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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2627/2024

ATAS/61/2026 du 27.01.2026 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2627/2024 ATAS/61/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 janvier 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

représenté par Me Sacha CAMPORINI, avocat

 

 

recourant

 

contre

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1976, travaille en qualité de web designer pour le compte d’une société coopérative depuis le
7 août 2000. À ce titre, il est assuré contre le risque d'accidents, professionnels ou non, auprès de HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA
(ci-après : l'assurance).

b. Le 2 octobre 2015, l'employeur a rempli une déclaration d'accident qui décrivait l'événement survenu le 28 septembre 2015 comme suit : « Lors d'un match de curling, [l'assuré] a été déstabilisé et a glissé. En voulant se rattraper il a glissé sur son genou gauche ». Sous la rubrique « lésion » étaient mentionnés « genou gauche » et « genou enflé avec liquide synovial ». Les premiers soins avaient été prodigués par le docteur B______, spécialiste en cardiologie. Aucun arrêt de travail n'était attesté.

B. a. Le rapport de l'imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du genou gauche du 7 octobre 2015 indiquait sous « clinique » ce qui suit : « bilan après traumatisme au curling avec antécédents il y a 15 ans de plastie du LCA [ligament croisé antérieur] et de méniscectomie interne partielle ». Cet examen concluait à l'absence de continuité de la plastie du ligament croisé antérieur, à une chondropathie stade IV du versant fémoral interne avec fissure cartilagineuse et chondropathie du versant fémoro-patellaire externe avec perte de substance cartilagineuse sur le versant fémoral, et à un épanchement articulaire peu marqué avec minime ébauche de kyste poplité.

b. Dans un « certificat médical bagatelle LAA » du 28 octobre 2015, le Dr B______ a indiqué sous « partie du corps atteinte et nature de l'atteinte » : « genou gauche, rupture ancienne plastie LCA, entorse, déchirure cartilage ». La suite du traitement était assurée par le docteur C______, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en médecine interne générale.

c. Dans un rapport du 16 novembre 2015, le Dr C______ a posé le diagnostic de « rupture plastie LCA genou gauche ». Le traitement actuel consistait en de la rééducation, prévue pour une durée de six à huit mois. La première consultation avait eu lieu le 9 novembre 2015. En cas d'échec du traitement conservateur, une chirurgie serait envisagée. Il fallait s'attendre à des séquelles à long terme (arthrose).

d. Dans un « questionnaire antécédents médicaux et autres accidents », l'assuré a répondu le 17 novembre 2015 que, avant la survenance de l'événement du 28 septembre 2015, il avait par le passé déjà présenté des troubles sur la partie du corps touchée, en juin 1999 « sauf erreur à une année près » lors d'une chute en pratiquant un sport. Il avait souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et d'« un ménisque interne partiellement cassé sur le même genou ». Il avait été opéré. Le ligament croisé antérieur du genou gauche avait été remplacé et une partie du ménisque interne du même genou avait été retirée. Étudiant à cette époque, il avait déclaré ce sinistre à HELSANA.

e. Dans un rapport du 21 décembre 2015, le Dr C______ a posé les diagnostics de rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et de status post ancienne plastie du LCA du genou gauche en 2000. Le médecin avait préféré traiter la rupture du ligament croisé antérieur de manière conservatrice, avec un protocole de rééducation en physiothérapie.

f. Le 26 juin 2018, une rechute du sinistre du 28 septembre 2015, survenue le 5 juin 2018, a été annoncée à l'assurance.

g. Dans un questionnaire « rechute » rempli le 21 juillet 2018, l'assuré a répondu avoir consulté son généraliste, le Dr B______, entre la fin du traitement médical initial et la reprise des consultations. Il a précisé ne pas avoir été victime d'un nouvel événement accidentel. Le traitement médical était terminé, sans arrêt de travail.

h. Dans un rapport du 5 août 2018, le Dr B______ a diagnostiqué une rupture d'une ancienne plastie du LCA du genou gauche (1999) et un kyste poplité gênant la flexion du genou gauche. Le patient était très gêné lors de la pratique de sport. Le traitement avait consisté notamment en de la physiothérapie. Un avis orthopédique était fortement recommandé.

i. Le 24 novembre 2018, l'assuré a informé l'assurance que le traitement médical était terminé depuis le 2 juillet 2018.

j. Lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'assurance le 25 janvier 2019, l'assuré a déclaré avoir toujours une gêne au genou et quelques douleurs.

k. Les radiographies du genou gauche et pangonométrie du 18 février 2019 ont mis en évidence une gonarthrose tricompartimentale débutante avec un pincement articulaire prédominant fémoro-tibial interne légèrement majoré en schuss et en fémoro-patellaire externe, un débord ostéophytique péri-patellaire interne, externe et supérieur du plateau tibial interne et du condyle fémoral externe, l'absence de lésion osseuse d'allure traumatique récente ou évolutive visible, des rotules centrées sans dysplasie de trochlée, un épanchement intra-articulaire modéré, et l'absence de calcification péri-articulaire anormale visible. La déviation angulaire du genou était mesurée à -1° à droite et à gauche avec un différentiel de 0°.

l. Dans un rapport du 8 mars 2019, le docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a posé les diagnostics de rupture LCA et de gonarthrose débutante. Les consultations avaient eu lieu tous les quinze jours. Le traitement était terminé pour l'instant. La rupture du LCA en 2000, le ménisque opéré et la rupture de la plastie étaient des circonstances particulières pouvant influencer de manière défavorable le processus de guérison.

m. Par courrier du 9 août 2019, l'assurance a informé l'assuré prendre en charge à bien plaire les consultations des 15 février et 1er mars 2019 auprès du Dr D______, sans reconnaissance d'obligation de sa part.

