Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/46/2026 du 23.01.2026 ( AI ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/3592/2025 ATAS/46/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 23 janvier 2026 Chambre 9 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'assuré) est né le ______ 1965. Il est célibataire et n’a pas d’enfants.
b. Du mois de septembre 2003 au mois de septembre 2008, l’assuré a exercé la profession de boulanger.
c. L’assuré a été en incapacité de travail à plusieurs reprises depuis 2006, d'abord à la suite d'un accident survenu le 10 août 2006 (déchirure du ménisque du genou gauche), puis en raison d'arthrose et de sciatiques.
B. a. Le 4 juillet 2008, il a déposé une première demande de prestations auprès de l'office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud pour des gonalgies et une lombarthrose avec discopathie.
b. Par décision du 25 septembre 2009, cette autorité a rejeté la demande de l’intéressé en considérant qu’il présentait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 1er septembre 2008.
c. L'assuré s'est tordu la cheville gauche et a fait une chute dans les escaliers de son lieu de travail le 27 juin 2011 alors qu'il transportait un plateau chargé de nourriture.
d. Au 1er juin 2012, l’assuré a déposé une seconde demande de prestations.
e. Par décision du 26 septembre 2016, l’office AI vaudois a rejeté son droit aux prestations de l’assurance-invalidité. Cet office a arrêté que l’intéressé était invalide à 10% en établissant son revenu de valide et d’invalide sur la base des statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2012 et en retenant un abattement de 10% sur son salaire hypothétique d’invalide.
C. a. Le 19 septembre 2017, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(ci-après : l'OAI), dès lors qu’il avait dans l’intervalle emménagé à Genève.
b. Par décision du 6 février 2020, l'OAI a nié le droit du recourant à une rente d’invalidité. Le recours interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) a été rejeté le 15 décembre 2020.
c. Le 29 mars 2021, l’assuré a déposé une « demande de réouverture de dossier » auprès de cette autorité basée sur les rapports médicaux susmentionnés, en requérant en particulier d’être mis au bénéfice d’une mesure de reclassement professionnel.
d. Par décision du 11 avril 2022, l’OAI a rejeté la demande de mesures professionnelles et/ou de rente d’invalidité de l’assuré.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CJCAS par arrêt du 2 décembre 2022.
Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 20 mars 2023.
D. a. Le 25 mai 2023, l’assuré a formé une nouvelle demande de prestations devant l’OAI.
b. Dans le cadre de cette demande, il a notamment produit :
- Une attestation du docteur B______du 12 juillet 2022, attestant avoir reçu l’assuré et constatant son « mal-être lié à sa détresse psychosociale » et à son diagnostic de trouble de l’adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) constituée par des « difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes avec tremblements, fatigue, baisse de l’appétit avec perte pondérale ainsi que perte de l’attention et de la concentration ». Il avait encore « quelques vagues idées noires » ;
- Un certificat daté du 8 mai 2023 du docteur C______, posant les diagnostics de gonarthrose sévère du genou gauche, lombalgies chroniques, état anxio-dépressif et troubles du sommeil sévères ;
- Un certificat médical d’arrêt de travail pour le mois de juin 2023.
c. Par avis du 9 juillet 2023, le SMR a relevé que le rapport du Dr B______était antérieur à la décision querellée et ne contenait aucun élément psychiatrique ou fait nouveau qui n’ait été pris en compte par la CJCAS dans son arrêt du 2 décembre 2022. Sa position restait inchangée depuis la dernière décision de l’assurance-invalidité.
d. Par projet de décision du 17 juillet 2023, l’OAI a refusé d’entrer en matière.
Dans le cadre de la procédure d’audition, l’assuré a notamment produit une IRM du genou gauche du 10 juillet 2023, des rapports de radiologie de 2020 et 2021, une convocation des HUG pour un rendez-vous à la consultation de l’orthopédie du genou le 23 février 2024, ainsi qu’un rapport de consultation ambulatoire initiale du 8 mars 2024 du docteur D______, médecin chef de clinique aux HUG, attestant que l’assuré présentait des gonalgies gauches invalidantes dans le cadre d’une gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante et proposant de nouvelles séances de physiothérapie ciblées sur le renforcement musculaire, ainsi qu’une nouvelle infiltration intra-articulaire de corticoïdes.
