Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/81/2026 du 02.02.2026 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3360/2025 ATAS/81/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 2 février 2026 Chambre 6 | ||
En la cause
| Succession de feue A______ représentée par Me William MONNIER, avocat
| recourante |
contre
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SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1928, bénéficiait de prestations complémentaires depuis le 1er février 1997.
b. Elle est décédée le 14 septembre 2024, ce dont le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a été informé trois jours plus tard.
B. a. Par décision du 19 septembre 2024, le SPC a requis de la succession de feue la bénéficiaire la restitution des prestations versées en trop du 15 au 30 septembre 2024, à hauteur de CHF 4'307.-, au motif que le droit aux prestations prenait fin à la date du décès.
b. Par décision du 13 décembre 2024, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feue la bénéficiaire, dont les héritiers légaux étaient inconnus, et désigné Me William MONNIER aux fonctions d’administrateur d’office (ci-après : l’avocat).
c. Le 13 janvier 2025, l’avocat a communiqué la décision précitée au SPC.
d. Le 30 janvier 2025, le SPC a transmis à l’avocat la facture pour le paiement du montant de CHF 4'307.- en sa faveur.
e. Le 30 mai 2025, l’avocat a envoyé la déclaration de succession en ligne de feue la bénéficiaire à l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC), faisant état d’un avoir net imposable de CHF 100'120.-.
f. Par décision du 24 juillet 2025, le SPC a sollicité de l’avocat la restitution des prestations complémentaires (fédérales) légalement perçues depuis le 1er janvier 2021 d’un montant de CHF 59'497.-, dont les héritiers étaient codébiteurs. La fortune nette connue de la bénéficiaire au moment de son décès s’élevait à CHF 100'120.- et la restitution était seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.-. Le SPC a joint un tableau relatif au calcul de la restitution desdites prestations.
g. Le 30 juillet 2025, l’avocat a formé opposition à cette décision, en arguant qu’elle était tardive. La succession avait été inventoriée d’office et l’appel aux créanciers était paru dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) des 1er et 8 avril 2025 - dont il a annexé la copie - fixant le délai de production au 2 mai 2025. Or, aucune demande d’inventaire de la part du SPC ne lui avait été adressée avant cette dernière date.
h. Par décision du 5 septembre 2025, le SPC a rejeté l’opposition. Le droit de demander la restitution des prestations complémentaires légalement perçues n’existait qu’une fois que l’organe PC avait connaissance de la fortune nette du défunt au moment de son décès. Cette règle était une lex specialis qui primait sur celles applicables en matière successorale. La déclaration de succession avait été enregistrée pour la première fois auprès de l’AFC le 30 mai 2025, postérieurement au délai de production fixé au 2 mai 2025 par la Justice de paix. Le SPC n’était donc pas en mesure de chiffrer sa créance sans connaître la fortune nette de la défunte au jour de son décès. La décision querellée ayant été rendue le 24 juillet 2025, le délai annal de péremption avait été respecté.
C. a. Par acte du 26 septembre 2025, la succession de feue la bénéficiaire, représentée par l’avocat, a interjeté un recours contre ladite décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation.
Selon la jurisprudence, une créance de cotisations qui n’avait pas été produite par une caisse AVS, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d’inventaire était éteinte. Rien ne justifiait de renoncer à appliquer cette jurisprudence par analogie aux créances de restitution des prestations complémentaires.
Le décès de la bénéficiaire était connu de l’intimé à tout le moins depuis le 19 septembre 2024, date de la première décision de restitution d’un trop-perçu. Les appels aux créanciers avaient été publiés dans la FAO le 1er avril 2025. Au jour du décès, l’intimé était déjà informé de l’existence d’une créance en restitution, puisque la fortune retenue dans les décisions de prestations complémentaires était supérieure à la franchise de CHF 40'000.-. Au pire, il aurait pu, en consultant le registre fiscal et la dernière décision de taxation fiscale, se faire confirmer l’état approximatif de la fortune de la défunte.
Au même titre que tout autre créancier dont l’existence des prétentions était admise mais non la quotité, il appartenait à l’intimé de produire une créance correspondant au montant total des prestations versées depuis le 1er janvier 2021, date de l’entrée en vigueur de l’obligation de restitution. Ce faisant, il préservait tant ses intérêts que ceux de l’héritier se devant de connaître le montant maximal des dettes auquel il exposait son propre patrimoine en cas d’acceptation de la succession.