C. a. Le 8 août 2022, une rechute du sinistre du 28 septembre 2015, survenue le 1er août 2022, a été signalée à l'assurance.

b. Le rapport d'IRM du genou gauche du 3 août 2022 a conclu à un status après ancienne plastie du LCA, qui n'était plus reconnaissable dans sa portion intra articulaire, traduisant des signes de déchirure qui étaient déjà présents lors de la dernière IRM du 7 octobre 2015, à un épanchement intra articulaire modérément augmenté avec apparition d'un large kyste poplité postéro interne par rapport à 2015, mesurant environ 6.5 × 4 × 3 cm dans ses plus grandes dimensions, à un status après ancienne ménisectomie partielle de la corne postérieure de la portion intermédiaire du ménisque interne sans argument en faveur d'une récidive d'une déchirure du reliquat méniscal, à une chondropathie fémoro tibiale interne de grade II, sans aggravation manifeste par rapport à l'examen de 2015, et à une aggravation de la chondropathie trochléenne qui était actuellement de grade II à III par rapport à l'examen de 2015 alors que la chondropathie rotulienne restait débutante de grade I.

c. Dans un rapport du 15 août 2022, le docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a retenu les diagnostics de status post plastie du LCA gauche, d'arthropathie inflammatoire avec kyste poplité et de chondropathies. Le traitement consistait en la prise
d'anti-inflammatoire non stéroïdiens et de la physiothérapie. Sous « évolution », le médecin a noté la persistance d'une inflammation et un flessum. Aucun arrêt de travail n'était prescrit.

d. Dans un « questionnaire rechute » du 21 août 2022, l'assuré a indiqué que les activités ou mouvements dans lesquels il était entravé étaient : « me mettre à genou, me mettre accroupi, pratiquer mon sport de l'époque le curling, longues marches à plat (+ d'une heure), randonnée à la montagne, ski, basketball, course à pied, simplement garder le genou plié en position assise et même couchée ». Il n'avait pas été victime d'un nouvel événement accidentel. Les gênes susmentionnées devenaient chaque année plus pénibles pour pratiquer de simples activités physiques. La taille du kyste au genou gauche augmentait, de même que l'inflammation de ce genou. Les traitements médicaux de 2015 et 2019 étaient terminés. Un nouveau traitement avait commencé le 2 août 2022 auprès du Dr E______, le successeur du Dr D______, dans le but de réduire l'inflammation. La physiothérapie visait le retour de la mobilité du genou. Son problème au genou ne l'empêchait pas de travailler au bureau.

e. Sur recommandation de son médecin-conseil, le docteur F______, spécialiste en chirurgie, l'assurance a décidé de mettre en œuvre une expertise auprès du docteur G______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. L'expert a examiné l'assuré le 26 octobre 2022 et rendu son rapport le 11 mars 2023. Il est parvenu à la conclusion que le traitement nécessaire depuis la rechute de 2022 n'était pas à la charge du cas de 2015.

f. Par avis du 29 mars 2023, le Dr F______ s'est rallié à l'appréciation de l'expert.

g. Par décision du 3 mai 2023, l'assurance a refusé de prendre en charge la rechute annoncée le 8 août 2022, faute de lien de causalité avec l'événement du 28 septembre 2015.

h. Par opposition du 24 mai 2023 complétée le 14 août 2023, l'assuré a sollicité une nouvelle expertise, au motif que le rapport du Dr G______ comportait des erreurs.

i. Le 31 octobre 2023, l'assurance a reçu un rapport du Dr E______ du 29 septembre 2023 posant le diagnostic d'instabilité chronique du genou gauche sur faillite d'une plastie ligamentaire conduisant à une pré-arthrose. Le médecin a considéré que la re-rupture de la plastie, qui avait été considérée comme accidentelle en 2015, était à l'origine des lésions actuelles.

j. Par avis du 15 janvier 2024, le Dr F______ s'est prononcé sur le rapport précité du Dr E______ et a maintenu sa position, en ce sens que la rechute annoncée en 2022, sept ans après l'événement du 28 septembre 2015, ne pouvait pas être mise sur le compte de celui-ci, au degré de la vraisemblance prépondérante.

k. Par décision du 13 juin 2024, l'assurance a rejeté l'opposition de l'assuré, en exposant en substance que le rapport d'expertise et les avis de son
médecin-conseil revêtaient pleine force probante.

D. a. Par acte du 15 août 2024, l'assuré, représenté par son avocat, a déféré cette décision sur opposition à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et à sa comparution personnelle, principalement, à l'annulation de cette décision, à la constatation qu'il présentait une rechute en lien avec l'accident du 28 septembre 2015 et à la prise en charge par l'intimée de ses frais de traitement, et subsidiairement, au renvoi de la cause à celle-ci pour reprise de l'instruction.

Le recourant a fait valoir que le rapport d'expertise orthopédique n'était pas probant, car il contenait de nombreuses erreurs factuelles. Il était mentionné que l'accident de 1999 aurait donné lieu à une intervention aux Hôpitaux universitaires de Genève en 2000. Or, cette intervention avait eu lieu deux semaines après l'accident. Concernant le sinistre de 2015, la description faite par l'expert minimisait l'impact de l'accident. Il faisait mention d'une « simple torsion du genou ». Or, le genou avait « lâché » provoquant sa chute. L'expert mentionnait qu’il ne boitait pas. Or, il n'arrivait pas à tendre complètement sa jambe, entraînant une claudication légère. L'expert indiquait aussi que la sensation d'enraidissement et la limitation de la mobilité du genou seraient récentes. Or, le recourant avait déclaré que des sensations de gêne, après l'accident de 2015, apparaissaient temporairement selon son activité physique, puis elles étaient devenues plus présentes, le conduisant à signaler la rechute en 2018. L'expert mentionnait en outre que la distance entre talon et fessier lorsque le genou gauche était plié était de 2 cm. Toutefois, en réalité cette distance s'approchait des 10 cm. L'expert indiquait également à réitérées reprises que la rechute datait de 2022. Or, il avait affirmé avoir toujours eu une gêne au genou après l'accident. La rechute avait été annoncée en 2018.

