Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/67/2026 du 29.01.2026 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2127/2025 ATAS/67/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 29 janvier 2026 Chambre 3 | ||
En la cause
| A______ représentée par le Syndicat SIT, mandataire | recourante |
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en 1964, originaire des Philippines, arrivée en Suisse en 2018, au bénéfice d’un « bachelor of secretarial » obtenu en 1984, a travaillé dans le domaine du contrôle de qualité dans une usine durant dix ans, puis comme aide dans un centre pour la santé mentale durant six ans, puis, à compter de 2004, comme femme de ménage/gouvernante.
b. Son dernier employeur, B______(ci-après : l’employeur) a résilié les rapports de travail en date du 26 juillet 2024.
c. Le 30 août 2024, l’assurée s’est annoncée à l’assurance-chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 2 septembre 2024.
La confirmation d’inscription qui lui a été remise à cette occasion comportait la mention suivante :
« Informations sur les droits et devoirs en tant que bénéficiaire de l’assurance-chômage (AC). Nous vous remercions de prendre connaissance du document disponible sur travail.swiss https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/
publikationen/broschueren.html (Brochures et flyers Info-Service pour les chômeurs). »
d. Le 8 octobre 2024, l’assurée a été reçue en entretien pour la première fois par son conseiller en placement (pièce 2 rec.). Le procès-verbal d’entretien mentionne que l’assurée a été licenciée par ses deux employeurs, en juin, respectivement juillet 2024, avec trois mois de préavis. Il est indiqué que « l’entretien est difficile car elle ne parle pas français et s’exprime avec des rudiments d’anglais » ou encore : « communication difficile, ne comprend pas les éléments de l’entretien ».
e. Par décision du 13 janvier 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée pour une durée de 4 jours, au motif que, durant la période précédant son inscription au chômage, soit entre le 26 juillet et le 1er septembre 2024, elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi au lieu des huit requises (deux par semaine). Bien qu’invitée à s’exprimer à ce propos, l’assurée n’avait pas répondu dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.
f. Le 11 février 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant en substance qu’elle rencontrait des difficultés linguistiques, qu’employée de maison pendant de nombreuses années, elle n’avait pas eu l’occasion de se familiariser avec les procédures administratives et, enfin, qu’elle ignorait qu’elle devait effectuer des recherches d’emploi avant son inscription au chômage, raison pour laquelle elle n’avait pas pris la peine de noter les postulations spontanées qu’elle avait effectuées auprès des personnes de son réseau. Elle n’était donc pas en mesure de fournir la preuve de ses recherches. Elle demandait que la sanction soit réduite à un seul jour.
g. Par décision du 14 mai 2025, l’OCE a rejeté l’opposition.
L’OCE a considéré que, compte tenu des informations figurant sur son site – il en ressort notamment que l’assuré doit effectuer des recherches d’emploi durant son délai de congé, à raison de plusieurs par semaine, soit au minimum huit par mois, et qu’il doit les intensifier au fur et à mesure que l’inscription au chômage se rapproche –, d’une part, de la jurisprudence selon laquelle le fait de devoir effectuer des recherches d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage est une règle élémentaire de comportement – de sorte qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu’entraînerait son inaction –, d’autre part, une sanction se justifiait.
L’OCE a souligné que toutes les informations utiles figuraient sur son site et qu’en outre, l’assurée aurait pu, le cas échéant, se faire aider par un tiers ou prendre contact avec l’OCE à réception de sa lettre de congé, pour se renseigner.
Au demeurant, l’assurée n’avait pas démontré avoir procédé à des recherches durant la période litigieuse.
B. a. Par écriture du 16 juin 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en demandant à ce qu’il soit renoncé à toute sanction à son encontre.
La recourante allègue qu’elle dispose de connaissances extrêmement limitées, confinant à l’illettrisme, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de comprendre les droits et obligations liés à l’assurance-chômage, notamment celle de documenter les recherches d’emploi effectuées avant la période de chômage.
S’y ajoute le fait qu’elle ne parle pas français et ne maîtrise que des rudiments d’anglais.
Elle fait remarquer que ces difficultés ont été dûment constatées par son conseiller en placement, lors du premier entretien, qui s’est tenu en date du 8 octobre 2024.
Elle ajoute qu’elle est âgée de 61 ans et qu’elle a été et reste confrontée à de nombreux problèmes de santé.
En définitive, la recourante soutient qu’il est évident qu’elle ne pouvait comprendre ce qui était attendu d’elle, tant pour la période précédant son inscription au chômage que pour la période postérieure. Elle reproche à l’OCE de n’avoir pris aucune mesure visant à adapter ses explications à ses capacités et de s’être limité à une communication standardisée, sans vérifier qu’elle comprenait, ni mettre en place un accompagnement approprié.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 juillet 2025, a conclu au rejet du recours.
L’intimé fait remarquer qu’il paraît exagéré de prétendre que les capacités de l’assurée confineraient à l’illettrisme, dès lors qu’il ressort de son curriculum vitae qu’elle est au bénéfice d’un « bachelor of secretarial ».
