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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2579/2024

ATAS/119/2026 du 12.02.2026 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2579/2024 ATAS/119/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 février 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1978, originaire du Portugal, en Suisse depuis 2010, a travaillé notamment en tant que technicien de surface à plein temps dès avril 2017 pour B______SA.

b. Depuis juin 2021, il émarge à l’Hospice général.

B. a. Le 2 mars 2021, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en mentionnant une incapacité de travail totale depuis avril 2019.

b. Dans un rapport du 13 avril 2021, la docteure C______, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a diagnostiqué des lombalgies chroniques et une volumineuse éventration médiane, depuis le 17 avril 2019. Elle a conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle et à une capacité de 50% dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : douleurs lombaires très invalidantes, pas de port de charges possible, ni de flexion dorsale ou de station debout prolongée. Le médecin a également mentionné, en précisant qu’ils étaient sans incidence sur la capacité de travail : une obésité, un prédiabète, un état anxio-dépressif (septembre 2020) et une hernie hiatale (2020). Une réadaptation était possible, mais les difficultés linguistiques étaient un obstacle.

c. Dans un rapport du 6 mai 2021, la docteure D______, spécialiste en radiologie, a indiqué qu’un scanner de l’ensemble de l’abdomen avait mis en évidence deux herniations graisseuses sur la ligne médiane, aux bords supérieur et inférieur du filet, et un diastasis de la ligne blanche sus-ombilicale.

d. Dans un rapport du 17 mai 2021, le docteur E______, spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué des lombalgies sur lombodiscarthrose, majorées par le déconditionnement musculaire. Un bilan radiologique de la colonne et du bassin, effectué le 5 mai 2021, révélait une discopathie L5-S1, sans autre anomalie. Des séances de physiothérapie posturale étaient préconisées, qui ne pourraient être mises en place qu’après l’opération de la hernie ombilicale.

e. Dans un rapport du 7 juin 2021, le docteur F______, spécialiste en chirurgie générale, a relevé un important risque de récidive d’éventration et l’impossibilité de porter des charges de plus de 5 kg. L’assuré ne pouvait reprendre son activité professionnelle habituelle. Sa capacité à exercer une activité adaptée serait de 25% dans un premier temps, à augmenter en fonction de l’évolution, mais sans port de charges.

f. Le 25 février 2022, une échographie de la cheville droite a mis en évidence une ténosynovite non fissuraire des tendons fibulaires, plus marquée au niveau court fibulaire.

Le même jour, l’assuré a subi une infiltration à l’épaule gauche pour une bursite sous-acromio-deltoïdienne (rapport du docteur G______).

g. Le 2 mars 2022, le SMR a admis une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle. Il convenait d’examiner l’évolution de la problématique abdominale et sa répercussion sur la capacité de travail, d’une part, d’interroger le psychiatre traitant, vu le diagnostic psychiatrique, d’autre part.

h. Dans un rapport du 17 mars 2022, la Dre C______ a exposé que, depuis son dernier rapport, l’évolution de l’état de son patient avait été défavorable. L’éventration avait fait l’objet d’une intervention le 26 mai 2021, mais avait récidivé trois mois plus tard. Il restait peu de possibilités de traitements curatifs à ce niveau. Qui plus est, l’éventration limitait le bénéfice d’une physiothérapie posturale pour les lombalgies et la capacité de pratiquer des exercices physiques en vue de perdre du poids. Dans ce contexte, l’assuré présentait un état dépressif traité par le docteur H______.

Les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants : une deuxième récidive d’éventration médiane, avec douleurs lors du port de charges, des lombalgies sur lombodiscarthrose L5-S1, une tendinopathie du sus-épineux et une bursite sous-acromiale gauche, une ténosynovite des longs péroniers à droite, un état dépressif et de l’obésité.

