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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3812/2025

ATAS/140/2026 du 19.02.2026 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3812/2025 ATAS/140/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2026

Chambre 5

 

En la cause

A______
représenté par Me Laurence MIZRAHI, avocate

 

 

recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en 1976, originaire de Macédoine et arrivé en Suisse en 2010, est titulaire d’un permis de séjour et vit à Genève. Il est marié et père de deux enfants, nés en 2000 et 2002.

b. L’assuré, sans formation professionnelle, travaillait à plein temps pour une entreprise (ci-après : l’ancienne employeuse) active dans le domaine de la construction.

c. Le 4 avril 2023, l’assuré s’est blessé au poignet droit en chutant, ce qui a eu pour conséquence une totale incapacité de travail. L’assureur accidents a accepté la prise en charge de l’accident et a versé des indemnités journalières (ci‑après : IJ).

B. a. Par demande du 15 août 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : OAI ou l’intimé).

b. Dans le rapport employeur du 11 septembre 2023 adressé à l’OAI, l’ancienne employeuse a notamment indiqué que l’assuré avait été engagé en qualité de plâtrier peintre et avait réalisé un revenu annuel de CHF 63'125.- en 2021.

c. L’OAI a accepté de prendre en charge plusieurs mesures de réadaptation en faveur de l’assuré (cours de français intensif, orientation professionnelle, placements à l’essai, conseil et suivi) mises en œuvre entre novembre 2023 et décembre 2024. Grâce à ces mesures, en particulier la dernière mesure de placement, l’assuré a trouvé un emploi.

d. Le 18 décembre 2024, l’assuré a ainsi signé un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de chauffeur/livreur et assistant logistique à plein temps dès le 11 décembre 2024, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'200.- versé treize fois l’an.

e. Dans ce contexte, l’OAI a encore accepté de verser une allocation d’initiation au travail du 11 décembre 2024 au 9 juin 2025.

f. Le 15 juillet 2025, l’OAI, estimant qu’aucune autre mesure d’ordre n’était envisageable ni nécessaire, a clôt le dossier réadaptation de l’assuré.

g. Le même jour, il a procédé au calcul du degré d’invalidité.

Pour la détermination du gain sans invalidité, il s’est d’abord référé au salaire annuel communiqué par l’ancien employeur de CHF 63'125.-, réalisé par l’assuré en 2021 en qualité de plâtrier peintre, soit l’équivalent de CHF 63'648.- pour 2023. Comme ce montant était inférieur de plus de 5% aux valeurs statistiques médianes usuelles dans la branche de la construction (mise en parallèle) selon le revenu statistique fondé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), il y avait lieu de prendre une valeur de 95% de ce revenu médian pour déterminer le salaire sans invalidité. Selon la table TA1_tirage_skill_level (secteur privé) de l'ESS 2022, dans une activité simple et répétitive (niveau de compétence 1), dans le secteur de la construction (ligne 41-43), un homme pouvait réaliser un revenu de CHF 5'825.- en 2022, ce qui correspondait à CHF 72'070.- par an en tenant compte d’une durée normale de travail hebdomadaire de 41.2 heures (CHF 5'825.- / 40 x 41.2 x 12). Après indexation de ce montant selon l’indice suisse des salaires (ci-après : ISS) à 2025, on obtenait un revenu annuel statistique de CHF 74'377.-. Ce revenu statistique était ainsi pris en compte à hauteur de 95%, ce qui aboutissait à un revenu sans invalidité de CHF 70’658.-.

Pour le salaire d’invalide, l’OAI a retenu le salaire de CHF 4'200.- versé treize fois l’an, résultant du contrat de travail de durée indéterminée du 18 décembre 2024, soit un gain annuel de CHF 54'600.-.

En comparant les deux revenus, la perte de gain et le degré d’invalidité étaient de 23%.

h. Le 17 juillet 2025, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de lui refuser une rente d’invalidité. La perte de gain à l’issue des mesures d’ordre professionnel était insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente.

i. Le 15 septembre 2025, l'assuré, représenté par une avocate, a contesté ce projet de décision. Il a fait valoir que le revenu théorique sans invalidité selon la mise en parallèle devait être fixé à un montant plus élevé, correspondant au salaire mensuel brut de la branche de la construction pour un homme, à tout le moins pour un niveau de compétence 3, soit un salaire mensuel brut de CHF 7'653.-. Dans le cadre de son activité professionnelle avant son invalidité, il réalisait non seulement des travaux de plâtrier et peinture mais également de maçonnerie, menuiserie, carrelage, toiture et étanchéité. À cet égard, il produisait plusieurs preuves, sous forme de photographies et vidéos sur les chantiers. Il exerçait des tâches complexes, nécessitant un vaste ensemble de connaissances dans le domaine de la construction. La prise en compte d’un niveau de compétence 4 pouvait même être envisageable, dès lors qu’il devait souvent prendre des décisions importantes au vu de l’absence récurrente de son employeur sur les chantiers. Ainsi, la perte de gain était supérieure à 40% ce qui lui ouvrait le droit à une rente d’invalidité.

j. Par décision du 29 septembre 2025, l’OAI a confirmé son refus de rente d’invalidité.

