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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3702/2025

ATAS/71/2026 du 03.02.2026 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3702/2025 ATAS/71/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 février 2026

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


 

Vu le recours formé le 19 octobre 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par A______ (ci‑après : l’assuré) contre la décision sur opposition rendue le 2 octobre 2025 par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ;

Vu le courrier du SPC du 18 novembre 2025 concluant au maintien de la décision sur opposition querellée ;

Vu le courrier du 20 janvier 2026 par lequel le recourant a requis de la chambre de céans l’abandon de sa demande ;

Attendu qu’il a ainsi retiré son recours ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le