Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/48/2026 du 21.01.2026 ( PC ) , ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4342/2025 ATAS/48/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 21 janvier 2026 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
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SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. Par décision sur opposition du 4 novembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a confirmé sa décision du 14 avril 2025, qui demandait à A______ (ci-après : l’assuré) la restitution d’un trop-perçu pour la période courant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2025.
b. L’assuré a recouru contre cette décision et fait valoir, pièces à l’appui, que, contrairement à ce qu’avait retenu le SPC, son épargne s’élevait à CHF 46'124.85 au 1er novembre 2024 et à CHF 43'704.- au 1er janvier 2025.
c. Par réponse du 7 janvier 2026, le SPC a constaté que les pièces produites avec le recours établissaient les montants de l’épargne invoqués par l’assuré et conclu à l’admission de son recours et au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans ce sens.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
L’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) et l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA ; Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER SZELESS, 2018, n. 105 et 106 ad art. 53).
3. En l’occurrence, le SPC a, dans sa réponse au recours, reconsidéré la décision litigieuse dans le sens requis par l’assuré.
En l’absence d’une nouvelle décision formelle de la part du SPC, il convient d’admettre le recours, qui apparaît bien fondé, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SPC pour nouvelle décision, conformément à ses conclusions.
4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’État
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision sur opposition du 4 novembre 2025.
4. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le