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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3902/2025

ATAS/63/2026 du 29.01.2026 ( AI ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3902/2025 ATAS/63/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


Vu en fait la décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 16 octobre 2025, refusant à A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente pour enfant en faveur de son fils B______, au motif que celui-ci ne suivait pas une formation au sens des directives sur les rentes.

Vu le recours de l’assurée du 6 novembre 2025, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’octroi d’une rente complémentaire pour son fils B______, celui-ci étant en formation de huit mois depuis le 8 juillet 2025.

Vu la décision de l’OCAS du 16 décembre 2025, allouant à l’assurée une rente pour enfant liée à la rente de la mère dès le 1er juillet 2025.

Vu la réponse de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise du 18 décembre 2025, concluant à l’admission d’une rente pour enfant.

Vu le courrier du 22 décembre 2022 de la chambre de céans, informant la recourante que sans nouvelles de sa part d’ici au 12 janvier 2026, le recours sera déclaré sans objet.

Vu la réponse de l’OCAS du 7 janvier 2026, déclarant se rallier à celle de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise.

Vu l’absence de réponse de l’assurée dans le délai précité.

 

Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 LPGA de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu le 16 décembre 2025 une décision annulant la précédente et allouant à la recourante une rente pour enfant pour son fils B______ liée à la rente de la mère, depuis le 1er juillet 2025.

Que la recourante n’a pas fait d’observations dans le délai fixé au 12 janvier 2026.

Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

Que la recourante n’étant pas représentée, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

 

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le