Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/103/2026 du 09.02.2026 ( CHOMAG ) , DEPENS
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/1883/2024 ATAS/103/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 9 février 2026 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______ Représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat
| recourante |
contre
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OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
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intimé |
Vu en fait la décision du 3 mai 2024 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), adressée à A______ (ci-après : l’assurée), la condamnant à une suspension de 9 jours de son droit à l’indemnité de chômage ;
Vu le recours interjeté le 3 juin 2024 par l’assurée, représentée par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée et les écritures des parties ;
Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 novembre 2024 (ATAS/912/2024), rejetant le recours ;
Vu le recours de l’assurée du 13 janvier 2025 auprès du Tribunal fédéral ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2025 (8C_22/2025), admettant le recours de l’assurée, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OCE et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que la recourante, représentée par un avocat, ayant obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le