L’incapacité de travail était totale. L’assuré ne pouvait, ni porter de charges, ni marcher sans douleurs, ni soulever son bras gauche. Il ne tolérait pas non plus la position assise prolongée, souffrait constamment des douleurs abdominales et lombaires. En l’absence de traitement pouvant diminuer les douleurs, il était difficile d’envisager une activité professionnelle adaptée.

i. Le 28 avril 2022, le service médical régional pour la Suisse romande (ci-après : SMR) a relevé que le chirurgien traitant, dans son rapport de juin 2021, avait conclu à une capacité de travail après réorientation professionnelle. L’assuré souffrait également d’un conflit sous-acromial gauche sur tendinopathie du sus-épineux, d’une bursite sous-acromiale gauche et d’une ténosynovite des longs péroniers à droite répondant mal au traitement conservateur. Il suivait également une psychothérapie. Il convenait d’interroger les Drs H______, E______ et F______.

j. Dans un rapport du 23 mai 2022, le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie, a souligné la situation extrêmement inconfortable de son patient : il était isolé à Genève et l’éloignement familial portait préjudice à sa qualité de vie. Un travail en psychothérapie semblait dérisoire.

k. Dans un rapport du 2 juin 2022, le Dr E______ a diagnostiqué : des lombalgies sur lombodiscarthrose et une hernie de la ligne blanche. Les lombalgies allaient persister, car l’assuré souffrait d’une hernie de la ligne blanche, malgré deux opérations, ce qui contre-indiquait la physiothérapie posturale qui pouvait seulement diminuer les lombalgies. L’état de santé était stable depuis mai 2021. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais totale dans une activité adaptée, sans baisse de rendement, d’un point de vue strictement rhumatologique.

Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges répétitif, un port de charges maximum occasionnel de 10 kg, pas de travail penché en avant, pas de rotation du tronc, ni d’échelles, ni d’échafaudages, position assise et marche limitées à une heure.

l. Le 5 juillet 2023, le SMR a retenu des lombalgies sur lombodiscarthrose et une hernie de la ligne blanche multi-opérée, entraînant une incapacité de travail durable depuis le 17 avril 2019 dans toute activité. Il a en revanche considéré que, comme retenu par le Dr E______, l’assuré avait, dès juin 2022, recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges répétitif, pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de travail penché en avant, pas de rotation du tronc, pas d’échelles, ni d’échafaudages, pas de position assise plus d’une heure, alternance des positions assise/debout, pas de marche plus d’une heure.

m. Le 6 juillet 2023, l’OAI a comparé le revenu avant invalidité (CHF 59'629.-) à celui exigible malgré l'atteinte à la santé (CHF 65'969.-) et conclu à l’absence de perte de gain.

n. Le 11 juillet 2023, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision dont il ressortait qu’il entendait lui octroyer une rente entière du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. En effet, si sa capacité de travail avait été nulle dans l’activité habituelle à compter du 17 avril 2019 (début du délai d’attente d’un an), elle était redevenue totale dans une activité adaptée, dès le 1er juin 2022. La demande de prestations, déposée en mars 2021, était tardive, de sorte que le versement de la rente ne pouvait débuter qu’en septembre 2021. La perte de gain étant nulle dès le 1er juin 2022, le droit à la rente était supprimé à compter du 1er septembre 2022 (soit trois mois plus tard).

o. Par pli daté du 7 août 2023, l’assuré a contesté ce projet en faisant valoir notamment qu’il allait subir une nouvelle intervention.

p. Dans un rapport du 12 septembre 2023, le docteur I______, médecin chef de clinique du service de chirurgie viscérale des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a diagnostiqué une quatrième récidive d’éventration médiane en zone M2, une obésité de stade I, un prédiabète, une dyslipidémie, une hypertension artérielle, des lombalgies chroniques et un état anxio-dépressif.

Il existait une indication claire pour une reprise chirurgicale, avec des risques de récidive, de douleurs chroniques et de complications pariétales.

Le Dr I______ a rappelé que l’assuré avait subi une cure de hernie ombilicale en 2007, une cure de première éventration ombilicale en 2009, une cure de deuxième récidive d’éventration en janvier 2020 et une cure de troisième récidive d’éventration en 2021.

q. Le 5 décembre 2023, l’assuré a subi une nouvelle intervention à l’abdomen.

r. Le 8 décembre 2023, un scanner de l’ensemble de l’abdomen a été effectué, pour un bilan post-cure d’un diastasis du muscle droit abdominal et un syndrome infectieux avec douleurs abdominales (rapport de la docteure J______).

s. Le 29 janvier 2024, le Dr F______ a fait état d’une bonne évolution de la plaie, avec disparition des symptômes, des douleurs et de l’état fébrile.

