;

-          la liste des 22 établissements de formation postgraduée certifiés en matière de neurochirurgie ;

-          un message échangé en septembre 2024 avec une consultante d’une société spécialisée en technologies de chirurgie du rachis dans lequel celle-ci indiquait avoir pris note de sa demande pour la Suisse et qu’elle en parlerait à ses collègues.

b. Par mémoire de réponse du 29 septembre 2025, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision. Il appartenait à la recourante, en tant que demandeuse d’emploi, de se conformer à ses obligations envers l’assurance-chômage en effectuant au minimum dix recherches d’emploi par mois et en les transmettant à temps à l’autorité. Les démarches qu’elle avait transmises dans le cadre de son recours, remises hors délai, ne pouvaient être prises en considération. Il ne ressortait en outre pas des procès-verbaux figurant au dossier que sa conseillère en personnel lui aurait indiqué qu’il était inutile de transmettre les formulaires de preuve de recherches d’emploi si le nombre de dix recherches par mois n’était pas atteint. La recourante avait par ailleurs été rendue attentive au fait que chaque décision de sanction constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.

Le dossier remis par l’intimé contient notamment les procès-verbaux des entretiens entre la conseillère en personnel et la recourante et la confirmation d’une nouvelle inscription au chômage de cette dernière à compter du 17 septembre 2025.

c. Dans sa réplique du 22 octobre 2025, la recourante a relevé que l’intimé ne discutait pas des recherches qu’elle avait citées dans son recours, au nombre de 40 environ, dont sa conseillère en personnel était régulièrement informée. Cette dernière était aussi au courant de ses certificats médicaux, qui avaient été remis à sa requête. Son inaptitude au placement était prononcée à cause de la non-prise en considération des preuves de recherches d’emploi fournies hors délai, sans rapport direct avec sa capacité de rechercher un poste et exercer son métier. Son but avait toujours été de reprendre un poste au plus tôt, mais ayant un emploi de niche, elle devait composer avec des recherches d’emploi alternatives où rencontrer des personnes avec un emploi du temps surchargé jouait un rôle central. Dans cette optique, elle avait investi ses épargnes dans diverses formations et conférences de novembre 2024 à octobre 2025, afin de rester visible et active dans le panorama de la neurochirurgie suisse. Selon sa compréhension des rencontres avec sa conseillère en personnel, l’avancement de son dossier était conditionné à la délivrance de la fiche « PDU1 » et, une fois celle-ci obtenue, le nombre de recherches d’emploi exigé pourrait être limité. Auparavant, il lui paraissait inutile d’envoyer des formulaires incomplets tant que son dossier était en suspens. Cela étant, elle rendait régulièrement compte de ses recherches d’emploi et des mesures qu’elle entreprenait à sa conseillère et celle-ci était partiellement rassurante en expliquant que l’aptitude au placement ne pourrait pas être niée sur la base du retard des formulaires, même si des sanctions étaient inévitables. Pour éviter ces sanctions, sa conseillère insistait sur la nécessité d’un arrêt de travail, qu’elle avait fini par fournir au mois de mars 2025. La déclaration d’inaptitude au placement était intervenue quasiment en même temps que la fiche « PDU1 », grâce à laquelle son dossier avait finalement été finalisé et accepté par la caisse de chômage. Elle s’était réinscrite au chômage en septembre 2025, après avoir pris renseignements auprès du supérieur de sa première conseillère. Dix recherches d’emploi par mois étaient encore exigées, mais les modalités avaient finalement été suffisamment adaptées, en sorte qu’elle avait pu justifier les stratégies entreprises pour obtenir un poste, et avait enfin obtenu des indemnités à la fin du mois de septembre 2025.

d. Le 26 novembre 2025, l’intimé a déposé des observations et persisté dans ses conclusions. L’argument selon lequel le droit à l’indemnité auprès de la caisse de chômage n’était pas éclairci ne pouvait être retenu pour justifier les manquements de la recourante envers l’assurance-chômage. Les procès-verbaux des rencontres avec un conseiller en personnel n’avaient par ailleurs pas à contenir d’informations sur les recherches d’emploi, dès lors que la personne assurée avait l’obligation de les retranscrire dans le formulaire y relatif et de le transmettre dans les délais. L’intimé a au surplus remis un courriel rédigé le 21 octobre 2025 par la première conseillère en personnel, faisant état de ce que celle-ci n’avait jamais dit à la recourante qu’il était inutile qu’elle remette le formulaire de recherches d’emploi si le nombre minimum de recherches n’était pas atteint ; elle l’avait au contraire informée des risques encourus et du fait qu’il s’agissait d’une obligation.