L’intimé, n’ayant pas agi en ce sens sans en avoir été empêché pour un motif valable, l’absence de production dans la procédure d’inventaire d’office ne pouvait pas être considérée comme excusable et emportait l’impossibilité de rechercher l’héritier sur ses propres biens comme sur ceux de la succession. La créance était alors purement et simplement périmée. Privé d’un fondement matériel à sa créance, l’intimé n’était plus en droit de rendre une décision condamnatoire.
b. Par réponse du 27 octobre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours.
Dans l’arrêt que citait la recourante, la qualité même de créancier était connue de la caisse en question, seul le montant exact demeurait incertain. Or, dans le cadre des prestations complémentaires légalement perçues, l’administration n’était absolument pas dans ce cas de figure, car seule la fortune au jour du décès, supérieure à CHF 40'000.-, lui conférait la qualité de créancier ou non.
Les arguments selon lesquels l’intimé était déjà informé de l’existence d’une créance en restitution sur la base des éléments de fortune qui lui étaient connus ne faisaient pas sens, car seule la fortune nette à la date du décès était déterminante pour connaître, non seulement la qualité de créancier (ou pas), et cas échéant, pour quel montant.
À titre superfétatoire, l’administrateur d’office disposait manifestement déjà d’informations pertinentes sur la fortune de la défunte à la date de son décès, bien avant la date d’expiration du délai de production dans la masse successorale, mais ce n’était qu’en date du 30 mai 2025 que la déclaration de succession était remise à l’AFC par ses soins, une fois le délai de production expiré, ce de façon contraire aux règles de la bonne foi.
c. Par réplique du 18 novembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Le droit de répétition de l’intimé devait être exercé en conformité avec les effets du bénéfice d’inventaire et les devoirs, qui l’accompagnaient, de production des créanciers.
Dès lors que la créance de l’intimé ne résultait pas des registres publics, il devait, à l’instar de tout créancier, produire sa prétention à titre conservatoire. L’intimé considérait néanmoins que sa qualité de créancier lui était inconnue jusqu’au dépôt de la déclaration fiscale de succession. La question aurait pu être débattue si, dans ses propres dossiers, la défunte apparaissait avec une fortune inférieure à CHF 40'000.-. Dans un tel cas, on aurait pu discuter de l’étendue du devoir de diligence s’agissant d’une consultation préventive des registres fiscaux après avoir pris connaissance de l’appel public à produire. La levée du secret fiscal était légalement concédée à l’intimé pour vérifier, avec la célérité voulue, les états financiers de ses bénéficiaires et préserver les intérêts publics. Il ne pouvait en aller autrement lorsque, dans ses propres dossiers, la défunte apparaissait, comme en l’espèce, avec une fortune supérieure à CHF 40'000.-. La qualité de créancier était donc bien acquise. Si, quel qu’en soit le motif, la fortune avait dû décroître, au jour du décès, en-deçà du seuil précité, la créance produite n’aurait alors emporté aucun effet matériel. Il y avait donc lieu d’admettre que l’intimé avait négligé de produire en temps utile et qu’il était frappé par les effets forclusifs du défaut de production.
Concernant le grief d’abus de droit, l’intimé omettait le fait que l’incombance légale de produire échoyait à celui qui se prétendait créancier, et non à l’éventuel débiteur qui ignorait d’ailleurs sa qualité avant la production. L’administrateur d’office n’avait reçu aucune demande de l’intimé relative à l’état de la fortune au jour du décès, avant ou pendant l’appel aux créanciers. La dernière communication du 30 janvier 2025 portait expressément l’indication d’une dette de CHF 4'307.-. Ce montant, s’il n’avait pas été réglé dans l’intervalle, aurait fait l’objet d’un inventaire d’office pour figurer dans les papiers de la défunte, protégeant de ce fait les prétentions de l’intimé, portées à la connaissance de l’administrateur d’office. Le grief d’abus de droit était donc infondé.
d. Par duplique du 12 décembre 2025, l’intimé a maintenu sa position.
La dette de CHF 4'307.- portait exclusivement sur les prestations indûment perçues le mois du décès, au prorata temporis.
L’intimé n’était pas créancier au moment de l’expiration du délai de production.
Un état de fortune hypothétique basé uniquement sur des états de fortune passés, connus ou non, ne faisait aucun sens dans le cadre de l’établissement des prestations complémentaires légalement perçues, dont la restitution était exigée.
e. Copie de cette écriture a été transmise à la recourante pour information.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable, étant relevé que l’avocat a qualité pour recourir en tant qu’administrateur d’office de la succession de feue la bénéficiaire (art. 59 LPGA ; ATAS/300/2025 du 25 avril 2025 consid. 1.2).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé sollicitant la restitution de CHF 59'497.- à la charge de la succession, correspondant aux prestations complémentaires légalement perçues par feue la bénéficiaire, singulièrement sur le point de savoir si l’intimé peut rechercher les héritiers de feue la bénéficiaire pour cette créance non portée à l’inventaire de la succession, le montant retenu n’étant pas contesté.