t. Dans un rapport du 30 janvier 2024, le docteur K______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a relevé que l’assuré présentait, entre autres, une tendinopathie chronique du court péronier, dans le cadre d’un pied creux passablement sévère de cause antérieure. Le port de semelles était nécessaire.

u. Le 6 février 2024, le Dr F______ a indiqué que l’assuré avait été opéré le 5 décembre 2023. Il avait développé une fistule post-opératoire et était suivi de manière hebdomadaire. Il ne pouvait exercer la moindre activité, en raison d’une plaie chronique, qui nécessitait un suivi et du repos. S’agissant des conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail, il convenait de voir l’évolution clinique et réévaluer la situation.

v. Dans un rapport du 26 avril 2024, la Dre C______ a relevé, notamment, l’existence de lombalgies, de douleurs à la cheville droite ainsi qu’à l’épaule gauche. L’évolution avait été défavorable, avec une 4ème récidive de l’éventration médiane, qui avait nécessité une opération le 5 décembre 2023, sans complications. S’agissant des pathologies ostéo-articulaires, l’assuré présentait toujours des lombalgies et une tendinopathie des péroniers de la cheville droite. L’épaule gauche était également toujours limitée. La limitation de la mobilité entraînait une prise de poids, une aggravation du syndrome métabolique et un pré-diabète. Sur le plan psychologique, la situation était difficile. Un traitement contre les douleurs chroniques avait été débuté. L’incapacité de travail était totale dans toute activité ; en raison des douleurs chroniques invalidantes, l’assuré ne pouvait ni faire de manutention, ni porter des charges, ni rester en position assise ou debout longtemps, ni s’accroupir, ni emprunter des escaliers de façon répétée ; il rencontrait également des difficultés à la marche, présentait une thymie basse, une aboulie et un isolement social.

L’assuré avait été adressé à la consultation d’antalgie des HUG et était suivi par le docteur L______, spécialiste en anesthésiologie.

w. Le 7 mai 2024, le SMR a admis, au vu des derniers rapports produits, une aggravation de l’état de santé limitée dans le temps et justifiant une incapacité de travail totale du 5 décembre 2023 (date de l’opération) au 26 avril 2024 (rapport du Dr C______), en raison de l’opération de la récidive herniaire de la ligne blanche compliquée d’une infection de plaie. Quant aux atteintes ostéo-articulaires, elles avaient déjà fait l’objet d’une évaluation précédente, en date du 5 juillet 2023, sur la base du rapport du Dr E______ du 2 juin 2022. Cependant, afin de tenir compte d’une récidive des douleurs de l’épaule gauche, il convenait de compléter les limitations fonctionnelles avec la nécessité d’éviter tout mouvement du bras gauche au-dessus du plan des épaules de manière prolongée ou répétée.

x. Par décision du 8 juillet 2024, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024. L’état de santé de l’assuré s’était aggravé, avec une incapacité de travail entière dès le 5 décembre 2023 (date de l’opération) jusqu’au 30 avril 2024. Il s’agissait d’une reprise de l’invalidité, de sorte que la rente pouvait être allouée sans qu’il soit nécessaire de faire courir un nouveau délai d’attente d’une année. Dès le 1er mai 2024, l’état de santé était superposable à celui qui prévalait avant l’aggravation, de sorte que, dès cette date, le droit à la rente devait être nié.

C. a. Le 8 août 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité au-delà du 30 avril 2024.

Le recourant conteste toute amélioration de son état de santé et estime que sa capacité de travail dans une activité adaptée est nulle, comme l’a confirmé le Dr F______ dans son rapport du 6 février 2024.

Le recourant produit notamment un rapport du Dr F______ du 2 août 2024, confirmant son incapacité à reprendre un travail physique. Le médecin rappelle que son patient, qu’il suit depuis 2020, a subi plusieurs interventions chirurgicales complexes pour traiter des récidives d’éventrations abdominales, notamment en 2021, pour une éventration para-ombilicale géante ; cette intervention a été cruciale, en raison de la gravité de l’éventration, compromettant la stabilité de la paroi abdominale et la santé générale du patient. Entre le 4 mai 2021 et le 26 janvier 2024, plusieurs consultations et interventions ont été réalisées pour évaluer et traiter les récidives d’éventration. Le recourant présente une fragilité significative de la paroi abdominale, la rendant particulièrement vulnérable aux récidives d’éventration, même avec des efforts physiques modérés. Les multiples interventions chirurgicales documentées montrent une condition chronique et complexe qui affecte gravement la capacité de gain de l’assuré. Son état, corroboré par les résultats des scanners et les prises de sang, lui interdit les travaux impliquant le port de charges lourdes. Les spécialistes suggèrent de différer les interventions jusqu’à une amélioration de son état général, ce qui souligne l’incapacité du patient à reprendre une activité physique professionnelle. Son incapacité de travail est totale.