Il rappelle pour le surplus que le fait de devoir effectuer des recherches d’emploi avant l’inscription au chômage est une règle générale.
c. Par écriture du 31 juillet 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Elle argue que le fait qu’elle ait obtenu un diplôme de secrétariat en 1984 ne démontre en rien sa compréhension effective des obligations qui lui incombaient dans le cadre de ses rapports avec l’assurance-chômage.
Elle rappelle que son conseiller en placement a pu constater ses difficultés à comprendre les informations qu’il lui communiquait.
d. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 18 septembre 2025.
S’agissant du manquement reproché, à savoir l’absence totale de recherches avant le chômage, du 26 juillet au 31 août 2024, l’intimé a expliqué avoir appliqué la sanction minimale prévue par le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) lorsque le délai de congé est d’un mois (4 à 6 jours de suspension).
La recourante a contesté l’existence même d’un manquement, alléguant qu’elle était dans l’impossibilité de comprendre ses obligations.
L’intimé a relevé à cet égard que l’assurée avait su se faire aider pour remplir son inscription en ligne et sur papier (pièces 4 et 34 intimé). De la même manière, elle aurait pu faire appel à l’aide d’un tiers pour lui expliquer ses obligations. D’autant plus qu’en date du 26 septembre 2024, elle a également été reçue par l’Hospice général (cf. pièce 6 intimé).
La recourante a affirmé avoir activement recherché un emploi, notamment par le biais de son réseau, effort qu’elle n’a cependant pas documenté.
e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement de l’indemnité infligée à l’assurée pour une durée de 4 jours, pour n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant le chômage.
3.
3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; en particulier, il est tenu de rechercher du travail – au besoin, en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment – et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI).
L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]).
Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
3.2 Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 et 4.3 ; cf. également ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid 4.2 ; DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).
Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).
On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).
L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 in fine).
L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).
3.3 Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
3.4 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité).
Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum de recherches d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).
Compte tenu de la jurisprudence, ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit recherches d’emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/507/2025 du 30 juin 2025 consid. 3.3 ; ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).
3.5 Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
L’assuré est passible de sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI).
L’art. 45 OACI prévoit que le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b).
La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3).
3.6 En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l’administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Les difficultés financières de l'assuré ne sont toutefois pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 7.1 et les références citées).
Le barème du SECO prévoit que l’absence de recherches d'emploi pendant le délai de congé est sanctionnée d'une suspension de 4 à 6 jours lorsque ce délai est d’un mois, de 8 à 12 jours lorsqu’il est de deux mois, et de 12 à 18 jours lorsqu’il est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79, 1.B).
3.7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2023 du 16 août 2023 consid. 2.2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3).
4. En l’espèce, l’intimé considère qu’en n’effectuant aucune recherche d’emploi entre le 26 juillet et le 1er septembre 2024, la recourante a failli à son obligation de rechercher sérieusement un emploi avant son inscription au chômage.
La recourante allègue pour sa part avoir procédé à des recherches, mais ne pouvoir les documenter. Elle conteste avoir commis une faute, arguant qu’elle était dans l’incapacité de comprendre quelles étaient ses obligations envers l’assurance-chômage.
4.1 La Cour de céans constate que la recourante ne conteste pas avoir appris, en date du 26 juillet 2024, qu’il lui faudrait s’annoncer au chômage pour le 1er septembre 2024. Or, toute personne assurée est tenue de rechercher un emploi avant même de s’inscrire au chômage. Cette obligation s’applique durant le délai de congé. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée supra, il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné, même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Dans cette mesure, les allégations de la recourante quant à l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de comprendre ses obligations compte tenu de difficultés cognitives et linguistiques sont dénuées de pertinence. En premier lieu, ainsi que le fait remarquer l’intimé, il paraît pour le moins exagéré d’évoquer un « illettrisme » s’agissant d’une personne au bénéfice d’un bachelor en secrétariat. En second lieu, il appartenait à la recourante de se faire aider, ainsi qu’elle a d’ailleurs su le faire pour s’annoncer à l’assurance. Le fait que le conseiller de la recourante ait attesté que la communication était difficile ne signifie pas pour autant qu’elle était impossible. Souhaitant bénéficier des prestations de l’assurance, il appartenait à la recourante de demander, le cas échéant, l’aide d’un interprète, ou de se faire assister d’un tiers ou d’un proche lors de ses démarches, comme elle le fait d’ailleurs désormais avec le syndicat qui l’épaule au quotidien.
Il ressort de ce qui précède qu’un manquement peut effectivement être reproché à la recourante et que, dès lors, la sanction est fondée dans son principe.
4.2 S’agissant de la quotité de ladite sanction, on notera que la durée de 4 jours retenue par l’intimé correspond au minimum de la fourchette du barème du SECO en cas d’absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé d’un mois. La sanction n’est donc pas critiquable.
5. Il ressort de ce qui précède que la décision de sanction est bien fondée, tant dans son principe que dans sa quotité.
Le recours est rejeté.
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Diana ZIERI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le