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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3174/2025

ATAS/54/2026 du 26.01.2026 ( AVS ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3174/2025 ATAS/54/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1

 

 

intimée

 


Vu en fait la décision de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) du 28 juillet 2025 adressée à A______ (ci-après : l’assurée) ;

Vu le recours interjeté le 15 septembre 2025 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par l’assurée à l’encontre de la décision précitée ;

Vu l’enregistrement par la chambre de céans de la cause n° A/3174/2025 ;

Vu l’écriture de la caisse du 14 novembre 2025 ;

Vu le courrier de l’assurée du 16 décembre 2025 ;

Vu la lettre de la caisse du 20 janvier 2026 ;

Vu la correspondance de l’assurée du 21 janvier 2026, par laquelle l’intéressée a déclaré que le litige avait été réglé à l’amiable et qu’elle souhaitait de ce fait retirer son recours.

Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré retirer son recours ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.      Prend acte du retrait du recours.

2.      Raye la cause du rôle.

3.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le