Les constatations de l'expert étaient par ailleurs peu claires. Ce dernier soulignait que « au vu des lésions évoluées sur le cartilage du condyle fémoral interne on conclut que la relation de causalité est au mieux possible entre l'événement annoncé en 2015 et la déchirure ligamentaire itérative. Celle-ci est de façon probable préexistante au vu de la chondropathie de grade IV relevée et qui signe une instabilité chronique ». Il ne comprenait pas à quelle lésion l'expert faisait référence « (la rupture du ligament ?) » ni le lien chronologique entre la lésion dont il était question et la préexistence de la chondropathie mentionnée. Au demeurant, une lésion constatée en 2022 et qui serait préexistante à cette IRM [de 2015] n'exclurait pas un cas de rechute d'un accident survenu en 2015. Le rapport d'expertise faisait systématiquement référence à une chondropathie de grade IV. Or, si cette pathologie figurait effectivement dans le rapport d'IRM du 7 octobre 2015, aucune mention n'en était faite dans celui du 3 août 2022. Le radiologue précisait à ce sujet qu’« on retrouve par rapport à 2015 une chondropathie encore modérée de grade II du cartilage de recouvrement fémoro tibial sans aggravation significative par rapport à 2015 ». Pourtant, cette amélioration de la lésion constatée en 2015 et admise comme étant antérieure à l'accident de 2015 aurait dû appeler à des commentaires de l'expert, ce à plus forte raison qu'elle conduisait, de prime abord, à conclure que cet élément démontrait l'absence de lien entre les atteintes à la santé actuelles et les événements antérieurs à 2015.

En outre, l'intimée avait sollicité de l'expert qu'il se prononce sur la possibilité d'une indemnisation en raison d'une atteinte à l'intégrité physique durable ainsi que sur le taux applicable à cette indemnisation. Cette façon de procéder était inhabituelle et permettait de douter de l'impartialité de l'expert, car il ne lui appartenait pas de se déterminer sur des questions d'ordre juridique.

Pour tous ces motifs, il convenait d'ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de répondre aux questions qui se posaient (évolution favorable de la chondropathie, existence d'une rupture de la plastie en 2015, analyse du lien de causalité entre l'accident de 2015 et les atteintes à la santé actuelles).

Sur le fond, le recourant a exposé que ses médecins traitants décrivaient une situation faisant apparaître comme plus que vraisemblable le lien de causalité entre l'accident de 2015 et les lésions actuelles. Contrairement à ce qu'affirmait l'intimée, il avait déposé une déclaration de rechute en 2018 et non en 2022. De surcroît, il faisait état de plaintes récurrentes depuis l'accident de 2015. Il était ainsi faux de considérer que ses plaintes et ses atteintes à la santé s'étaient manifestées sept ans après l'accident. La gêne grandissante qu'il avait décrite quelques temps après la fin du traitement plaidait en faveur d'un lien de causalité entre les atteintes à la santé et l'accident de 2015. De plus, la reprise d'une activité physique importante après le traitement subi en 1999 démontrait l'absence de péjoration de l'état de santé entre 1999 et l'accident de 2015. L'évolution favorable inexpliquée de la chondropathie de grade IV constatée lors de l'IRM du
7 octobre 2015 (atteignant le stade II selon l'IRM du 3 août 2022) révélait que l'état de santé préexistant ne pouvait justifier les atteintes à la santé actuelles. Ainsi, le lien de causalité était établi. Au besoin, l'expertise qu'il sollicitait permettrait de le prouver.

À l'appui de son recours, l’intéressé a produit un rapport du Dr B______ du 13 août 2024.

b. Par réponse du 28 novembre 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Elle a rappelé que le recourant avait annoncé deux rechutes, l'une en 2018, l'autre le 8 août 2022, sept ans après l'événement du 28 septembre 2015. Il avait subi une entorse du genou gauche en septembre 2015, l'IRM du genou gauche de 2015 montrait déjà des troubles dégénératifs sous la forme d'une chondropathie de stade IV du condyle fémoral interne et confirmait l'absence d'œdème traumatique. Le traitement était alors conservatoire, sans incapacité de travail attestée et elle avait pris en charge les frais médicaux jusqu'au 31 octobre 2016. Le recourant avait des antécédents au niveau du genou gauche, ayant nécessité une ligamentoplastie et méniscectomie interne en 1999. En 2018 et 2019, quelques consultations pour le genou gauche avaient eu lieu. La gêne causée par le volumineux kyste poplité du genou gauche avait amené le recourant à consulter en 2022. Dans ce cadre, une rechute avait été signalée le 8 août 2022 et une expertise orthopédique mise sur pied.

Dans son rapport du 11 mars 2023, qui répondait aux réquisits jurisprudentiels et devait se voir reconnaître une pleine valeur probante, l'expert niait tout lien de causalité au degré de la vraisemblance prépondérante entre cette rechute et l'accident du 28 septembre 2015. Le médecin-conseil partageait d'ailleurs le même avis. L'expert considérait que la déchirure ligamentaire itérative était antérieure à l'événement de septembre 2015, en se basant sur l'IRM du 7 octobre 2015,
neuf jours après cet événement. Cette imagerie confirmait l'absence d'œdème traumatique des plateaux tibiaux par contrecoup mais montrait la présence d'une chondropathie évoluée du condyle fémoral interne. Selon l'expert, cette arthrose faisait suite à l'événement de 1999, qui avait nécessité une ligamentoplastie et une méniscectomie partielle et dont la prise en charge n'incombait pas à l'intimée, car en 1999, elle n'était pas l'assureur-accidents du recourant.

De plus, le Dr E______ lui-même ne contestait pas l'important état antérieur du recourant. En se référant à l'IRM du 7 octobre 2015, il indiquait que les lésions dégénératives relevées sur cette IRM ne pouvaient pas être mises sur le compte d'un accident survenu neuf jours plus tôt. À la question de savoir si l'événement du 28 septembre 2015 était responsable de la rupture de la plastie, le médecin traitant avait répondu « possible », excluant de facto tout lien de causalité entre la rupture de la plastie et cet événement.

