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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/173/2024

ATAS/105/2026 du 10.02.2026 ( AI ) , DEPENS

RÉPUBLIQUE et

canton de GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/173/2024 ATAS/105/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 février 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______
représentée par Me Guillaume ETIER, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT que par décision du 29 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a supprimé à compter du 1er janvier 2024 la demi-rente accordée à A______ (ci-après : l’assurée) ;

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation ;

Que par arrêt du 3 décembre 2024 (ATAS/966/2024), la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision du 29 novembre 2023, condamné l’intimé à verser la somme de CHF 2'500.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assurée et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé ;

Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 16 décembre 2025 (9C_45/2025), a annulé l'arrêt de la chambre de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ;

CONSIDÉRANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;

Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures et d'audiences ;

Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assurée et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour ;

Qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'OAI ;

Que l'émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'assurée ;

 

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Condamne la recourante à un émolument de CHF 200.-.

2.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le