e. Par avis du 15 avril 2024, le SMR a relevé que l’aide d’une canne dans tous les déplacements était un fait nouveau et que la limitation de la marche/station debout à quinze minutes l’était aussi. Il a ajusté sa position en ce sens que la capacité de travail de l’assuré était de 100% dans une activité adaptée dès le 25 juin 2021. Ses limitations fonctionnelles étaient les suivantes : activité légère, sédentaire, principalement en position assise, permettant l’alternance des positions au gré de l’assuré, sans manipulations de charges de plus de 5 kg à répétition, sans position du rachis en porte-à-faux, activité à répartir harmonieusement sur 5 jours ouvrables.
f. Par décision du 16 avril 2024, l’OAI n’est pas entré en matière sur sa demande de prestations. L’examen de son dossier n’avait montré aucun changement.
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la CJCAS par arrêt du 20 décembre 2024 (ATAS/1052/2024).
Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 21 février 2025 (9C_89/2025).
E. a. Le 19 avril 2025, l’assuré a formé une nouvelle demande de prestations devant l’OAI.
b. Par projet de décision du 13 juin 2025, l’OAI a refusé d’entrer en matière.
c. Par courrier daté du 4 mai 2025, mais réceptionné par l’OAI le 16 juin 2025, il a notamment produit :
- Le rapport de consultation ambulatoire initiale des HUG du 8 mars 2024 du Dr D______ ;
- Un certificat daté du 14 mai 2024 du Dr C______, posant les diagnostics de gonarthrose sévère du genou gauche, lombalgies chroniques, état
anxio-dépressif et troubles du sommeil sévères ; l’assuré se déplaçait à l’aide d’une canne anglaise malgré un traitement antalgique optimal.
- Un certificat médical d’arrêt de travail pour les mois de janvier à avril 2025.
d. Par avis du 1er septembre 2025, le SMR a relevé qu’il s’agissait de la cinquième demande de prestations de l’assuré. Le certificat médical du Dr C______ du 14 mai 2024 était identique à celui du 8 mai 2023 déjà produit. Le rapport de consultation du 8 mars 2024 avait déjà été analysé, tant par le SMR que par la chambre de céans. Quant au certificat médical, il n’était pas à même d’apporter des éléments nouveaux. Les pièces médicales complémentaires émises dans le cadre de l’audition n’apportaient ainsi aucun élément nouveau ou en faveur d’une aggravation notable et durable de son état de santé, susceptibles de modifier les conclusions précédentes, qui restaient valables.
e. Par décision du 12 septembre 2025, l’OAI n’est pas entré en matière sur sa demande de prestations. Les éléments produits par l’assuré ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation.
F. a. Par acte du 13 octobre 2025, l’assuré a formé recours « avec effet suspensif » devant la CJCAS contre cette décision, concluant à la « révision » de « tout son dossier ».
Il sollicitait la mise en œuvre d’une expertise, vu son âge et sa demande d’audition auprès de l’OAI.
Il a produit un certificat médical du 25 août 2025 du Dr C______, selon lequel il souffrait d’une gonarthrose sévère du genou gauche, de lombalgie chronique, d’un état anxio-dépressif et de troubles sévères du sommeil. Il se déplaçait à l’aide d’une canne anglaise malgré un traitement antalgique optimal.
b. Le 28 octobre 2025, l’OAI a relevé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’effet suspensif dès lors que la décision litigieuse était une décision de non-entrée en matière.
c. Par réponse du 12 novembre 2025, l’OAI a conclu au rejet du recours. Les éléments apportés par le recourant ne lui permettaient pas de faire une appréciation différente du cas. Le certificat du Dr C______ du 14 mai 2024 était identique à celui du 8 mai 2023, déjà produit dans la précédente demande. Le rapport de consultation orthopédique daté du 8 mars 2024 avait également déjà été pris en compte, tant par le SMR que la chambre de céans.
d. Le 16 décembre 2025, l’assuré a persisté dans ses conclusions.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le recourant se plaint implicitement de n’avoir pas été entendu par l’intimé.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 355 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile dans le cadre de la procédure d’audition diligentée par l’OAI. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté, étant précisé que celui-ci n’implique pas le droit à une audition orale.
3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant.
3.1 Selon l’art. 87 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (al. 3).
Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b et les références citées).
Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière. L’administration est fondée à se montrer d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation, que le juge doit en principe respecter. Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2).
3.2 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références). La personne assurée a en effet le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’existence d’un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations entré en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.2 et les références). Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101] ; ATF 124 II 265 consid. 4a).
Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2).
L’exigence du caractère plausible de la nouvelle demande selon l’art. 87 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l’autorité administrative n’a pas besoin d’être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu’une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d’une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (arrêts du Tribunal fédéral 8C_29/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3 ; 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ; 9C_552/2022 du 20 mars 2023 consid 4.2 ; Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et les références). En revanche, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas de rendre plausible une aggravation au sens de l’art. 87 al. 2 RAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 précité consid. 5.1).
3.3 Sous l’angle temporel, la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente constitue le point de départ pour examiner si un assuré a rendu plausible une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71 consid. 3 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_29/2023 précité consid. 3).
Le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué, après avoir dûment laissé à l’assuré un délai pour compléter sa demande. Son examen est ainsi d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non l’entrée en matière sur la nouvelle demande, sans prendre en considération les documents médicaux déposés ultérieurement à la décision administrative, notamment au cours de la procédure cantonale de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_629/2020 du 6 juillet 2021 consid. 4.3.1).
3.4 En l’occurrence, le droit à des prestations de l’intimé a été nié par décision du 11 avril 2022 au motif que, depuis le 25 juin 2021, l’assuré était entièrement capable de travailler dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir l’absence de marche sur un terrain irrégulier et de marche de plus d’une heure sur terrain plat, l’absence d’utilisation fréquente d’escaliers, l’absence de conduite de véhicules sur de longues distances, l’absence de soulèvement ou port de charges de plus de 10 kg, l’absence de travail en position accroupie ou à genoux ou de travail debout de plus de deux ou trois heures. Cette décision a été confirmée par la chambre de céans le 2 décembre 2022, au motif notamment qu’il n’existait pas de motif fondé pour s’écarter de l’abattement de 10% retenu par l’OAI. Un tel abattement correspondait en effet à la pratique du Tribunal fédéral s’agissant notamment d’un assuré se déplaçant avec des cannes anglaises et ne pouvant transporter aucune charge (ATAS/1066/2022 consid. 8.3). L’OAI a, par la suite, refusé d’entrer en matière sur une nouvelle demande formée le 25 mai 2023, motif pris que l’examen de son dossier n’avait montré aucun changement.
Dans le cadre de la nouvelle demande formée le 19 avril 2025 – objet de la présente procédure –, le recourant a produit le rapport de consultation ambulatoire initiale des HUG du 8 mars 2024 du Dr D______, un certificat daté du 14 mai 2024 du Dr C______ et un certificat médical d’arrêt de travail pour les mois de janvier à avril 2025.
Force est toutefois de constater que les éléments mentionnés dans le rapport de consultation ambulatoire initiale des HUG du 8 mars 2024 ont déjà été traités dans la précédente demande de prestations, si bien qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau. Quant au certificat médical du Dr C______ du 14 mai 2024, il reprend mot pour mot celui que le médecin avait déjà établi le 8 mai 2023, et dont les éléments médicaux ont été examinés par le SMR et la chambre de céans. Celle-ci avait noté en particulier que ce document ne témoignait pas d’une aggravation significative de l’état de santé du recourant. Ce dernier marchait certes à l’aide d’une canne dans tous les déplacements. Or, dans la mesure où la décision du 11 avril 2022, confirmée par l’arrêt de la chambre de céans, avait déjà retenu un abattement de 10% en raison des limitations fonctionnelles, ces seuls éléments ne suffisaient pas à établir de façon plausible que l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Quant au certificat médical du Dr C______ du 25 août 2025, produit à l’appui du recours devant la chambre de céans, il ne saurait être pris en considération, dès lors qu’il a été produit postérieurement à la décision litigieuse. Son contenu est, en tout état, identique à celui des certificats des 8 mai 2023 et 14 mai 2024, si bien que les éléments médicaux ont déjà été examinés par le SMR et la chambre de céans.
Le recourant n’a donc pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, étant souligné que l’administration, et en cas de recours, le juge, doit pouvoir s’appuyer sur des rapports médicaux qui sont de nature à rendre plausibles les faits allégués, et non pas sur les seuls allégués de l’assuré.
Dans ces conditions, l’avis du SMR du 1er septembre 2025, selon lequel l’état de santé du recourant, au vu des pièces médicales fournies, n’a pas subi de modification sévère et durable depuis la dernière décision, ne peut qu’être confirmé.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise. L’issue du litige rend également sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à la confirmation de la décision de refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations et au rejet du recours.
Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le