Elle s'étonnait du dernier rapport du Dr B______, qui était le seul médecin traitant, non spécialiste en orthopédie, à admettre un lien de causalité. L'expert et le médecin-conseil s'étaient basés sur tous les éléments et documents médicaux pour rendre leurs avis. Le simple fait que le second soit lié à l'assureur par un rapport de travail ou de mandat ne permettait pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard du recourant.

Les « erreurs factuelles » qu'invoquait le recourant étaient dénuées de toute valeur. Le fait que la ligamentoplastie ait eu lieu en 1999 ou en 2000 ne modifiait en rien l'examen du lien de causalité litigieux entre la rechute du 8 août 2022 et l'événement du 28 septembre 2015. Dans la mesure où le Dr B______, consulté le 1er octobre 2015, parlait d'une entorse du genou, l'intimée se demandait en quoi la mention d'une torsion du genou dans le rapport d'expertise serait une erreur factuelle. Quant au fait que l'expert indiquait que le recourant ne boitait pas et que la distance entre talon et fessier lorsque le genou gauche était plié serait de 10 cm et non pas de 2 cm, elle rappelait que l'expert était un spécialiste en orthopédie et elle ne voyait pas pourquoi ces constatations lors de l'expertise devraient être écartées au bénéfice du ressenti du recourant. Concernant la sensation d'enraidissement et la limitation de la mobilité discutées par l'expert, il ne fallait pas perdre de vue que le recourant avait un kyste poplité qualifié de volumineux et que la gêne occasionnée par ce kyste tendait à s'aggraver, ce qui avait motivé un bilan auprès du Dr E______ en 2022. Elle ne voyait pas en quoi cela serait une erreur factuelle. Quant à la date de la rechute retenue par l'expert en 2022, et non en 2018, le point litigieux concernait la causalité entre l'événement du 28 septembre 2015 et la rechute du 8 août 2022.

Au surplus, le recourant ne démontrait pas en quoi les avis objectifs de l'expert et du médecin-conseil devraient être écartés au profit de l'avis du médecin traitant, qui, de jurisprudence constante, était davantage enclin à prendre parti pour son patient en cas de doute. L'argumentation du recourant et de son médecin traitant semblait essentiellement s'appuyer sur le raisonnement « post hoc, ergo propter hoc », insuffisant pour établir un rapport de causalité avec un accident. Par ailleurs, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se fondait sur une évaluation médico-théorique et la gravité de cette atteinte s'appréciait uniquement en fonction des constatations médicales. En conclusion, les avis de l'expert et du
médecin-conseil avaient pleine force probante et une nouvelle expertise n'était pas nécessaire.

Il n'était pas non plus utile de procéder à l'audition du recourant qui avait eu maintes occasions pour s'exprimer sur les faits à la suite de l'évènement du 28 septembre 2015, d'autant moins que les points pour lesquels il sollicitait son audition ressortaient déjà du dossier (la date de la ligamentoplastie, la reprise des activités sportives après cette opération et le traitement conservateur en 2015).

c. Par réplique du 28 janvier 2025, le recourant a reproché à l'intimée d'avoir systématiquement ignoré l'annonce de la rechute de 2018 dans l'analyse du cas et d'avoir visiblement omis d'en faire part à son médecin-conseil, qui fondait son appréciation sur la prémisse erronée de l'absence de manifestation d'atteinte à la santé entre 2015 et 2022. Lors de l'entretien téléphonique du 25 janvier 2019, il avait du reste informé l'intimée que les douleurs demeuraient depuis la fin des soins prodigués à la suite de l'accident de 2015. Là encore, l'intimée passait outre cet élément dans son raisonnement. Le médecin-conseil ne mentionnait nullement les plaintes récurrentes entre la fin des soins et l'annonce de la rechute en 2022, se contentant d'indiquer qu’il se plaignait « depuis août 2022 de douleurs localisées à la face postérieure du genou pour lesquelles le bilan a mis en évidence un kyste poplité volumineux ». L’intimée se méprenait en retenant que les atteintes à la santé ne s'étaient manifestées que sept ans après l'accident de 2015.

Par ailleurs, l'absence d'arrêt de travail s'expliquait par le fait qu'il avait la possibilité, en étant employé dans un bureau, d'effectuer son travail malgré ses douleurs persistantes au genou. L'absence d'établissement d'arrêt de travail renforçait la valeur probante des attestations établies par son médecin traitant qui constatait, en connaissance de ses activités professionnelles, qu'il pouvait, en dépit de ses douleurs et de la gêne ressentie, exercer son travail.

En outre, aucune IRM n'avait été réalisée entre le 7 octobre 2015 et le
3 août 2022, notamment en 2016 lors de l'arrêt du traitement conservateur. Ainsi, aucun élément ne permettait d'établir de manière précise la situation médicale à l'issue de ce traitement. Il était douteux que la fin du traitement coïncidait avec une rémission complète, vu les plaintes formulées après celui-ci. À l'inverse, les IRM au dossier permettaient d'attester l'évolution favorable de la chondropathie, passée de grade IV le 7 octobre 2015 au stade II le 3 août 2022. Cette évolution favorable était inexpliquée par le médecin-conseil. Ces éléments battaient en brèche la position de l'intimée selon laquelle la situation actuelle serait liée à la dégradation d'un état de santé (arthrose) antérieur à l'accident de 2015.

Enfin, son audition et la mise en œuvre d'une expertise étaient utiles, d'autant que la dernière permettrait de garantir l'égalité des armes entre les parties.

d. Par duplique du 18 mars 2025, l'intimée a rappelé avoir fait mention de l'annonce de rechute survenue en 2018 tant dans la décision litigieuse que dans son mémoire de réponse. Cette annonce avait été suivie des réponses au questionnaire « rechute » rempli par le recourant, qui avait consulté plusieurs médecins. Elle avait du reste pris en charge deux consultations en 2019 auprès du Dr D______. Le rapport du Dr B______ du 5 août 2018, qui figurait au dossier, avait par ailleurs été soumis au médecin-conseil, à l'instar de toute autre pièce médicale. Elle ne voyait pas sur quoi se basait le recourant lorsqu'il alléguait que ce rapport aurait été ignoré dans l'établissement des faits et n'aurait pas été soumis au médecin-conseil. Il s'agissait d'allégations sans fondement qui ne justifiaient pas la mise en place de mesures d'instructions complémentaires. De même, elle ne voyait pas en quoi l'absence de prescription d'un arrêt de travail permettait de conférer à un rapport médical une valeur probante plus élevée.

