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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2937/2025

ATAS/152/2026 du 05.02.2026 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2937/2025 ATAS/152/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 février 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

représentée par Me Tano BARTH, avocat

recourante

 

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : l’assurée) s’est annoncée auprès de l’assurance-chômage et un premier délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 avril 2023 au 2 avril 2025.

b. Dans un courrier du 10 mai 2023, la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a informé l’assurée quant aux principales conditions donnant droit à l’indemnité de chômage. Il était notamment indiqué : « nombre maximum d’indemnités journalières qu’il est possible de percevoir jusqu’au 02.04.2025 (date d’expiration du délai-cadre d’indemnisation) = 400 indemnités ».

c. Le 31 août 2023, l’assurée a demandé l’annulation de son dossier par le biais d’un formulaire dans lequel elle a simplement coché une case indiquant qu’elle renonçait à être placée (cf. pce 9 rec.).

d. Le 6 septembre 2023, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) en a pris acte.

e. L’assurée s’est réinscrite à partir du 6 mars 2025 et a été indemnisée pour les mois de mars et avril 2025.

f. À l’échéance de ce premier délai-cadre d’indemnisation, l’assurée a requis l’ouverture d’un second délai-cadre d’indemnisation consécutif, à compter du 3 avril 2025.

g. Par décision du 8 avril 2025, la caisse a nié à l’assurée le droit aux prestations, au motif qu’elle ne pouvait ni justifier d’une période de cotisation suffisante, ni se prévaloir d’un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

h. Par courrier du 23 avril 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision.

Elle n’a pas contesté les périodes de cotisation retenues par la caisse (du 22 mai au 31 août 2023 et du 1er mai 2023 au 31 mars 2024).

Cela étant, l’assurée a allégué avoir écrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 4 septembre 2023 pour suspendre volontairement son indemnisation, afin de préserver sa deuxième année de droit, pensant que les mois restants resteraient en suspens. Elle a reproché à l’OCE de ne pas l’avoir alors rendue attentive au fait que cette suspension pouvait affecter son droit au chômage.

Pour le surplus, l’assurée a expliqué avoir assumé un rôle de proche aidante d’avril à juin 2024. Elle a exposé qu’après une longue période d’hospitalisation, sa mère était décédée, en date du 29 février 2024. Elle s’était ensuite occupée de son père, qui présentait divers symptômes de confusion et avait besoin d’un accompagnement (organisation pour sa prise en charge et recherches d’une place en établissement médico-social [EMS]). L’assurée avait ainsi dû gérer de multiples rendez-vous médicaux et accompagnements spécialisés avec et pour son père. Puis, de juillet à décembre 2024, de nombreux travaux avaient été effectués dans le domicile parental, qui avaient requis sa présence.

i. Par courrier du 23 juin 2025, l’assurée a ajouté qu’elle avait toujours activement recherché des emplois et accepté les postes qui s’étaient proposés à elle, produisant, à l’appui de ses dires, des contrats de travail valables à compter du 1er mai et du 1er juillet 2025.

j. Par décision du 25 juin 2025, la caisse a rejeté l’opposition.

En premier lieu, la caisse a constaté que, durant le délai-cadre de cotisation du 3 avril 2023 au 2 avril 2025, il était établi et non contesté que l'assurée ne pouvait justifier que de 3.373 mois de cotisation auprès de B______, du 22 mai au 31 août 2023, et de 11 mois supplémentaires auprès de C______, du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. Soit seulement 11 mois de cotisation au total, compte tenu du chevauchement du 22 mai au 31 août 2023. Par conséquent, les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies.