3.
3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).
Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références).
Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), les art. 16a et 16b LPC (voir infra) ne s’appliquent qu’aux prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (al. 2).
En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires légalement perçues versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que sont applicables les dispositions légales et réglementaires en vigueur dès cette date.
3.2 Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires (ci-après : PC) se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b).
À teneur de l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2).
Selon l’art. 16b LPC, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC - dans le canton de Genève le SPC - a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation.
Aux termes de l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante.
Dans la mesure où l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l'art. 16a al. 1, 2e phrase, LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles (ATF 151 V 264 consid. 7). En tant qu'elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l'art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En d'autres termes, la restitution des prestations légalement perçues n'est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l'exclusion des rapports, des réunions et des dettes de la succession) est supérieur à CHF 40'000.-. Au décès de la personne bénéficiant de PC, ses héritiers doivent restituer lesdites PC perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession - qu'il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire - dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l'autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l'ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l'entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (ATF 151 V 270 consid. 4.3).
Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (DPC ; état au 1er janvier 2025) précisent notamment que l'élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de PC et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de PC (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte (ch. 4720.03 DPC). Les demandes pendantes de restitution de PC doivent être mises au passif de la succession (ch. 4720.04 DPC). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul PC (ch. 4720.09 DPC).
L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC - à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations - a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2).
Le droit au remboursement s'éteint à l'expiration du délai d'une année après que l'organe compétent a eu connaissance du droit à la restitution, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation (ATF 151 V 270 consid. 6.2.1).
Les PC ont pour objectif d'assurer que la qualité de vie des personnes dans le besoin reste garantie de leur vivant. En revanche, elles n'ont pas pour objectif de maintenir la masse successorale des héritiers, au détriment des collectivités publiques qui financent ces prestations. Le droit de demander la restitution des PC légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l'évaluation de son patrimoine net, sur la base d'un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n'est qu'en l'absence de tels documents probants qu'il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l'étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement (ATF 151 V 270 consid. 6.2.3).
Selon l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux PC, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Tel est le cas des art. 16a et 16b LPC qui prévoient une dérogation au principe selon lequel les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu'elles ont été perçues à tort. Toutefois, le législateur s'est largement inspiré de l'art. 25 al. 2 LPGA lorsqu'il a adopté l'art. 16b LPC puisque ces deux articles sont quasi-identiques dans leur formulation, à la seule différence que le délai de péremption initialement d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA a été porté à trois ans lors de la révision de la LPGA du 21 juin 2019, laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4).
Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l'ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de trois ans de l'art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l'institution d'assurance aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le moment de la connaissance effective n'est donc pas déterminant pour le début du délai. L'institution d'assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l'encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue. La jurisprudence rendue à cet égard sur l'art. 25 al. 2 LPGA s'applique également en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 35a LPP ; ATF 150 V 89 consid. 3.3.1 ; 151 V 270 consid. 6.2.4).
Si l'institution d'assurance dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, par exemple quant à son étendue ou à d'autres aspects pertinents, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires. À défaut, le point de départ du délai de péremption doit être fixé au moment où l'institution d'assurance aurait dû avoir connaissance de toutes les circonstances essentielles à la détermination du montant à restituer en faisant preuve de la diligence requise. Dans le cas d'un bien immobilier non déclaré par exemple, le délai de péremption ne commence donc pas à courir dès que l'existence du bien est connue, mais seulement lorsque sa valeur et, partant, le montant de la restitution peuvent être déterminés. Les circonstances particulières de chaque cas sont toujours déterminantes pour savoir à quel moment l'institution d'assurance doit avoir connaissance de l'existence et de l'étendue du droit à restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4).
Ces principes ont été développés par la jurisprudence à propos de l'art. 25 al. 2 LPGA et de l'art. 35a LPP. Il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte de l'art. 16b LPC au vu des similitudes entre ces dispositions. Il s'ensuit que le délai de péremption d'une année de l'art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le SPC ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l'art. 16a LPC (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4).
3.3 Aux termes de l'art. 43 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), en cas de décès d'une personne tenue au paiement des cotisations, ses héritiers répondent solidairement des cotisations dues par elle de son vivant. Les art. 566, 589 et 593 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sont réservés.