De plus, prétendre, comme le faisait le recourant, que son état de santé n'aurait en aucun cas été influencé par l'état antérieur au genou avant l'évènement de 2015, c'était faire fi de l'ensemble des appréciations médicales et des antécédents médicaux au genou gauche. L'expert était d'avis que le kyste poplité volumineux au genou entraînait des douleurs au niveau de la face postérieure du genou depuis août 2022 et que celui-ci était en relation de causalité vraisemblable avec l'arthrose modérée, provoquée par l'événement de 1999. La déchirure ligamentaire itérative était antérieure à l'événement de 2015. L'expert relevait l'absence d'œdème traumatique des plateaux tibiaux par contrecoup et la chondropathie évoluée du condyle fémoral interne sur l'IRM du 7 octobre 2015. D'après le
Dr E______, médecin traitant, les lésions dégénératives mises en évidence sur cette IRM ne pouvaient pas être attribuées à l'accident du 28 septembre 2015. Ainsi, le lien de causalité entre les plaintes au niveau du genou gauche, objets de la seconde rechute, et cet accident était exclu.

e. Dans un rapport du 9 août 2025, le Dr G______ a répondu à des questions que lui avait posées la chambre de céans.

f. Dans sa détermination du 4 septembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur ce rapport et a maintenu sa position.

g. Dans ses observations du 19 septembre 2025, le recourant s’est également prononcé sur ce rapport et a persisté dans ses conclusions.

h. Sur questions de la chambre de céans, le Dr G______ a établi un rapport complémentaire le 16 décembre 2025.

i. Copie de cette pièce a été transmise aux parties le 6 janvier 2026.

 

 

 

 

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA.

La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(LPA - E 5 10).

1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de la part de l’intimée pour les troubles annoncés le 1er août 2022 à titre de rechute, singulièrement sur l’existence d’un lien de causalité entre ces troubles et l’événement du
28 septembre 2015.

3.              

3.1 Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du
25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015 ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.

3.2 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).

Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.2).

L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). La jurisprudence considère que les dispositions d'exception, comme l'art. 9 al. 2 OLAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 qui contient une liste exhaustive, ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Aussi, n'est-il pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (ATF 114 V 298 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b).

La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.2). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; 123 V 43 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents
(ATF 129 V 466 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 précité consid.4.2). Il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative si la lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l'accident en cause (arrêt du Tribunal fédéral 8C_232/2019 du 26 juin 2020 consid. 5.1).

Les lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, en vigueur jusqu’au
31 décembre 2016, seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l’évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l’OLAA. On se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions (arrêts du Tribunal fédéral 8C_110/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6.2 ; U.162/2006 du 10 avril 2004 consid. 4.2).

Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 143 II 661 consid. 5.1.2 ; 139 V 156 consid. 8.4.2). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a ;
117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral U.351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).

3.3 Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent
(ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références).

Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n. U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U.80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1).

Il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. À cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.1 et les références).

3.4 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ;
125 V 351 consid. 3b/bb).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Selon une jurisprudence constante, les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA sont considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_626/2021 du
19 janvier 2022 consid. 4.3.1 et les références).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du
4 mai 2012 consid. 3.2.1).

En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).

3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

4.              

4.1 En l'espèce, l’intimée nie la causalité entre les troubles annoncés à titre de rechute le 8 août 2022 et l’événement du 28 septembre 2015 au cours duquel le recourant a subi une entorse du genou gauche en glissant lors d’un match de curling (rapport du Dr B______ du 28 octobre 2015 ; déclaration de sinistre du 2 octobre 2015). Pour ce faire, l’intimée s’appuie sur les appréciations de son médecin-conseil des 29 mars 2023 et 15 janvier 2024, eux-mêmes basés sur le rapport d’expertise orthopédique du 11 mars 2023.

4.2 Il convient d’examiner la valeur probante de ce rapport d’expertise.

4.2.1 Sur le fond, l’expert a expliqué que le recourant avait présenté une ancienne lésion du ligament croisé antérieur (du genou gauche) survenue en 1999 (consécutivement à un accident). Une ligamentoplastie avait alors été réalisée, prise en charge par son assureur-maladie de l’époque. Sur la base de l’IRM (du genou gauche) effectuée en 2015, l’expert a retenu des lésions cartilagineuses importantes provoquées par une instabilité chronique, ainsi qu’un œdème osseux en rapport avec une fissure du cartilage condylien, sans œdème des plateaux tibiaux par « contrecoup » comme on le voyait en cas de lésions traumatiques récentes avec rupture du ligament croisé antérieur. Au vu des lésions évoluées sur le cartilage du condyle fémoral interne, l’expert a conclu que la relation de causalité était possible entre l’événement annoncé en 2015 et la déchirure ligamentaire itérative. Cette dernière était de façon probable préexistante compte tenu de la chondropathie de grade IV mise en évidence sur cette IRM et qui signait une instabilité chronique. Le recourant n’avait pas souhaité une nouvelle intervention chirurgicale après la rupture itérative (i.e. la rupture de la plastie du ligament croisé antérieur du genou gauche) qui avait été diagnostiquée en 2015. Il avait opté pour un traitement conservateur, avec cliniquement un bon résultat à ce jour sur le plan fonctionnel (p. 4). Récemment, le recourant avait été gêné par une impression d’enraidissement et de limitation de la mobilité de son genou, ayant motivé un nouveau bilan auprès du Dr E______, orthopédiste traitant, qui avait mis en évidence un volumineux kyste poplité (p. 5).