En second lieu, aucun motif de libération de l’obligation de cotiser n’était rempli, bien que l’assurée invoquât sa situation familiale difficile. En effet, durant le délai-cadre de cotisation courant du 3 avril 2023 au 2 avril 2025, l'assurée, après avoir été au chômage du 3 au 30 avril 2023, avait ensuite été capable de travailler – et donc de cotiser – durant 11 mois, du 1er mai 2023 au 31 mars 2024. La période hors chômage et hors rapports de travail – du 1er avril 2024 au 6 mars 2025 (date de sa réinscription au chômage) – avait donc duré moins d'une année. Qui plus est, selon les déclarations de l’intéressée elle-même, elle n’avait assumé le rôle de proche aidante que durant les mois d'avril à juin 2024. Enfin, son attention avait été expressément attirée sur son obligation de recommencer les recherches d'emploi trois mois avant sa réinscription (cf. courrier du 6 septembre 2023), soit dès début décembre 2024. Par ailleurs, l’assurée ne faisait pas ménage commun avec son père (un rapport de D______ du 30 avril 2024 mentionnait que « les actions de M. E______ à domicile ne mettent pas d'autres personnes en danger, car il vit seul »).

En troisième lieu, s’agissant du reproche fait par la recourante à l’OCE de ne pas l’avoir avertie, lorsqu’elle s’était volontairement désinscrite, en août 2023, des conséquences sur son droit aux indemnités, la caisse a relevé que, non seulement l’intéressée n’avait pas demandé explicitement à l’OCE si son droit serait préservé au-delà du 2 avril 2025 (date d'expiration du délai-cadre d'indemnisation), mais qu’elle avait été informée, par courrier du 10 mai 2023 de la caisse, qu’il ne lui serait possible de percevoir que 400 indemnités journalières au maximum jusqu'au 2 avril 2025. Qui plus est, la date de fin du délai-cadre d'indemnisation figurait également sur tous les décomptes. Dans de telles conditions, un défaut de renseignement ne pouvait être retenu.

B. a. Par écriture du 27 août 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le droit aux prestations de l’assurance-chômage lui soit reconnu à compter du 3 avril 2025, avec suite de frais et dépens.

En premier lieu, la recourante invoque sa bonne foi et le principe de la protection de celle-ci.

Elle allègue avoir demandé, le 4 septembre 2023, la suspension de son dossier, dans l’idée erronée de préserver sa deuxième année de droit. Selon elle, cette conviction s’exprimait dans sa demande. Elle estime que, dans une telle situation, l’OCE aurait dû la mettre en garde sur les conséquences irréversibles de cette démarche, car, selon elle, il ne pouvait ignorer le malentendu. La recourante ne pouvait raisonnablement se rendre compte de son erreur et elle s’est fondée sur l’absence d’avertissement de l’OCE pour suspendre son dossier auprès de la caisse.

En second lieu, la recourante fait valoir qu’en tout état de cause, le refus pur et simple de lui reconnaître le droit aux indemnités de chômage serait manifestement disproportionné.

Pour le reste, la recourante allègue qu’entre avril et décembre 2024, elle a traversé une période personnelle particulièrement difficile (décès de sa mère, le 29 février 2024, après une longue hospitalisation, diagnostic d’Alzheimer pour son père, le 14 mai 2024, demande de sa mise sous curatelle, organisation d’un placement en EMS et réhabilitation du logement parental pour financer les frais d’EMS). La recourante fait valoir que, malgré ces difficultés, elle a constamment cherché à rester active sur le marché du travail. Elle a ainsi poursuivi ses recherches d’emploi, accepté un poste pour un salaire inférieur à celui correspondant à ses qualifications, continué à remplir ses obligations envers l’Office régional de placement et conclu deux contrats de durée déterminée, l’un à compter du 1er mai 2025, le second dès le 1er juillet 2025.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 septembre 2025, a conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens » (sic).

c. Par écriture du 22 septembre 2025, la recourante s’est insurgée contre la demande de la caisse de bénéficier de dépens et a persisté pour le surplus intégralement dans ses conclusions.

d. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.


 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de nier à la recourante le droit à l’indemnité de chômage, plus particulièrement sur la question de savoir si les conditions relatives à la période de cotisation sont remplies.

3.             En premier lieu, il convient d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’une période de cotisation de douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation.

3.1 Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a ; art. 10), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b ; art. 11), s’il est domicilié en Suisse (let. c ; art. 12), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e ; art 13 et 14), s’il est apte au placement (let. f ; art. 15) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g ; art. 17).

Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

3.2 Conformément à l’art. 8 al. 1 let. a LACI, l’assuré doit tout d’abord se trouver sans emploi ou partiellement sans emploi au sens de l’art. 10 LACI. Selon cette disposition, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé (al. 3).

Conformément à l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.

3.3 Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré doit également remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI ou en être libéré selon l’art. 14.

En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

À teneur de l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).

Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois (art. 11 al. 4 OACI). En général, les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps en raison de rapports de travail effectués parallèlement ne peuvent - indépendamment de la nature du contrat de travail - être comptées qu'une seule fois (cf. Directive LACI IC, B156a).

3.4 Conformément à l'art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.

Si un des évènements visés à l'art. 14 al. 2 LACI survient pendant le délai-cadre d'indemnisation, l'assuré ne pourra le faire valoir comme motif de libération dans un délai-cadre ultérieur. Il n'y aura en effet plus de lien de causalité puisque l'assuré cherchait déjà du travail avant la survenance dudit évènement (Directive LACI IC, B193).

Conformément à l'art. 13 al. 1 bis OACI, constitue notamment une raison semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI : le fait qu'une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne : a. lorsque la personne assistée avait besoin d'une aide permanente, b. lorsqu’elle faisait ménage commun avec l'assuré, et c. lorsque cette assistance a duré plus d'un an.

Entre, en outre, dans les raisons semblables visées à l'art. 14 al. 2 LACI : la situation d'assurés qui s'occupaient de personnes nécessitant des soins et qui se voient contraints, par la disparition de cette tâche, de prendre une activité salariée ou de l'étendre, si : la personne dont s'occupait l'assuré nécessitait des soins permanents ; si elle vivait en ménage commun avec lui ; et s'il s'en est occupé pendant plus d'un an.

3.5 En l’espèce, on rappellera, à titre liminaire, que les conditions du droit aux prestations de chômage ne peuvent être réunies, au plus tôt, qu’à partir du moment où l’assurée s’est annoncée à l’ORP (cf. art. 8 al. 1, 10 al. 3 et 17 al. 2 LACI). C’est donc à compter de cette inscription que le délai-cadre de cotisation peut commencer à courir rétrospectivement conformément aux art. 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI.

Or, il est établi et non contesté qu’en date du 3 avril 2025, début du second délai-cadre d’indemnisation, la recourante ne pouvait se prévaloir d’une activité soumise à cotisation d’au moins douze mois au cours des deux années précédentes, du 3 avril 2023 au 2 avril 2025.

Par ailleurs, il n’est à juste titre pas non plus contesté qu’elle ne pouvait invoquer aucun motif de libération de la période de cotisation au sens de l’art. 14 LACI.

En l'espèce, l'assurée allègue avoir suspendu son indemnisation en raison de sa situation familiale difficile et afin de pouvoir aider son père, qui ne pouvait s'en sortir seul. Or, selon les éléments versés au dossier, l'assurée ne remplit pas les conditions permettant de lui reconnaître le droit à l'indemnité sur le fondement de l'art. 14 al. 2 LACI.

En effet, durant le délai-cadre de cotisation, du 3 avril 2023 au 2 avril 2025, elle était déjà au chômage et à la recherche d'un emploi à plein temps (en avril 2023). Elle a ensuite trouvé un emploi et cotisé durant 11 mois, de mai 2023 à mars 2024. La période hors chômage et hors rapports de travail – du 1er avril 2024 au 6 mars 2025, date de sa réinscription au chômage – a ainsi duré moins d'un an. Qui plus est, selon les déclarations de l'assurée, ce n'est que d'avril à juin 2024 qu'elle a assumé un rôle de proche-aidante. Enfin, elle n’a pas fait ménage commun avec son père, dont il ressort du rapport de D______ qu’il vivait seul.

Au vu de ce qui précède, il est clairement établi que l'assurée ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation de 12 mois au minimum.

4.             Cela étant, la recourante invoque le principe de protection de la bonne foi. À cet égard, elle reproche à l’OCE de s’être borné, le 6 septembre 2023, à lui fournir des informations techniques, sans l’avertir des conséquences juridiques de sa démarche d’annulation de son dossier. Elle argue que celle-ci était motivée expressément par la volonté de « préserver son droit » et que ce malentendu ne pouvait donc échapper à l’OCE, qui aurait dû lui signaler que sa démarche allait définitivement compromettre l’ouverture d’un nouveau délai-cadre.

