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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3142/2025

ATAS/60/2026 du 27.01.2026 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3142/2025 ATAS/60/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 janvier 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 13 septembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité
(ci-après : OAI) a rejeté la demande de prestations du 18 janvier 2022 de
A______ (ci-après : l’assurée), au motif que cette dernière disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 1er juin 2022 et que le degré d’invalidité, arrêté à 19%, était insuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente ; que par ailleurs des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires car l’intéressée avait retrouvé un emploi raisonnablement exigible ;

Que cette décision a été annulée le 29 septembre 2023 ;

Que l’OAI a pris en charge des mesures professionnelles du 27 novembre 2023 au
18 février 2024, lesquelles ont été interrompues à la suite d’un accident survenu le
29 décembre 2023 ;

Que l’assurée a déposé un nouveau formulaire de demande de prestations, puis a expressément requis des mesures d’ordre professionnel ;

Que par décision du 6 août 2025, l’OAI a statué sur la demande du 18 janvier 2022 et accordé à l’assurée une rente d’invalidité entière pour la période limitée du
1er décembre 2024 au 31 mai 2025 et supprimé cette prestation dès le 1er juin 2025 ; qu’il a notamment retenu que le degré d’invalidité s’élevait à 19% dès le 1er juin 2022 ; que l’état de santé s’était aggravé à la suite de l’accident et que la capacité de travail avait été nulle dans toutes activités du 29 décembre 2023 au 10 février 2025, ce qui ouvrait le droit à une rente entière à l’échéance du délai d’attente d’une année ; que la capacité de travail était entière dès le 11 février 2025 dans une activité adaptée et que la nouvelle comparaison des gains révélait une perte de gain de 26% ; que par conséquent le droit à la rente était supprimé dès le 1er juin 2025 ;

Que le 15 septembre 2025, l’assurée, représentée par un avocat, a déposé un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’octroi d’une mesure de reclassement professionnel et l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er juillet 2022 ; qu’elle a exposé n’avoir pas pu consulter l’intégralité de son dossier, ce qui lui aurait permis d’examiner le bien‑fondé des capacités de travail retenues et de la suppression de la mesure de reclassement ;

Que dans sa réponse du 30 octobre 2025, l’intimé a déclaré ne pas avoir, à tort, remis en place le processus de réadaptation dont la recourante était demandeuse de manière constante, alors qu’elle disposait manifestement de la capacité à suivre des mesures ; qu’il a ainsi conclu à l’annulation de la décision litigieuse et l’admission partielle du recours, et précisé que l’intéressée serait entendue pour la suite de son parcours ;

Que la recourante a pris acte de ces conclusions et sollicité de pouvoir bénéficier d’une mesure de réadaptation complète et non pas seulement la fin du stage qu’elle avait débuté ;

Que cette écriture a été transmise à l’intimé le 28 novembre 2025 et la cause gardée à juger.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA) ;

Qu’en l’espèce, au vu de la réponse de l’intimé du 30 octobre 2025, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour la reprise des mesures d’ordre professionnel ;

Que, pour le surplus, l’intimé sera condamné au paiement d’une indemnité de CHF 1'000.- en faveur de la recourante, assistée d’un conseil (art. 61 let. g LPGA ;
art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]), ainsi qu’à un émolument de CHF 200.-
(art. 69 al. 1bis LAI).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 6 août 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour la reprise des mesures d’ordre professionnel.

5.      Octroie à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à charge de l’intimé.

6.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le