Depuis août 2022, le recourant se plaignait de douleurs localisées à la face postérieure du genou (gauche) pour lesquelles le bilan avait révélé un kyste poplité volumineux. Ce dernier était en relation de causalité vraisemblable avec l’arthrose modérée constatée à ce jour. L’usure articulaire avait été provoquée par l’événement de 1999 qui avait nécessité une ligamentoplastie, de même qu’une ablation partielle du ménisque interne, favorisant la survenue de l’arthrose à moyen terme. Le traitement médical du recourant depuis la rechute de 2022 était liée à cette arthrose, déjà présente en 2015, qui avait continué d’évoluer. L’expert a déduit de la déstabilisation déterminante de l’état du genou gauche par l’accident de 1999 et de la chondropathie de grade IV déjà présente sur l’IRM de 2015 que l’arthrose sur le genou gauche était due de façon exclusive à l’accident de 1999. Le traitement médical à partir du mois d’août 2022 n’était ainsi pas en relation avec l’accident du 28 septembre 2015 (p. 5).

Dans son rapport complémentaire du 9 août 2025, l’expert a précisé que les « lésions évoluées sur le cartilage du condyle fémoral interne » mentionnées dans son rapport précédent correspondaient aux « lésions cartilagineuses » évoquées dans ce même rapport. L’IRM de 2015 avait mis en évidence des lésions de chondropathie de grade IV sur le condyle fémoral interne. Il s’agissait là de lésions cartilagineuses évoluées. La chondropathie désignait en effet une affection du cartilage, qui était liée dans le cas présent à son usure.

Sur le plan anatomique, le ligament croisé antérieur prenait son insertion sur la face interne du condyle externe du fémur à sa partie postérieure. Le trajet était ensuite dirigé de façon oblique en avant et vers le bas il se terminait au niveau de l’épine tibiale antérieure sur la partie supérieure du tibia. Sur le plan biomécanique, l’usure du compartiment interne (où se situait la chondropathie de stade IV selon le rapport d’IRM de 2015) s’expliquait par le fait que celui-ci recevait plus de charges. Le ménisque interne était un stabilisateur du genou en l’absence du ligament croisé antérieur. Chez le recourant, une ménisectomie partielle avait été réalisée en 2000. De ce fait, le cartilage du compartiment interne avait été davantage sollicité aboutissant à son usure accélérée. Sans ligament croisé antérieur, le tibia devenu instable glissait vers l’avant et subissait plus de rotation en interne, déplaçant la zone de contact naturelle entre le fémur et le tibia et occasionnait une usure localisée par augmentation des pressions sur le cartilage. La chondropathie du compartiment interne était la conséquence de la lésion itérative du transplant du ligament croisé antérieur et non sa cause.

L’instabilité chronique témoignait d’une rupture du ligament croisé antérieur, ou pivot central du genou. Le recourant avait bénéficié en 2000 d’une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur. L’IRM de 2015 avait montré une absence de continuité de cette plastie. Cette rupture du transplant pouvait avoir été provoquée par une usure, une hyper sollicitation ou un nouvel épisode d’entorse du genou.

Le rapport d’IRM du genou gauche du 3 août 2022 ne mentionnait plus la chondropathie de grade IV relevée dans le rapport d’IRM précédent. Il faisait état d’une chondropathie de grade II du cartilage de recouvrement du compartiment fémoro-tibial interne sans aggravation significative par rapport à 2015. Selon la classification des lésions cartilagineuses sur l’IRM (Outerbridge), les lésions de grade II correspondaient à des fissures superficielles sur moins de 50% de l’épaisseur de la surface cartilagineuse, les lésions de grade III pour plus de 50% et les lésions de grade IV équivalaient à une perte totale de cartilage avec l’os sous chondral exposé. La diminution de gravité de la lésion cartilagineuse du compartiment interne pouvait s’expliquer par la survenue d’un fibrocartilage cicatriciel de réparation cartilagineuse et à des facteurs mécaniques, tels qu’une sollicitation moins importante du genou. En août 2022, un kyste poplité avait été diagnostiqué. Le recourant avait bénéficié d’un traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien et physiothérapie. La dégradation cartilagineuse provoquait une irritation de la synoviale entraînant une hypersécrétion de liquide synovial et aboutissant à la formation d’un kyste localisé le plus souvent à la phase postérieure du genou. En définitive, ce kyste était dû à l’instabilité chronique du genou et faisait suite à l’événement initial de 1999.

L’IRM était un examen réalisé en position couchée. Il montrait des lésions cartilagineuses mais ne remplaçait pas un examen radiologique standard effectué en position debout et particulièrement l’incidence dite de schuss, utile pour détecter l’arthrose débutante non visible sur le genou en extension. En l’occurrence, la radiographie du 18 février 2019 mettait en évidence une gonarthrose tri-compartimentale débutante avec un pincement articulaire prédominant dans le compartiment fémoro-tibial interne et en fémoro-patellaire externe avec formation d’ostéophytes. Aucun bilan radiologique standard n’avait été pratiqué en 2015. L’IRM du 7 octobre 2015 révélait une chondropathie avec œdème osseux et cartilage fémoral hétérogène dans son épaisseur et des fissures du cartilage sur le versant interne du genou. Une perte de substance cartilagineuse était également mise en évidence. Ces critères correspondaient à une arthrose débutante, ce que confirmait la radiographie standard de 2019 avec des lésions plus étendues touchant le cartilage du compartiment externe du genou et le compartiment fémoro-patellaire. Il existait un lien direct entre la chondropathie et l’arthrose. La chondropathie consistait en une affection du cartilage articulaire à un stade débutant (comme en 2015) et l’arthrose à un stade plus avancé de cette usure.

