Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/319/2026

ATAS/95/2026 du 06.02.2026 ( LAA ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/319/2026 ATAS/95/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 février 2026

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 


 

Vu, EN FAIT, la décision de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ou intimée) du 15 janvier 2026 notifiée à A______
(ci-après : l’assuré ou le recourant), par laquelle elle informait ce dernier qu’elle ne fournirait plus de prestations d’assurances à partir du 31 janvier 2026 et mettait fin aux prestations d’assurance dès cette date ; qu’à compter du 1er février 2026, l’incapacité de travail ainsi que le traitement médical ne seraient donc plus à la charge de
l’assurance-accidents mais de l’assurance-maladie ;

Vu « l’opposition » formée le 28 janvier 2026 par l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la « décision du docteur B______, médecin conseil de la CNA Genève du 15 janvier 2026 » ;

Attendu, EN DROIT, que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance‑accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – applicable par renvoi de l’art. 89A LPA –, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Que, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ;

Que, selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ;

Qu’en l’occurrence, le recourant conteste notamment l’appréciation du Dr B______ retenue par l’intimée ;

Que, dirigé contre une décision qui n’a pas fait l’objet d’une opposition, le recours devant la chambre de céans est prématuré, une décision formelle susceptible de recours auprès d’elle n’ayant pas encore été rendue ;

Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable ;

Que selon l’art. 11 al. 3 LPA, si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ;

Qu’en l’occurrence, le courrier de l’assuré doit donc être considéré comme une opposition contre la décision du 15 janvier 2026 et transmis à la CNA comme objet de sa compétence.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Le transmet à la CNA comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le