e. Par écriture du 19 décembre 2025, la recourante a relevé que la prise en charge de sa première conseillère en personnel avait créé de la confusion. La solution qu’elle avait rapidement préconisée était un arrêt de travail, alors qu’elle-même trouvait cela injustifié et contre-intuitif puisqu’elle voulait justement travailler. Son soignant s’était limité dans un premier temps à noter qu’elle bénéficiait d’un suivi psychologique mais, face à l’insistance de sa conseillère qui estimait que sa situation de santé était la cause de l’insuffisance de ses recherches d’emploi, elle avait fini par capituler et demander un certificat d’arrêt de travail à titre rétroactif. Bien qu’elle ait perçu cette manœuvre comme humiliante, il s’agissait de la seule, selon sa conseillère en personnel, à même de « limiter les dégâts » en attendant la fiche « PDU1 ».

f. Le 15 janvier 2026, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

g. Ladite écriture a été transmise à la recourante.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile compte tenu des féries d’été, le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 2 LPGA cum art. 38 al. 4 let. b LPGA).

2.             Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès le 1er mars 2025.

3.              

3.1  

3.1.1 Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence donnant droit à une rente de vieillesse (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et les références) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC.

3.1.2 En vertu de l’art. 15 al. 1 LACI, auquel renvoie l’art. 8 al. 1 let. f LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.

L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1).

L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les références). Les faits postérieurs à cette date doivent cependant être pris en considération, dans la mesure où ils constituent des indices pertinents pour établir les circonstances au moment de la décision sur opposition litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/06 du 23 octobre 2007 consid. 2).

3.1.3 En vertu de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (al. 3 let. c).

L’art. 21 al. 1 OACI dispose que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération.

Aux termes de l’art. 24 OACI, si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage (al. 1). Il rend une décision à ce propos (al. 2).

Conformément à l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3).

3.1.4 Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

3.2 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 124 V 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance‑chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

Lorsque les recherches d’emploi sont continuellement insuffisantes, l’aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3). En vertu du principe de proportionnalité, l’insuffisance de recherches d’emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l’indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l’on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C’est le cas, notamment, si l’assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l’indemnité, persiste à n’entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l’assuré n’entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu’elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 5.2).

On ne saurait nier l’aptitude au placement de la personne assurée du seul fait que ses manquements sont en relation avec l’utilisation de méthodes de postulation qui ne cadrent pas avec l’art. 26 al. 1 OACI (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 4.2)

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’afin de tenir compte du principe de la proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.3 et les références ; RCC 1996/1997 p. 29, consid. 4c).

En application de ces principes, la Haute Cour a jugé qu’une décision d’inaptitude au placement ne pouvait être rendue dans le cas d’un assuré qui, dans l’ensemble, avait certes fait preuve d’efforts insuffisants pour trouver un emploi durant à tout le moins neuf mois, mais qui n’avait été sanctionné que par des suspensions de l’indemnité correspondant à des fautes légères. L’assuré avait de plus fait certains efforts et avait affirmé à plusieurs reprises qu’il était prêt à accepter n’importe quel poste de travail (arrêt du Tribunal fédéral C 188/05 du 19 janvier 2006, en particulier consid. 4).

Ce n’est que lorsque les recherches d’emploi sont non seulement insuffisantes ou médiocres, mais à tel point inutilisables qu’elles représentent un état de fait qualifié, que l’aptitude au placement doit être niée même s’il n’y a pas eu de suspension préalable (RCC 1996/1997 p. 98).

En cas de cumul de manquements sanctionnés, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_64/2020 du 19 novembre 2011 consid. 4.3 et la référence).

3.3 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) des suspensions de l’indemnité de chômage, à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1).

Selon le barème du SECO, si les recherches d’emploi sont insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est légère et le nombre de jours de suspension compris entre 3 et 4 jours en cas de délai de congé d’un mois, 6 et 8 jours en cas de délai de congé de deux mois, et 9 et 12 jours en cas de délai de congé de trois mois (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.A).

Si l’assuré n’effectue pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, la faute est légère la première fois et justifie une suspension de 5 à 9 jours ; elle est légère à moyenne la deuxième fois et permet une suspension de 10 à 19 jours. La troisième fois, le dossier est renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.D).