En vertu de l’art. 589 al. 1 CC, en cas d’acceptation bénéficiaire, la succession passe à l’héritier avec les dettes constatées par l’inventaire. Les créanciers du défunt qui ne figurent pas à l'inventaire pour avoir négligé de produire en temps utile ne peuvent rechercher l'héritier ni personnellement ni sur les biens de la succession (art. 590 al. 1 CC), sauf s'ils ont omis de produire sans leur faute ou s'ils ont produit mais que leur créance n'a néanmoins pas été portée à l'inventaire (art. 590 al. 2 CC).
Les créances de cotisations doivent, en principe, être produites en cours d'inventaire, en tout cas lorsque la caisse a déjà fixé le montant des cotisations avant l'échéance du délai de production ou qu'elle possède alors les éléments lui permettant de prendre sa décision (ATFA 1963 p. 28 consid. 2). N'est excusable, au sens de l'art. 590 al. 2 CC, que l'absence de production due à l'ignorance non coupable de l'existence d'une créance de cotisation, situation à laquelle il y a lieu d'assimiler l'incertitude résultant du fait que l'administration ne dispose pas encore d'éléments suffisants pour conclure à l'existence d'une dette de cotisation (ATF 97 V 221 consid. 2b). En revanche, une créance de cotisations qui n'a pas été produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d'inventaire est éteinte (cf. ATF 111 V 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_179/2007 du 7 novembre 2007 consid. 3.3).
3.4 L’héritier qui a accepté sous bénéfice d’inventaire répond de toutes les dettes du défunt inventoriées. La responsabilité de l’héritier ne s’étend pas aux dettes non inventoriées (José-Miguel Rubido, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 2 ad art. 589 CC).
Demeurent réservées les dettes de droit public qui dépendent des règles de droit public. Ainsi, l’héritier répond uniquement des dettes de droit public inventoriées si le droit public le prévoit expressément (ATF 102 Ia 483, JdT 1978 II 98). Dans le cas contraire, l’héritier répond de toutes les dettes de droit public, même si elles ne sont pas inventoriées. Il s’agit de dettes fiscales et de celles découlant des assurances sociales. Il appartient donc à l’héritier de se renseigner à ce sujet (RUBIDO, op cit., n. 3 ad art. 589 CC et les références).
En tant que tels, les art. 589 et 590 CC, qui ressortissent au droit privé, ne sont pas directement applicables aux créances de droit public. À défaut de réglementation spécifique dans les lois applicables aux créances de droit public, il est majoritairement admis que les dettes de droit public du défunt passent, sans restriction, aux héritiers ayant accepté sous bénéfice d’inventaire. C’est en particulier le cas des dettes de droit fiscal et relatives aux assurances sociales, mais non de celles en matière d’AVS, vu la réglementation spécifique de l’art. 43 RAVS qui réserve notamment l’application de l’art. 589 CC (Julien Perrin, Commentaire du droit des successions, 2023, n. 10 ad art. 589 CC et les références).
4. En l’espèce, l’administrateur d’office de la succession de feue la bénéficiaire a établi le 30 mai 2025 la déclaration de succession qu’il a adressée à l’AFC le même jour, dont il ressort que l’avoir net imposable (CHF 100'120.-) excède les CHF 40'000.- (art. 16a al. 1 LPC). En rendant près de deux mois après, le 24 juillet 2025, la décision de restitution des prestations complémentaires légalement perçues depuis le 1er janvier 2021, l’intimé a à l’évidence respecté le délai de péremption d’une année prévue par l’art. 16b LPC.
La recourante fait valoir que la créance en restitution de l’intimé à l’égard de la succession est périmée, motif pris qu’il ne l’a pas produite, de manière fautive, dans la procédure de bénéfice d’inventaire. Pour ce faire, elle se prévaut de la jurisprudence rendue en matière d’AVS, qui rappelle que l’art. 43 RAVS réserve l’application de l’art. 589 CC, de sorte que les créances de cotisations qui, de manière fautive, n’ont pas été produites à l’inventaire sont éteintes (consid. 3.3 supra).
Or, selon la jurisprudence fédérale, les art. 589/590 CC ne s'appliquent pas aux créances de droit public, lorsque le droit public n'en réserve pas expressément l'application (ATF 102 Ia 483 ; consid. 3.4 supra).
En l’occurrence, ni les art. 16a ou 16b LPC, ni la LPGA (par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LPC) ne font référence à l’art. 589 CC. En conséquence, cette dernière disposition n’est pas applicable à la créance de l’intimé de CHF 59'497.-. Autrement dit, elle est due même si elle n’a pas été inventoriée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le