C. a. Par acte du 30 octobre 2025, l’assuré, représenté par son avocate, a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
(ci-après : chambre de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Préalablement, il a demandé son audition.

Avant son invalidité, il avait été engagé en tant que plâtrier mais les tâches qu’il effectuait étaient bien plus vastes et complexes et nécessitaient un ensemble de connaissances techniques dans le domaine de la construction. En effet, il réalisait tout type de travaux, notamment de maçonnerie, menuiserie, carrelage, toiture et étanchéité. Il s’occupait également de coordonner l’équipe et les différents autres intervenants sur les chantiers. À l’appui de ses allégations, il transmettait les photographies et vidéos figurant déjà au dossier.

b. Par réponse du 25 novembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait aucune formation professionnelle, avait été engagé sans qualification préalable en tant que plâtrier, peintre et poseur de cloisons et n’avait pas effectué de formation qualifiante en cours d’emploi. Partant, les éléments apportés ne permettaient pas de faire une appréciation différente du cas.

c. Par réplique du 23 janvier 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. L’intimé n’a pas dupliqué et la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

1.3  Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.

En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

1.4 En l'occurrence, un éventuel droit à une rente d'invalidité naîtrait au plus tôt six mois après le dépôt de la demande du 15 août 2023 (cf. art. 29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

2.             L’objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur le revenu sans invalidité à prendre en compte dans le calcul du degré d’invalidité.

3.              

3.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).

En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2) ; pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la quotité de la rente s’échelonne de 25 à 47.5% (al. 4).

La quotité de la rente est déterminée en fonction de l’incapacité de gain au moment où le droit à la rente prend naissance (art. 28 al. 1 let. c LAI). Le droit à la rente naît au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré à fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).

3.2 Pour évaluer le taux d'invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).

L’art. 25 RAI pose les principes de la comparaison des revenus. Selon son al. 1, est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS, à l’exclusion toutefois : des prestations accordées par l’employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée (let. a) ; des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1) et des indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. b).

Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse (art. 25 al. 2 RAI).

Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Les valeurs statistiques sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux (art. 25 al. 4 RAI).

La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus sans et avec invalidité et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; 128 V 29 consid. 1 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b).

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et les références ; 129 V 222 ; 128 V 174).

Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI).

Selon l’art. 26 al. 1 1re phr. RAI, le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité.

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente ; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 139 V 28 consid. 3.3.2 et les références ; 135 V 297 consid. 5.1 et les références ; 134 V 322 consid. 4.1 et les références).

Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et les références). Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_677/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.2.2). En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.4).

Il y a lieu de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).

Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (cf. la Classification internationale type des professions, CITP-08, consultable sur le site web de l’Office fédéral de la statistique ; voir aussi le tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012 ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules. L'application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières. L'accent est donc mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications mais pas sur les qualifications en elles-mêmes. Il faut encore préciser que l'expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir un assuré – sans formation commerciale ni autre qualification particulière acquise pendant l'exercice de la profession – ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2, dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés (ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les références).

Pour la détermination du niveau de compétences, il y a lieu de rappeler que l'accent est avant tout mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (ATF 150 V 354 consid. 6.4 et les références). L'application du niveau de compétence 2 a été admis dans le cas d'un entrepreneur de jardinage indépendant qui avait travaillé pendant de nombreuses années en tant que contremaître, chez une vendeuse de textiles qui avait terminé son apprentissage avec d'excellentes notes et avait ensuite rapidement accédé à un poste de responsable de filiale, chez un gérant et directeur d'une entreprise de construction qui disposait à la base d'une formation de charpentier et qui avait fait une formation continue pour devenir contremaître et directeur de projet, chez un charpentier indépendant qui, au sein de son entreprise, effectuait aussi des tâches administratives et qui était responsable de quatre collaborateurs et de deux apprentis ou encore chez un assuré qui n'avait pas de diplôme d'apprentissage mais qui était chef d'une entreprise dans l'industrie de la construction et avait, avant son atteinte à la santé, un revenu nettement supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir en tant qu'employé. En revanche, dans le cas d'un carreleur qui, durant les 30 ans de son activité lucrative indépendante, n'avait jamais effectué des tâches administratives, le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré ne disposait pas de compétences ou de connaissances particulières et qu'il fallait donc déterminer le revenu d'invalide en appliquant le niveau de compétence 1. Il en a fait de même dans le cas d'une assurée qui avait travaillé de nombreuses années en tant qu'infirmière mais qui n'avait pas de formation commerciale ni d'expérience dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.2 et les références).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

5.             En l’espèce, il convient d’examiner le calcul du degré d’invalidité du recourant.

Le début de l’éventuel droit à la rente du recourant, respectivement le moment où il convient de procéder à la comparaison des revenus, doit être fixé à la date de la fin des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (cf. art. 19 al. 1 LAA). En l’occurrence, les mesures d’ordre professionnel en faveur du recourant se sont terminées le 9 juin 2025. Par conséquent, la comparaison des revenus doit se faire au regard de l’année 2025, comme l’a d’ailleurs fait l’intimé.