Le recourant produit également le rapport établi suite à une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) de la colonne effectuée le 24 avril 2024 en raison de cervico-dorso-lombalgies chroniques (rapport du 24 avril 2024 du docteur M______, spécialiste en radiologie).

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 septembre 2024, a proposé de reconnaître au recourant le droit à une rente entière (degré d’invalidité de 100%) du 17 avril 2020 (en lieu et place du 1er septembre 2021) au 31 août 2022 et du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 (en lieu et place du 30 avril 2024).

L’intimé soutient notamment que, selon les pièces, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès juin 2022 (hormis du 5 décembre 2023 au 26 avril 2024, période durant laquelle l’incapacité de travail a été totale dans toute activité).

Selon lui, les avis du SMR des 5 juillet 2023 et 7 mai 2024 doivent se voir reconnaître pleine valeur probante. Toutes les atteintes ont été prises en compte et les conclusions du SMR quant à la capacité de travail résiduelle doivent être suivies.

L’intimé se réfère à un nouvel avis du SMR du 4 septembre 2024.

Selon ce dernier, les troubles dégénératifs évoqués dans le rapport d’IRM de la colonne du 24 avril 2024 étaient déjà connus au niveau lombaire. Des atteintes ont été révélées au niveau cervical, mais sans conflit disco-radiculaire. Les douleurs du recourant ont été rapportées à gauche au niveau de l’épaule et attribuées à une pathologie de la coiffe. Aucun déficit neurologique n’a été mis en évidence. Enfin, les limitations fonctionnelles d’épargne de la colonne ont déjà été établies. Partant, ce rapport n’est pas de nature à remettre en question les conclusions du 7 mai 2024 (capacité de travail dans l’activité habituelle de nettoyeur en bâtiment nulle et définitive depuis le 17 avril 2019, capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles d’épargne de la colonne et du bras gauche depuis juin 2022).

c. Le 15 octobre 2024, le recourant a pris note de la proposition de l’intimé et maintenu ses conclusions visant l’octroi d’une rente entière au-delà du 30 avril 2024.

d. Le 30 octobre 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

e. Le 30 janvier 2025, lors d’une audience, le recourant a conclu à ce que le droit à une rente entière lui soit reconnu au-delà du 1er mai 2024 (ou du 31 juillet 2024, selon les dernières conclusions de l’intimé).

f. Le 13 mars 2025, la Cour de céans a entendu, à titre de témoins, les Drs F______, L______ et C______.

g. Par pli du 27 mars 2025, le recourant a adressé à la Cour de céans la liste des questions qu’il souhaitait voir poser à sa psychologue.

h. L’intimé, quant à lui, a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à poser.

i. Par pli du 6 mai 2025, N______, psychologue traitante, a indiqué notamment suivre le recourant depuis le 24 septembre 2024.

j. Par pli du 28 mai 2025, le recourant s’est déterminé sur les réponses de sa psychologue.

k. Le 19 juin 2025, l’intimé, se référant à un avis du SMR du 11 juin 2025, a persisté dans ses conclusions en relevant que seule la situation médicale antérieure à la décision litigieuse était déterminante.

l. Le 2 juillet 2025, le recourant a fait valoir que l’ensemble des médecins consultés parvenaient à la conclusion qu’il était incapable de reprendre une activité, même à un taux limité.

m. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.              

2.1 En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

En l’occurrence, l’intimé a proposé l’admission partielle du recours et l’octroi d’une rente entière à compter du 1er avril 2020 (au lieu du 1er septembre 2021) au 31 août 2022 et du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 (au lieu du 30 avril 2024).

S’agissant de la rente d’invalidité, l’art. 29 al. 1 LAI prévoit notamment que le droit à cette prestation prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit.

