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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3741/2025

ATAS/111/2026 du 12.02.2026 ( LAA ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3741/2025 ATAS/111/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 février 2026

Chambre 5

 

En la cause

A______
représenté par Me Caroline KÖNEMANN, avocate

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision sur opposition du 24 septembre 2025, la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : la SUVA) a rejeté l’opposition du 7 juillet 2025 de A______ (ci-après : l’assuré) et a confirmé sa décision du 24 juin 2025 par laquelle elle avait refusé tout droit à une rente d’invalidité au motif qu’après comparaison des revenus, seule une perte de 3% était admise et que, se fondant sur l’appréciation du médecin conseil, la SUVA avait versé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après IPAI) de 17.50%, à savoir CHF 25'935.- ;

Que par acte de son conseil, déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en date du 27 octobre 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 24 septembre 2025 et a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il était invalide à 80%, à la suite de son accident de travail du 12 novembre 2019, à ce que la décision litigieuse soit annulée, à ce que l’intimée rende une nouvelle décision tenant compte de l’incapacité de travail à 80% et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une rente entière d’invalidité, le tout sous suite de frais et dépens ;

Que par réponse du 5 janvier 2026, l’intimée a déclaré avoir soumis une nouvelle pièce médicale, datée du 21 août 2025 et transmise avec le recours, à son médecin conseil, lequel a rendu une appréciation médicale du 27 novembre 2025 concluant à ce qu’une instruction médicale complémentaire, en particulier sur le plan neurologique, soit effectuée ; qu’au vu de cet élément, l’intimée a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi de l’affaire pour complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision ;

Que dans le cadre de sa réplique du 29 janvier 2026, le recourant a approuvé le renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision ;

Que sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;

Qu’il sied de rappeler que dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité intimée peut revoir librement sa décision, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ;

Qu’en l’espèce, dans le cadre de sa réponse du 5 janvier 2026, la SUVA, se fondant sur l’avis médical de son médecin conseil, a considéré qu’un complément d’instruction sur le plan médical, en particulier sur le plan neurologique, était nécessaire et a conclu à l’admission partielle du recours et au renvoi de la cause pour nouvelle décision ;

Qu’appelé à se déterminer sur la réponse de la SUVA, le recourant a approuvé, par réplique du 29 janvier 2026, le renvoi de la cause à l’intimée, pour complément d’instruction sur le plan médical et nouvelle décision ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Qu'il se justifie, dès lors, d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour complément d’instruction médicale et nouvelle décision ;

Que le recourant obtenant partiellement gain de cause et étant assisté d’une avocate, a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 1'000.- ;

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

1.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 24 septembre 2025.

2.        Renvoie la cause à l’intimée, pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision.

3.        Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1’000.- à titre de dépens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le