On rappellera qu’avant l’invalidité, le recourant travaillait dans une entreprise de construction et que l’intimé, pour tenir compte du fait que le dernier salaire réalisé par le recourant était inférieur à celui qu’il aurait pu prétendre dans le domaine de la construction, a opéré un parallélisme des revenus au moyen des ESS. Il a ainsi utilisé le salaire mensuel de CHF 5'825.- en se basant sur la table TA1_tirage_skill_level (secteur privé) de l'ESS 2022, pour un homme travaillant dans le secteur de la construction dans une activité de niveau de compétence 1.

Le recourant conteste le niveau de compétence retenu par l’intimé, estimant qu’il aurait dû être tenu compte d’un niveau de compétence 3, voire 4. Il allègue qu’avant son invalidité, les tâches qu’il effectuait auprès de son ancienne employeuse étaient bien plus vastes et complexes et nécessitaient un ensemble de connaissances techniques dans le domaine de la construction, puisqu’il réalisait tout type de travaux, notamment de maçonnerie, menuiserie, carrelage, toiture et étanchéité et s’occupait également de coordonner l’équipe et les différents autres intervenants sur les chantiers.

En l’occurrence, quand bien même le recourant aurait, comme il l’allègue, effectué divers travaux et se serait occupé de la coordination sur les chantiers, on ne saurait retenir un niveau de compétence 3 pour la détermination de son revenu sans invalidité.

Si, comme le fait valoir le recourant, l'accent est effectivement mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications et pas sur les qualifications en elles-mêmes, il n’en demeure pas moins que, selon la jurisprudence précitée (ATF 150 V 354 consid. 6.1), l'expérience professionnelle – même dans différentes activités – ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2, puisque dans la plupart des secteurs professionnels un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés. Or, il ressort du dossier que le recourant ne disposait d’aucune certification ni diplôme et l’intéressé ne soutient pas le contraire.

On relèvera en outre que dans la casuistique susmentionnée, un niveau de compétence 2 a été retenu dans le cas de plusieurs entrepreneurs, dans le domaine de la construction, pour certains au bénéfice de diplômes et responsables d’équipes.

Dans ces conditions, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir un niveau de compétence 3. Tout au plus, pourrait-on se poser la question d’un niveau de compétence 2. Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que, comme il sera démontré ci-après, malgré la prise en compte d’un niveau de compétence 2, le degré d’invalidité auquel on aboutit n’ouvre pas de droit à une rente.

En effet, selon la table TA1_tirage_skill_level (secteur privé) de l'ESS 2022, le revenu mensuel correspondant à un homme exerçant dans le secteur de la construction (ligne 41-43), pour un niveau de compétence 2, s’élève à CHF 6'162.-, soit CHF 73'944.- par an.

Ce salaire hypothétique se basant sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, il sied de l'ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2022, laquelle est de 41.7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l'Office fédéral de la statistique), ce qui porte le salaire annuel à CHF 77'086.60 pour un plein temps (73'944 × 41.7 / 40).

Après adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes en 2024 selon la table T39 publiée par l'Office fédéral de la statistique (ISS ; en 2022 : 2305 et en 2024 : 2372), le revenu avec invalidité s'élève à CHF 79'327.30 (77'086.60 × 2372 / 2305). On précisera que lorsque la décision litigieuse a été rendue, les ISS publiés s’arrêtaient à l’année 2024, raison pour laquelle l’adaptation est faite sur la base de cette année.

Dans la mesure où le parallélisme des revenus à comparer doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5% (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_280/2022 du 1er mars 2023 consid. 7.1.2), le revenu statistique est pris en compte à hauteur de 95%, soit CHF 75'360.95.

Compte tenu d'un revenu d’invalide – non contesté – de CHF 54'600.-, il en résulte un taux d'invalidité de 27.55% ([75'360.95 - 54'600] / 75'360.95 × 100), lequel est inférieur à 40% et n’ouvre ainsi pas de droit à une rente.

5.1 Dans la mesure de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a nié le droit à une rente d’invalidité au terme des mesures de réadaptation.

Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu de procéder à la comparution personnelle requise par le recourant qui s’est déjà utilement exprimé par écrit.

6.              

6.1 Partant, le recours est rejeté.

6.2 Vu l’issue du litige, le recourant sera condamné au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI). Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le