Dans un rapport complémentaire du 16 décembre 2025, l’expert a rappelé qu’une ligamentoplastie et une ablation du ménisque interne avaient été réalisées en 2020 (recte : 2000). Sur le plan mécanique, l’absence du ménisque interne sollicitait le cartilage du compartiment interne du genou (gauche) malgré la réalisation d’une plastie en 2000, ce qui avait entraîné une usure du cartilage provoquée par le frottement des surfaces cartilagineuses, car il n’y avait plus d’interposition de ménisque. Les lésions cartilagineuses étaient le résultat de l’évolution progressive de l’instabilité articulaire. Elles ne survenaient pas en quelques jours. C’était le résultat d’un long processus aboutissant à une chondropathie de grade IV qui témoignait d’une instabilité évoluant depuis plusieurs années.

Un traumatisme était survenu sur le genou (gauche) fin septembre 2015 et une IRM avait été effectuée le 7 octobre 2015 concluant que la plastie du ligament croisé antérieur n’était plus continue. Il n’était pas mis en évidence de signes de contusion osseuse ni d’épanchements intra-articulaire important, comme cela était le cas dans les entorses graves récentes du genou avec rupture ligamentaire. En revanche, il était mis en évidence une chondropathie de grade IV du compartiment interne avec une perte de substance cartilagineuse sur le fémur. Cette chondropathie de grade IV était un argument pour une lésion ancienne.

Le rapport d’IRM du 8 mars (recte : 3 août) 2022 mentionnait une ancienne plastie du ligament croisé antérieur, qui n’était plus reconnaissable. Après rupture ligamentaire, du fait de l’absence de vascularisation, le ligament déchiré pouvait finir par disparaître. Là encore, il s’agissait d’un processus progressif. Cette rupture avait déjà été constatée sur l’IRM de 2015. L’inflammation et la limitation de mobilité du genou avec flessum (dont faisait état le Dr E______ dans un rapport du 15 août 2022) étaient la conséquence de la lésion ligamentaire déjà visualisée sur l’IRM de 2015 en raison des nouvelles sollicitations articulaires.

Le kyste synovial ou kyste de Baker traduisait une souffrance articulaire. Il pouvait d’ailleurs se vider dans l’articulation, produisant une baisse de son volume mais également un épisode douloureux. Ce volume était donc fluctuant. Selon l’IRM du 3 août 2022, il était volumineux, ce qui pouvait expliquer une partie des douleurs ressenties à l’époque par le recourant. L’instabilité articulaire constatée entre 2015 et 2022 pouvait provoquer une augmentation, pouvant être variable, du volume de ce kyste.

Il existait sur l’IRM du 7 octobre 2015 une chondropathie, c’est-à-dire une altération du cartilage, de grade IV du compartiment interne. Il s’agissait d’une perte de cartilage total avec l’os sous-chondral qui était exposé. Il s’agissait bien de lésions arthrosiques. La goniométrie du 18 décembre (recte : février) 2019 relevait un pincement articulaire interne et l’apparition d’ostéophytes
péri-rotuliens sur le plateau tibial interne et le condyle fémoral externe. Il existait sur cet examen une extension des lésions arthrosiques au niveau du compartiment externe avec des ostéophytes. Il s’agissait de constructions osseuses témoignant d’un processus chronique. Ces ostéophytes étaient apparus à ce niveau alors que sur l’IRM de 2015 ils n’étaient pas présents. Une chondropathie fémoro-patellaire était déjà relevée sur l’IRM de 2015 avec perte de substance et confirmée sur la goniométrie de 2019 avec également des ostéophytes.

Le bilan de l’événement de 2015 avait mis en évidence des lésions cartilagineuses sévères préexistantes, au degré de la vraisemblance prépondérante. Elles évoluaient pour leur propre compte vers une dégradation progressive et inéluctable de l’articulation.

4.2.2 La chambre de céans observe que le rapport d’expertise du 11 mars 2023 se fonde sur l’anamnèse et le résumé des pièces médicales au dossier, y compris des rapports d’imagerie (p. 1-2 et 4), sur les indications subjectives du recourant (p. 2-3), sur des observations cliniques (p. 3), ainsi que sur l’appréciation du cas qui est bien motivée (p. 4-5 et les deux rapports complémentaires). Ce rapport remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.

En définitive, il ressort des explications circonstanciées de l’expert que la péjoration de l’état du genou gauche, depuis l’accident de 1999, qui n’est pas à la charge de l’intimée, a été progressive au vu des imageries de 2015, 2019 et 2022. Cette dégradation du genou gauche, à la suite de la ligamentoplastie et de l’ablation partielle du ménisque interne consécutivement à cet accident, est liée à une instabilité articulaire chronique, ayant, au cours d’un long processus s’étendant sur plusieurs années, entraîné des lésions cartilagineuses importantes, correspondant à la chondropathie de grade IV mise en évidence sur l’IRM du genou gauche de 2015, réalisée après l’événement du 28 septembre 2015, ici assuré. Cette IRM a également révélé une lésion itérative du transplant du ligament croisé antérieur, qui constitue une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA. Cette lésion itérative n’était toutefois pas apparue lors de l’événement de septembre 2015. En effet, la gravité de cette chondropathie, ainsi que l’absence de signes de contusion osseuse ou d’épanchements intra-articulaire important sur cette IRM (rapport complémentaire du 16 décembre 2025), de même que l’absence d’œdème des plateaux tibiaux par « contrecoup » sur cette même IRM (rapport d’expertise du 11 mars 2023) plaidaient en faveur d’une lésion itérative ancienne, c’est-à-dire préexistante à l’événement de septembre 2015.

En conséquence, cette lésion itérative ne peut pas être rattachée à l’événement de septembre 2015.

Depuis août 2022, date à laquelle le recourant a annoncé une rechute – objet de la présente procédure – il ressort de l’expertise que le bilan réalisé a mis en évidence un kyste poplité volumineux au genou gauche, qui a été provoqué par la dégradation cartilagineuse. Ce kyste est en relation de causalité vraisemblable avec l’arthrose modérée de ce genou constatée au jour de l’expertise. Cette arthrose est due à l’accident de 1999, qui a nécessité la ligamentoplastie et l’ablation partielle du ménisque interne, lesquelles favorisent la survenue de l’arthrose à moyen terme.