3.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi, n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.             En l’espèce, les parties s’opposent sur la question de l’aptitude au placement de la recourante, cette dernière soutenant en substance avoir toujours eu la volonté de trouver un travail dès l’annonce de la fin de son précédent emploi et avoir réalisé les recherches et actions nécessaires à cet égard, tandis que l’intimé soutient le contraire, en se prévalant de l’absence de remise des preuves de recherches depuis le début de la période contrôlée, respectivement de leur tardiveté.

4.1 Se pose tout d’abord la question de l’aptitude au placement de la recourante en raison de son état de santé, compte tenu des certificats médicaux produits.

S’il est certes vrai que le certificat médical du 18 mars 2025 de la Dre D______, médecin consulté le jour en question alors que la recourante s’était rendue auprès de son précédent employeur pour régler des questions administratives, fait état de ce que cette dernière était « inapte au travail » à 100% du 1er novembre 2024 au 18 mars 2025 et « apte au travail » à 100% dès le lendemain – soit atteste d’une incapacité totale de travail durant la période en cause –, il sied cependant de souligner que ce certificat, selon les explications de la recourante, a été établi sur incitation de sa conseillère en personnel qui jugeait que l’état de santé de celle-là était la raison de la non-remise de recherches d’emploi depuis plusieurs mois. La recourante a indiqué qu’elle‑même ne s’estimait pas en incapacité de travail, bien que fragilisée par la situation qu’elle avait vécue auprès de son dernier employeur, et qu’elle ne souhaitait pas remettre un tel certificat d’arrêt de travail, mais qu’elle s’y était résignée sur insistance de sa conseillère. Il sied également de constater que le psychiatre consulté depuis le 11 décembre 2024 et ayant assuré le suivi durant la période concernée n’a pas délivré de certificat d’arrêt de travail, mais uniquement fait état d’un accompagnement spécialisé. La recourante avait du reste mentionné lors de son inscription au chômage être en pleine capacité de travail. Dans ces circonstances, et au vu de ce que l’intimé lui-même expose que le certificat d’arrêt de travail n’est pas probant, la chambre de céans considérera que la recourante a toujours disposé de sa pleine capacité de travail durant la période d’indemnisation courant depuis le 13 novembre 2024.

4.2 L’aptitude au placement de la recourante doit dans un second temps être examinée au regard de sa disposition à accepter un travail convenable, en particulier en fonction des recherches d’emploi qu’elle a entreprises.

4.2.1 À titre liminaire, il sied de constater que la recourante n’est pas exempte de tout reproche et n’a pas adopté le bon comportement vis-à-vis de l’assurance‑chômage. Elle n’a en effet jamais remis la preuve de ses recherches d’emploi d’une manière conforme à l’art. 26 al. 2 OACI et n’a, concrètement, communiqué aucune pièce attestant de telles recherches avant son recours devant la chambre de céans, alors même que le contrat d’objectifs de recherches d’emploi qu’elle a reçu précise que les formulaires idoines de recherches devaient être remis en fin de mois, au plus tard le 5 du mois suivant afin que les postulations puissent être prises en compte. La recourante ne s’est pas non plus manifestée à la suite des divers courriers de l’intimé lui donnant l’occasion de faire valoir son point de vue avant une suspension de l’indemnité de chômage et des décisions prises à cet égard (respectivement quatre courriers lui accordant un droit d’être entendue et trois décisions de sanctions, dont deux pour recherches nulles pendant la période de contrôle).

Les allégations qu’elle formule pour justifier ses actes – à savoir le fait qu’elle aurait été induite en erreur par ses échanges avec sa conseillère en personnel et qu’elle avait compris qu’il était tout à fait inutile de soumettre ses recherches d’emploi si celles-ci étaient inférieures au nombre de dix par mois, ainsi que les difficultés rencontrées avec la caisse de chômage par rapport à la remise de la fiche « PDU1 » – ne convainquent pas. Il n’est en effet pas établi que la conseillère en personnel aurait tenu des propos qui auraient objectivement pu induire la recourante à croire qu’elle ne devait pas remettre ses preuves de recherches d’emploi pour le cas où elles auraient été inférieures au nombre requis ; le contraire ressort au contraire du courriel du 21 octobre 2025 rédigé en réponse aux griefs de la recourante à ce propos. À la lecture du contrat d’objectifs et des décisions de suspension de l’indemnité, la recourante pouvait par ailleurs aisément comprendre qu’elle ne pouvait se dispenser de remettre ses recherches d’emploi, même si elles n’atteignaient pas le nombre fixé, et que le cumul de sanctions pouvait amener l’autorité à considérer qu’elle était inapte au placement.

