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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1883/2024

ATAS/103/2026 du 09.02.2026 ( CHOMAG ) , DEPENS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1883/2024 ATAS/103/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 février 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


 

Vu en fait la décision du 3 mai 2024 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), adressée à A______ (ci-après : l’assurée), la condamnant à une suspension de 9 jours de son droit à l’indemnité de chômage ;

Vu le recours interjeté le 3 juin 2024 par l’assurée, représentée par un avocat, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée et les écritures des parties ;

Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 25 novembre 2024 (ATAS/912/2024), rejetant le recours ;

Vu le recours de l’assurée du 13 janvier 2025 auprès du Tribunal fédéral ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2025 (8C_22/2025), admettant le recours de l’assurée, annulant l’arrêt précité ainsi que la décision de l’OCE et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure.

Attendu en droit que, selon l’art. 61 let g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ;

Que la recourante, représentée par un avocat, ayant obtenu gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée, à charge de l’intimé.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

 

1.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le