4.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385).

En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP ; art. 85b) notamment.

À Genève, l’office cantonal de l'emploi (OCE) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b LACI (cf. art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger).

4.2  

4.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).

Les principes prévus par l'art. 27 al. 1 LPGA ont été transposés à l'art. 19a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), abrogé avec effet au 1er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur (RO 2021 339 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1). Selon ces dispositions, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI [parmi lesquels les ORP] renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI ; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI ; al. 3).

4.2.2 L'alinéa premier de l'art. 27 LPGA ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 187/06 du 13.11.2006 consid. 2.2 ; ATFA U 255/03 du 29 mars 2004, consid. 2.2 ; ATAS/193/2018 consid. 7 ; Guy LONGCHAMP in Commentaire romand LPGA, 2018, n° 13 ad art. 27 LPGA). En revanche, l'alinéa 2 prévoit l'obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu'il peut conduire à l'obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d'application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne).

Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2).

4.3 Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ‑ RS 101). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.3).

4.4 En l’occurrence, cependant, il paraît pour le moins téméraire de soutenir, comme le fait la recourante, que l’administration aurait dû réagir de manière individualisée, dès lors qu’elle se trouvait confrontée à une demande « exprimant explicitement la volonté de préserver son droit », étant rappelé que la demande de la recourante d’annuler son dossier consistait en une simple croix apposée sur un formulaire, sur lequel l’assurée a coché la case « renonce à être placée » et apposé sa signature.

Ainsi que le fait remarquer l’intimée à juste titre, à aucun moment la recourante n’a demandé explicitement à l’OCE si son droit serait préservé au-delà de la date d’expiration du premier délai-cadre d'indemnisation.

Dans de telles circonstances, on ne saurait faire grief à l’OCE de ne pas avoir compris le « malentendu » consistant, pour l’assurée, à penser qu’elle préservait ainsi ses droits et d’avoir manqué à son devoir d’information. Les conditions de mise en œuvre du principe de protection de la bonne foi ne sont, quant à elles, clairement pas remplies non plus.

5.             Pour le surplus, la recourante invoque également une violation du principe de proportionnalité. À cet égard, elle argue que, s’agissant d’une décision restreignant l’accès à une prestation sociale, l’autorité aurait dû exposer les raisons pour lesquelles ladite restriction serait adéquate, nécessaire et proportionnée. Selon elle, l’omission d’un tel examen ne constituerait rien moins qu’une violation du devoir de motivation et du droit d’être entendue.

Selon la recourante, la caisse disposait de moyens « moins incisifs » que le refus pur et simple de prestations : l’instruction de la nécessité économique, l’appréciation « souple » de la notion de « raisons semblables » ressortant de l’art. 14 al. 2 LACI ou encore la prise en compte de la bonne foi de l’assurée. La caisse aurait également dû procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’application correcte de la loi, d’une part, et l’intérêt privé de l’assurée, d’autre part.

5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. L'autorité qui applique le droit ne peut s'écarter d'un texte clair que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions (ATF 122 III 26 consid. 3d/aa ; 121 III 214 consid. 3b 117 II 523 consid. 1c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.147/2000 du 15 mars 2011 consid. 4a).

5.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_249/2024 du 23 octobre 2025 consid. 4.1).

Bien que de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_172/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1.1 ; 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.2).

5.3 En l’occurrence, l’autorité n’avait pas à se livrer à l’examen préconisé par la recourante, dès lors que cette dernière ne remplissait pas les conditions claires et non susceptibles d’interprétation fixées par le droit fédéral pour bénéficier des prestations financières de l’assurance-chômage.

Il suffit à cet égard de rappeler que le droit interne prescrit, à l'art. 191 Cst., que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales.

6.             Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

La procédure est gratuite.

Selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. L’intimée ne saurait dès lors se voir attribuer des dépens.

 

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le