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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3557/2025

ATAS/115/2026 du 11.02.2026 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3557/2025 ATAS/115/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Me Emilie RODRIGUEZ, avocate

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Par décision sur opposition du 8 septembre 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a admis partiellement l’opposition formée le 2 juillet 2025 par A______ (ci‑après : l’assurée ou la recourante) à sa décision de refus de prestations du 3 juin 2025, en ce sens qu’un droit à l’indemnité de chômage lui était accordé dès le 16 juin 2025, pour autant qu’à cette date, toutes les conditions du droit à l’indemnité soient réunies.

b. Le 10 octobre 2025, l’assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition précitée, concluant à ce que le droit à l’indemnité de chômage lui soit accordée dès le 28 mai 2025, avec suite de frais et dépens.

c. Par réponse du 5 décembre 2025, l’intimée a indiqué que la recourante ne pouvait être suivie, car au 28 mai 2025, elle ne justifiait pas avoir exercé une activité soumise à cotisations pendant six mois après son départ de l’entreprise conjugale. Après avoir cité les directives applicables en la matière, la caisse a détaillé le calcul de la période de cotisation minimale et constaté que ce n’était qu’à compter du 29 mai 2025 que la recourante pouvait justifier avoir exercé une activité soumise à cotisations pendant six mois après son départ de l’entreprise conjugale et, par voie de conséquence, qu’elle pouvait dès cette date prétendre à l’ouverture d’un délai cadre d’indemnisation.

d. Le 8 janvier 2026, la recourante a constaté que l’intimée avait admis le bien‑fondé de son recours, dans la mesure où elle reconnaissait une erreur de calcul et considérait que la date de départ du délai d’indemnisation aurait dû être fixée au 29 mai 2025 au lieu du 16 juin 2025. S’agissant du calcul de l’intimée pour fixer la date du 29 mai 2025, elle s’en remettait à l’appréciation de la chambre de céans et maintenait pour le surplus son recours.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

3.             En l’espèce, l’intimée a reconsidéré sa décision dans sa réponse, sans rendre une nouvelle décision formelle. Elle a admis avoir fait une erreur de calcul de la durée de cotisation et en détaillé son nouveau calcul, selon lequel ce n’est qu’à compter du 29 mai et non du 28 mai 2025 que la recourante pouvait justifier avoir exercé une activité soumise à cotisations pendant six mois après son départ de l’entreprise conjugale, et, par voie de conséquence, prétendre à l’ouverture d’un délai cadre d’indemnisation.

Vu les explications détaillées et convaincantes de l’intimée sur son nouveau calcul de la période de cotisations, il y a lieu d’admettre ses nouvelles conclusions.

4.             En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 8 septembre 2025 réformée dans le sens que la recourante a droit à l’indemnité de chômage dès le 29 mai 2025.

Une indemnité de CHF 1'000.- sera octroyée à la recourante pour ses dépens, à la charge de l’intimée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition du 8 septembre 2025, dans le sens que la recourante a droit à l’indemnité de chômage dès le 29 mai 2025.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l’intimée.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le