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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4088/2025

ATAS/86/2026 du 05.02.2026 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4088/2025 ATAS/86/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 février 2026

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimée

 

 


EN FAIT

A. a. En date du 9 mai 2025, la société B______ Sàrl (ci-après : B______) a annoncé à la SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après : SUVA), que son employée, A______, (ci‑après : l’intéressée), avait été victime d’un accident professionnel en date du 2 mai 2025.

b. La SUVA a adressé à l’intéressée et à B______ un premier courrier du 13 mai 2025, demandant la communication des documents tendant à démontrer que les conditions concernant la couverture d’assurance étaient remplies.

c. L’intéressée et B______ n’ont pas réagi. La SUVA les a informés, par courrier du 16 juin 2025, que faute d’avoir transmis la documentation demandée, les éventuelles prestations étaient suspendues à partir du 13 juin 2025.

d. Par courrier de rappel des 19 juin et 11 juillet 2025, la SUVA a relancé l’intéressée et B______ et les a rendus attentifs aux conséquences d’un défaut de collaboration.

B. a. En l’absence de réponse à ses courriers, la SUVA a, par décision du 8 août 2025 notifiée à l’intéressée, nié son obligation d’allouer des prestations en lien avec l’événement du 2 mai 2025, faute de couverture d’assurance. Elle considérait qu’aucun élément concret n’avait été transmis qui aurait permis de vérifier la réalité des activités professionnelles que l’intéressée aurait exercées pour le compte de B______ ; partant, l’existence d’un rapport de travail n’était pas rendue plausible, pas plus que les conditions qui y étaient associées.

b. Par courrier du 10 septembre 2025, l’intéressée a formé opposition contre la décision du 8 août 2025, alléguant, en substance, que la qualité d’assurée devait lui être reconnue et qu’elle n’était pas responsable de ne pas avoir transmis les documents demandés, dès lors que son employeur lui avait assuré s’occuper du dossier auprès de la SUVA.

c. Par décision sur opposition du 13 octobre 2025, la SUVA a écarté l’opposition et confirmé la précédente décision au motif qu’il y avait de nombreuses discordances dans le dossier, qu’il n’y avait aucun document bancaire démontrant la réalité du versement d’un salaire, qu’il était indiqué dans la déclaration de sinistre que l’intéressée était suissesse alors qu’elle était kosovare, qu’il était fait mention, dans le contrat de travail, d’une retenue pour l’impôt à la source alors même que l’employée était déclarée comme suissesse avec domicile en Suisse et que le montant du salaire indiqué dans le contrat de travail ne correspondait pas au montant du salaire figurant dans la déclaration de sinistre. S’y ajoutait le fait que l’entreprise avait annoncé ne plus avoir d’employés depuis le 1er janvier 2025 et avait pourtant annoncé pas moins de huit sinistres à la SUVA, entre février et mai 2025, sans jamais avoir payé de primes pour les années 2024 et 2025 et sans jamais avoir annoncé de personnel.

C. a. Par courrier non signé, daté du 13 novembre, mais posté le 14 novembre 2025 et adressé à la SUVA, l’intéressée a demandé le réexamen de la décision du 13 octobre 2025. La demande de réexamen a été traitée comme un recours et transmis par la SUVA à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) comme objet de sa compétence.

b. Par courrier du 21 novembre 2025, la chambre de céans a demandé à la recourante d’apposer sa signature sur l’acte de recours du 13 novembre 2025. Celle-ci a signé l’acte de recours dans le délai qui lui avait été octroyé.

c. Par courrier du 28 novembre 2025, la chambre de céans a informé la recourante que son recours pouvait être tardif et lui a fixé un délai au 19 décembre 2025 pour exposer les éventuels éléments qui l’avaient empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai de recours.

d. La recourante n’a pas donné suite au courrier de la chambre de céans.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

2.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours au regard du respect du délai.

2.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA).

La suspension des délais vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

2.2 Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).

2.3 Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA en lien avec l'art. 89A LPA).

3.

3.1 En l’espèce, la décision de la SUVA a été envoyée par courrier « A‑Post Plus » et distribuée à l’intéressée en date du 14 octobre 2025, comme cela ressort du « Sendungstatus » de Post CH SA. Le premier jour du délai de recours est le 15 octobre et le dernier jour est le 13 novembre 2025.

À teneur de l’enveloppe contenant l’acte de recours et du tampon postal qui y est apposé le courrier recommandé du 13 novembre, contenant la demande de réexamen adressée à la SUVA, a été posté le 14 novembre 2025, étant rappelé que l'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

Il ressort de ce qui précède que le recours a été posté un jour après l’expiration du délai de recours.

3.2 Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA ou art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours (LPGA) ou 10 jours (LPA) à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a).

En l'occurrence, la recourante n’a pas donné suite à l’invitation de la chambre de céans de fournir une éventuelle justification pour n’avoir pas respecté le délai de recours.


 

4.

4.1 Le recours est tardif et aucun motif de restitution du délai n’a été invoqué ; partant il doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

4.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le