Au vu des éléments qui précèdent et du fait que la recourante n’avait toujours pas fourni de recherches d’emploi pour les mois de février et mars 2025, ni réagi au courrier de l’intimé lui demandant de se positionner sur les recherches manquantes en février 2025, l’intimé était fondé à penser que la recourante ne recherchait pas réellement un emploi et à rendre, le 11 avril 2025, une décision d’inaptitude au placement.

4.2.2 Cela étant, la question de l’aptitude au placement devant être jugée selon l’état de fait existant jusqu’au moment de la décision sur opposition, il est nécessaire d’examiner la situation sur la base des éléments rapportés par la recourante durant la procédure de recours, les faits qu’elle a exposés à cette occasion au sujet de ses recherches d’emploi et des formations suivies concernant la période précédant la décision querellée. Il est en outre admis que des faits postérieurs à la décision sur opposition doivent aussi être pris en considération dans la mesure où ils constituent des indices pertinents pour établir les circonstances prévalant à ce moment.

En l’occurrence, s’il n’est pas contesté que la recourante n’a pas complété et remis les formulaires de recherches d’emploi, il apparaît cependant qu’elle n’est pas totalement restée inactive et a entrepris des démarches en vue de retrouver une place de travail.

Bien que les nombreuses recherches d’emploi que la recourante allègue avoir effectuées – une quarantaine selon son écriture du 22 octobre 2025 – ne soient de loin pas toutes démontrées par pièces, certaines d’entre elles sont toutefois attestées. À teneur des courriels produits, elle a en effet formellement fait acte de candidature avant d’être au chômage, en octobre 2024, par le biais de deux postulations, puis, une fois le délai-cadre d’indemnisation ouvert, en mars 2025, a contacté au moins trois médecins officiant dans différents services de neurochirurgie, dans divers cantons. L’échange de septembre 2024 avec une consultante d’une entreprise en chirurgie du rachis fait aussi apparaître une prise de contact aux fins d’exercer en Suisse.

La recourante se prévaut par ailleurs de plusieurs formations suivies dans le domaine de la neurochirurgie (au moins quatre sont attestées par pièces), en vue de continuer son perfectionnement et lui donner l’occasion de rencontrer des professionnels de son domaine, lui permettant ainsi, selon elle, de maximiser ses chances d’obtenir un poste. Elle expose en outre avoir réfléchi à un concept plus global et avoir développé un sujet de recherche dans l’optique de susciter l’attention des recruteurs, avoir contacté de nombreux médecins ou institutions dans plusieurs cantons et à l’étranger (Émirats arabes unis, France, Belgique, Espagne et Italie) et suivre des cours d’allemand pour pouvoir exercer en Suisse alémanique. Elle soutient de plus qu’au vu du nombre restreint de structures susceptibles de l’engager, chacune de ses postulations doit être soignée si elle veut poursuivre sa carrière de neurochirurgienne, cela étant son objectif principal, d’autant plus que toute période d’inactivité entraîne des conséquences importantes.

D’une part, l’intimé ne conteste pas ces éléments puisqu’il ne se prononce pas à leur sujet. D’autre part, même si toutes les démarches dont se prévaut la recourante ne sont pas attestées par pièces, la chambre de céans est convaincue, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la précitée a effectivement approché divers employeurs potentiels par différents canaux, notamment non écrits. Il n’apparaît en effet pas incongru que des médecins spécialisés dans un domaine discutent entre eux de manière informelle de perspectives d’embauche, par échanges téléphoniques ou lors de congrès. Selon le contrat d’objectifs du 20 novembre 2024, les recherches d’emploi devaient au demeurant être diversifiées et intervenir selon diverses modalités, dont l’activation du réseau personnel, des visites personnelles et des contacts téléphoniques.

En tant que médecin spécialiste en neurochirurgie, la recourante n’avait par ailleurs aucun intérêt à prolonger une période d’inactivité, son expertise pratique, sa connaissance du réseau et ses perspectives de retrouver un poste de travail pouvant s’en trouver affectées. Il sied en outre de considérer que les titres de spécialisation en médecine sont obtenus après de nombreuses années d’études et que la recourante – qui s’est formée en Suisse et en Italie, qui a pratiqué dans deux cantons différents ainsi qu’en France et a manifesté rechercher un emploi aussi hors de Genève – a démontré être prête à faire des concessions pour pouvoir exercer son métier. Aucun élément ne laisse ainsi suggérer qu’elle aurait souhaité abandonner sa carrière de neurochirurgienne et qu’elle n’aurait pas eu la volonté de rechercher un emploi ou d’en accepter un. En l’état, le contrat d’objectifs ciblant les activités recherchées au champ de la neurologie (médecin spécialiste, neurochirurgien, cheffe de clinique), il ne saurait par ailleurs être fait grief à la recourante de ne pas avoir élargi son domaine de recherche.