En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que le délai d’attente d’une année a débuté le 17 avril 2019 (art. 28 al. 1 let. b LAI) et que le recourant a déposé sa demande de prestations en mars 2021, de sorte que le droit à une rente d’invalidité ne peut naître qu’à compter du 1er septembre 2021.

Partant, la Cour de céans ne saurait souscrire à la proposition de l’intimé en tant qu’elle porte sur l’octroi d’une rente à compter du 1er avril 2020.

2.2 Est litigieuse la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a limité le droit du recourant à une rente d’invalidité du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 (selon proposition de l’intimé du 9 septembre 2024), étant rappelé que la Cour de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA).

3.              

3.1. Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20 ; Développement continu de l’AI [DC AI] ; modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, FF 2017 2535). Sous réserve de dispositions transitoires particulières, le droit intertemporel commande que soient appliquées les règles de droit en vigueur au moment où se réalise l’état de fait à régler juridiquement ou générateur d’effets juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et références ; cf. aussi 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 129 V 354 consid. 1).

3.2 Dans les cas de révision selon l'art. 17 LPGA, conformément aux principes généraux du droit intertemporel (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), il convient d’évaluer, selon la situation juridique en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si une modification déterminante pour le droit à la rente est intervenue jusqu’à cette date. Si tel est le cas, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 sont applicables. Si la modification déterminante est intervenue après cette date, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 2022 sont applicables. La date de la modification se détermine selon l'art. 88a RAI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_55/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2 ; 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le droit à la rente est né antérieurement au 1er janvier 2022. Toutefois, la question litigieuse est de savoir si un motif de révision est survenu, selon l’art. 88a RAI, à compter de cette date, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

3.3 Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA, applicable par analogie (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1 ; 145 V 209 consid. 5.3 et les références ; 125 V 413 consid. 2d et les références).

3.4 L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que la rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré : subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou atteint 100%.

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA (ATF 149 V 91 consid. 7.5 et les références). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références).

Une amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré n'est déterminante pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). Le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à l’administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.2 et les références).

3.5 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).

La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

3.6 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Il faut en outre que le médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références).

3.7 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).

3.8 Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références ; 142 V 58 consid. 5.1 et les références ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

5.             Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l'administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).

6.             En l’espèce, il convient d’examiner si la décision litigieuse, en tant qu’elle supprime le droit du recourant à une rente d’invalidité du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023 et dès le 1er août 2024 (selon proposition du 9 septembre 2024), est conforme aux principes qui précèdent.

6.1 Il n'est pas contesté qu'en raison des atteintes à sa santé, le recourant, depuis le 17 avril 2019, est dans la totale incapacité d’exercer son activité habituelle. Il n’est pas contesté non plus qu’il souffre, sur le plan somatique, notamment d’éventrations abdominales, d’atteintes à la colonne, à l’épaule gauche et à la cheville.

6.2 L'intimé, se fondant sur les conclusions du SMR des 5 juillet 2023 et 7 mai 2024, soutient que le recourant a recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée du 1er juin 2022 au 4 décembre 2023, puis dès le 1er mai 2024.

6.3 Aucun des rapports précités du SMR ne repose sur des observations cliniques auxquelles un médecin du SMR aurait personnellement procédé. Ils se fondent sur une appréciation fondée exclusivement sur une analyse des documents médicaux versés au dossier. Le résultat de cette appréciation – soit l'existence d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 1er mai 2024 – n'est toutefois corroboré par aucune pièce médicale versée au dossier antérieurement à la décision litigieuse. En effet, aucun médecin ayant examiné le recourant – que ce soit la Dre C______ ou les Drs F______, I______, E______ et L______ – n’a retenu que l’intéressé présentait une capacité résiduelle entière dans une activité adaptée depuis le 1er mai 2024. Par conséquent, en procédant de la sorte, le SMR a posé de nouvelles conclusions, alors qu'il doit se limiter à apprécier celles déjà existantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références).

