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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3872/2025

ATAS/55/2026 du 27.01.2026 ( LCA ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3872/2025 ATAS/55/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 janvier 2026

Chambre 16

 

En la cause

A______
représentée par Me Eric MAUGUÉ, avocat

 

demanderesse

contre

B______SA

défenderesse

 


 

Vu la demande en paiement du 4 novembre 2025 déposée par A______ (ci‑après : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre B______SA (ci-après : la défenderesse) ;

Vu le courrier du 21 janvier 2026 par lequel la demanderesse a déclaré retirer sa demande en paiement, avec désistement d’instance et d’action, les parties étant parvenues à un accord transactionnel ;

Attendu que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272) ;

Que selon l’art. 241 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ‑ RS 272), applicable par renvoi de l’art. 219 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force ;

Que, selon l’art. 241 al. 3 CPC, le tribunal raye l’affaire du rôle ;

Qu’il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande avec désistement d’action et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;

Que la défenderesse n’a pas droit à des dépens (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 -LaCC - E 1 05) ;

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait de la demande.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le