La recourante, sans être contredite, a de surcroît exposé qu’elle percevait des indemnités de l’assurance-chômage depuis la fin du mois de septembre 2025, après s’être réinscrite au chômage, du fait que les modalités de recherches avaient été suffisamment adaptées à son champ spécifique, lui permettant ainsi de « partager et justifier toutes les stratégies entreprises pour obtenir un poste ». Ce faisant, on ne décèle pas que la recourante aurait radicalement modifié sa façon d’aborder sa situation de chômeuse, ses méthodes de postulation, ou qu’elle entreprendrait désormais des recherches d’emploi qu’elle omettait de faire préalablement. Il semblerait uniquement qu’elle communique mieux sur ses démarches et que celles-ci soient désormais présentées selon les formes requises.

4.2.3 Au surplus, il paraît utile de souligner qu’en ce qui concerne l’aptitude au placement de la personne au chômage, la question n’est pas de savoir si les méthodes de postulation suivies et le nombre de recherches réalisées sont ou non en tout point conformes aux exigences. La jurisprudence a en effet d’ores et déjà considéré que l’aptitude au placement de la personne assurée ne saurait être niée du seul fait que ses manquements sont en relation avec l’utilisation de méthodes de postulation qui ne cadrent pas avec l’art. 26 al. 1 OACI. L’élément décisif pour juger de l’aptitude au placement est ainsi la volonté réelle de l’assuré de trouver un travail, laquelle doit cependant se traduire par des actes. Une inaptitude au placement pour cause de recherches d’emploi insuffisantes ne peut par conséquent être prononcée que si l’assuré n’entreprend aucune démarche pendant une longue période ou si ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu’elles sont inutilisables (cf. consid. 3.2 supra). Dans cette mesure, l’argument avancé par l’intimé dans ses écritures pour justifier sa décision d’inaptitude au placement, soit le fait que la recourante ne s’est pas conformée à ses obligations envers l’assurance-chômage car elle n’a pas effectué au minimum dix recherches d’emploi par mois et ne les a pas transmises dans les délais par le biais du formulaire officiel à l’autorité compétente, doit être rejeté. De telles circonstances, dans le contexte factuel susmentionné, ne sont pas de nature à remettre en cause l’aptitude au placement de la recourante, mais pourraient, le cas échéant, s’avérer pertinentes en matière de suspension de l’indemnité de chômage.

4.2.4 Enfin, il peut être souligné qu’en vertu du principe de la proportionnalité, la jurisprudence exige que l’inaptitude au placement ne soit prononcée qu’après une gradation des sanctions, la simple suspension du droit à l’indemnité étant en principe suffisante pour sanctionner l’assuré qui ne respecte pas ses devoirs de chômeur. Un ou plusieurs manquements au moins doivent correspondre à des fautes moyennes ou graves (cf. consid. 3.2 ci-dessus).

Or, en l’occurrence, s’il est certes vrai que trois décisions de sanctions ont précédé la décision d’inaptitude au placement et que la durée de la suspension de l’indemnité de chômage a connu une progression (12 jours, 8 jours, puis 13 jours), les sanctions prononcées correspondent néanmoins toutes à des fautes légères (cf. art. 45 al. 3 OACI qui prévoit que, jusqu’à 15 jours de suspension, la faute est légère).

La décision d’inaptitude au placement prise par l’intimé apparaît ainsi contraire au principe de la proportionnalité.

4.3 Au terme d’une appréciation globale des éléments du cas d’espèce, la chambre de céans a ainsi acquis la conviction, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante remplissait les conditions de l’aptitude au placement, en particulier qu’elle disposait de la capacité de travail nécessaire et avait la volonté de prendre un emploi convenable.

5.             Le recours est par conséquent admis et la décision du 27 juin 2025 annulée.

Bien qu’obtenant gain de cause, la recourante, non représentée et n’ayant pas fait valoir des frais engendrés par la procédure, n’a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 27 juin 2025.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le