Ces éléments médicaux ne permettent donc pas d’objectiver une causalité entre les troubles annoncés à titre de rechute en août 2022 et l’événement de septembre 2015.

4.3 Reste à examiner si les avis des médecins traitants sont susceptibles de mettre en doute le bien-fondé du rapport d’expertise.

Dans un rapport du 29 septembre 2023, le Dr E______ indique que le lien de cause à effet entre l’événement du 28 septembre 2015 et la rupture de la plastie est possible uniquement, ce qui ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement. Cet orthopédiste souligne que les lésions dégénératives n’ont pas pu survenir entre le 28 septembre et le 7 octobre 2015 (date de l’IRM du genou gauche). Il ajoute que le kyste poplité est en relation de causalité certaine avec l’arthrose modérée du recourant. Il suit donc en cela l’appréciation de l’expert. En revanche, il considère que l’événement de 1999 n’est pas à l’origine des lésions dégénératives, car celui-ci a été traité avec succès, permettant une reprise des activités sportives à haut niveau. Or, il ne se prononce nullement sur le fait que la ligamentoplastie et l’ablation partielle du ménisque interne, effectuées à la suite de l’événement de 1999, favorisent l’usure articulaire.

Quant au Dr B______, il mentionne tout d’abord dans un rapport du
13 août 2024 que, après des interventions chirurgicales sur le genou, des lésions dégénératives apparaissent, qui sont liées au traumatisme physique et opératoire. Là, il ne précise pas si ces lésions dégénératives sont consécutives aux opérations réalisées à la suite de l’accident de 1999. Ensuite, aux deux questions de savoir si les lésions actuelles au genou gauche peuvent avoir un lien avec l’événement de 1999 ou avec l’événement de 2015, il se contente de répondre dans les deux cas « plus que vraisemblable » sans fournir la moindre explication, ce qui ne suffit pas pour discréditer les conclusions motivées de l’expert.

Force est de constater que ces rapports ne contiennent pas le moindre élément susceptible de remettre en question le bien-fondé des conclusions motivées de l’expert, étant relevé que l’absence d’établissement d’arrêt de travail par les médecins traitants n’est pas un critère déterminant pour apprécier la valeur probante d’un rapport médical.

4.4 Reste enfin à examiner si les arguments du recourant sont de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise.

La date de la première intervention au genou gauche, 1999 selon le recourant, 2000 selon la mention faite dans le rapport d’expertise, n’est en soi pas pertinente pour déterminer le lien de causalité entre la rechute annoncée en août 2022 et l’événement survenu en septembre 2015. C’est le lieu de rappeler que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical. Comme relevé précédemment, l’expert a répondu par la négative à cette question, en s’appuyant sur les résultats des examens d'imageries au dossier.

L’expert a décrit l’événement de septembre 2015 sur la base des informations que lui a fournies le recourant (p. 2). De toute manière, si comme le prétend le recourant, son genou a « lâché », provoquant alors sa chute, cette donnée – absente dans le rapport d’expertise – va dans le sens d’une atteinte préexistante, comme indiqué par l’expert. En effet, dans son avis du 15 janvier 2024, le
médecin-conseil de l’intimée souligne que le fait que le genou ait lâché le
28 septembre 2015, provoquant la chute du recourant, est plutôt évocateur d’une instabilité préexistante, de sorte qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de l’appréciation de l’expert.

Ensuite, c’est sur la base de son examen clinique que l’expert a constaté que le recourant ne présentait pas de boiterie évidente à la marche pieds nus et que la distance entre talon et fesse était de 2 cm (p. 3). Contrairement aux dires du recourant, l’expert a bel et bien indiqué que la mobilité du genou diminuait progressivement depuis 2015 et qu’une première rechute avait été annoncée en 2018 (p. 2). Quoi qu’il en soit, la boiterie ou la claudication légère d’après le recourant, les sensations de gêne à la suite de l’événement de 2015, d’abord temporaires, puis continues selon lui, ou la distance entre talon et fesse ne disent encore rien sur l’origine accidentelle ou pas des troubles existants en août 2022. Aucun avis médical n’atteste que ces éléments démontreraient l'existence du rapport de causalité avec l'événement de septembre 2015.

Du reste, dans ses deux rapports complémentaires d’août et décembre 2025, l’expert a pris le soin de répondre aux interrogations du recourant concernant les constatations médicales et de fournir des explications plus détaillées sur le caractère antérieur des atteintes du genou gauche (rupture itérative du LCA, kyste, arthrose) à l’événement de 2015.

Contrairement à ce que paraît croire le recourant, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) se fonde sur des critères médicaux. Il est donc habituel que des experts se prononcent sur la gravité de l’atteinte, et donc de son taux, dont dépend le montant de l’indemnité. En effet, selon la jurisprudence, le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; RAMA 2004 p. 415 ; arrêt du Tribunal fédéral U.134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). Autre est la question de savoir si l’atteinte à l’intégrité est en rapport de causalité avec l’événement assuré.

Enfin, l’argumentation du recourant selon laquelle il ne présentait pas une atteinte au genou gauche avant l’événement de 2015, au motif qu'il pratiquait des activités sportives importantes sans problème depuis le traitement dont il avait bénéficié en 1999, contient uniquement des éléments d'un raisonnement de type post hoc ergo propter hoc, ce qui ne permet pas de conclure à un lien de causalité entre l’événement de 2015 et les atteintes invoquées en 2022.

4.5 En conséquence, c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit aux prestations pour la rechute annoncée en 2022.

Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu de mettre en œuvre une expertise judiciaire et de procéder à la comparution personnelle requise par le recourant qui s’est déjà exprimé par écrit.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).

L'intimée, qui obtient gain de cause, conclut à l’octroi de dépens. Toutefois, étant une organisation chargée de tâches de droit public (ATF 112 V 44 consid. 3), et non représentée par un avocat indépendant, elle n’a pas droit à des dépens (ATAS/449/2019 du 20 mai 2019 consid. 12).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le