En revanche, l’existence d’une capacité de travail résiduelle totale à compter du 1er juin 2022 ressort effectivement du rapport établi par le Dr E______ en date du 2 juin 2022. Cela étant, le SMR ne pouvait se fonder sur ce rapport, sans procéder à la moindre instruction complémentaire, pour conclure que le recourant avait recouvré, dès le 1er juin 2022, une capacité de travail entière dans une activité adaptée. En effet, la problématique prédominante est celle en lien avec les récidives d’éventration abdominale (rapports du Dr F______ des 7 juin 2021, 6 février 2024, 2 août 2024 ; rapports de la Dre C______ des 13 avril 2021, 17 mars 2022, 26 avril 2024 ; rapport du Dr I______ du 12 septembre 2023 ; procès-verbal d’audition du 13 mars 2025 du Dr F______ et de la Dre C______). Or, si le Dr E______ a retenu une capacité de travail résiduelle totale, ce n’est que d’un point de vue strictement rhumatologique, comme cela ressort clairement de son rapport du 2 juin 2022.

Partant, on ne saurait considérer comme établi que l’état de santé du recourant se serait amélioré et qu’il aurait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée du 1er juin 2022 au 4 décembre 2023 et dès le 1er mai 2024.

On relèvera encore que, dans son nouvel avis du 4 septembre 2024, le SMR s’est limité à apprécier le rapport d’IRM de la colonne du 24 avril 2024, alors que le recourant a pourtant également produit, à l’appui de son recours, un rapport établi par le Dr F______ le 2 août 2024, rappelant notamment la condition chronique et complexe de l’atteinte abdominale dont il souffre.

Enfin, quand bien même le suivi psychologique a débuté postérieurement à la décision litigieuse (le 8 juillet 2024), il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces établies antérieurement à cette date que les atteintes physiques dont souffre le recourant avaient une répercussion certaine sur son état psychique (cf. rapports de la Dre C______ des 13 avril 2021 et 17 mars 2022 ; rapport du Dr H______ du 23 mai 2022 ; rapport du Dr I______ du 12 septembre 2023).

Force est ainsi de constater qu’aucun rapport versé au dossier ne permet de confirmer une amélioration de l’état de santé et le recouvrement d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée du 1er juin 2022 au 4 décembre 2023 et dès le 1er mai 2024.

En l'absence d'une analyse probante de la situation médicale du recourant, l'intimé ne pouvait ainsi se fonder sur les conclusions du SMR pour supprimer le droit du recourant à une rente d’invalidité du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023 et dès le 1er mai 2024 (selon la décision du 8 juillet 2024) ou dès le 1er août 2024 (selon la proposition de l’intimé du 9 septembre 2024).

Par ailleurs, au vu de l’atteinte abdominale complexe dont souffre le recourant, la Cour de céans ne saurait se fonder, en l’état, sur les seuls rapports établis par les médecins et spécialistes traitants et leurs témoignages en date du 13 mars 2025.

En l'absence d'une appréciation suffisamment convaincante et circonstanciée permettant d’évaluer la capacité de travail résiduelle du recourant du 1er juin 2022 au 4 décembre 2023 et dès le 1er mai 2024 au regard de l’ensemble des atteintes, la Cour de céans n'est pas en mesure d'apprécier de manière adéquate la situation médicale du recourant. Il se justifie par conséquent de renvoyer la cause à l’intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire, sous la forme d'une expertise indépendante pluridisciplinaire, au sens de l'art. 44 LPGA. Un renvoi à l'administration se justifie, en l'occurrence, vu l'absence d’une expertise mise en œuvre par l'intimé.

À l'issue de l’instruction, l'intimé rendra, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision quant aux droits du recourant à une rente d'invalidité pendant les périodes précitées.

7.             En conséquence, le recours est partiellement admis.

Il est pris acte de la proposition de l’intimé de prolonger l’octroi de la rente entière au-delà du 30 avril 2024, jusqu’au 31 juillet 2024.

Pour le surplus, la décision du 8 juillet 2024 est partiellement annulée, en tant qu’elle supprime le droit à une rente d’invalidité du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023 et dès le 1er août 2024.

Le recourant, assisté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant partiellement gain de cause, a ainsi droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe à CHF 3’000.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]).

Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte de la proposition de l’intimé de prolonger l’octroi de la rente entière au-delà du 30 avril 2024, jusqu’au 31 juillet 2024.

3.        Admet le recours partiellement.

4.        Annule partiellement la décision du 8 juillet 2024, en tant qu’elle supprime le droit à une rente d’invalidité du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023 et limite dans le temps la rente accordée à compter du 1er décembre 2023.

5.        La confirme pour le surplus.

6.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

7.        Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

8.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le