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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4197/2025

ATAS/100/2026 du 05.02.2026 ( LAMAL ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4197/2025 ATAS/100/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 février 2026

Chambre 3

 

En la cause

A______

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA

 

intimée

 


 

 

Vu la décision de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) du 4 juillet 2024, confirmée sur opposition le 28 octobre 2025, réclamant à A______ (ci-après : l’assuré) la somme de CHF 4'917.90 à titre de primes d’assurance obligatoire impayées, suite à son affiliation par le Service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après : SAM) ;

Vu le recours du 26 novembre 2025, interjeté par l’assuré à l’encontre de la décision précitée ;

Vu la réponse de l’intimée ;

Vu l’écriture de l’intimée du 4 février 2026, informant la Cour de céans que le SAM avait annulé l’affiliation d’office avec effet au 1er novembre 2023 et que cette annulation ab initio avait eu pour conséquence l’annulation de la décision litigieuse ;

Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que la reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

***


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de l’annulation, par décision du 4 février 2026, de la décision litigieuse du 28 octobre 2025.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Diana ZIERI

 

 

La présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le