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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3455/2025

ATAS/70/2026 du 03.02.2026 ( LCA ) , RETIRE

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3455/2025 ATAS/70/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2026

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par Me Guillaume ETIER, avocat

 

 

recourant

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA
représentée par Me Philippe EIGENHEER, avocat

 

 

intimée

 


 

Vu en fait la demande en paiement du 3 octobre 2025, déposée par A______ (ci-après : le demandeur) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu les écritures des parties ;

Vu le courrier du 9 janvier 2026 par lequel le demandeur a informé la chambre de céans que les parties étaient parvenues à un accord, que par conséquent il retirait sa demande, avec désistement d’action et d’instance et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens, lesquels étaient déclarés compensés.

 

Attendu en droit que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ;

Qu’en outre selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), applicable par renvoi de l’art. 219 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ;

Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ;

Qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande avec désistement d’action et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;

Que les parties ont renoncé aux dépens ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

 

*****

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1.        Prend acte du retrait de la demande du 3 octobre 2025.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à CHF 30'000.-.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le