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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3519/2025

ATAS/39/2026 du 19.01.2026 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

 

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3519/2025 ATAS/39/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 janvier 2026

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représentée par Me Thierry STICHER, avocat

 

 

recourante

contre

 

ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA

Représentée par Me Sara A. GIARDINA, avocate

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1969, exerçait comme aide-soignante auprès de la B______(ci‑après : l’employeur) depuis le 1er mars 2008 et était assurée à ce titre contre les risques accidents auprès de l’ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SA (ci‑après : l’assurance).

b. Le 5 juillet 2021, l’employeur a déclaré un accident à l’assurance, survenu le 28 juin 2021, en mentionnant que l’assurée s’était blessée à l’épaule alors qu’elle effectuait un transfert d’une résidente, du lit au fauteuil, et avait consulté un médecin le 30 juin 2021, vu l’accentuation des douleurs.

B. a. Par décision du 13 septembre 2021, l’assurance a nié l’existence d’un accident et d’une lésion corporelle assimilée à un accident, de sorte qu’aucune prestation n’était due. Cette décision a été confirmée sur opposition le 17 novembre 2022.

b. Le 13 décembre 2022, l’assurée, représentée par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à la prise en charge par l’assurance des prestations ; préalablement, elle a requis une expertise judiciaire.

c. Par arrêt du 19 juin 2023 (ATAS/468/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement le recours interjeté par l’assurée, représentée par un avocat, à l’encontre de la décision de l’assurance du 27 novembre 2022, l’a annulée et a renvoyé la cause à celle-ci, dans le sens des considérants. L’assurance devait examiner le droit aux prestations de l’assurée, avec mise en œuvre d’une expertise administrative dans le cas où elle entendait nier l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions de l’assurée.

d. À la demande de l’assurance et d’entente avec l’assurée, le Professeur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a été mandaté pour effectuer une expertise orthopédique.

e. Le 20 août 2024, le Prof. C______ a rendu son rapport d’expertise.

f. Le 13 février 2025, le Prof. C______ a rendu un complément d’expertise, à la demande de l’assurance.

g. Le 25 juillet 2025, l’assurance a informé l’assurée que l’expertise du Prof. C______ ne lui permettait pas de se déterminer et qu’une seconde expertise orthopédique était proposée qui serait confiée au docteur D______ou au CEMEDEX.

h. Le 20 août 2025, l’assurée s’est opposée à l’ordonnance d’une nouvelle expertise, en considérant que celle du Prof. C______ était probante. Subsidiairement, elle demandait que l’expertise soit confiée au docteur E______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et chirurgie de l’épaule et du coude.

i. Par décision incidente du 10 septembre 2025, l’assurance a confié une expertise au Dr D______. L’effet suspensif à un éventuel recours était retiré.

C. a. Le 6 octobre 2025, l’assurée a recouru auprès de la chambre de céans à l’encontre de la décision incidente du 10 septembre 2025, en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que l’expert devra faire l’objet d’un choix consensuel des parties.

b. Par arrêt incident du 20 octobre 2025 (ATAS/828/2025), la chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours.

c. Le 14 novembre 2025, l’assurance a conclu au rejet du recours.

d. Le 24 novembre 2025, la chambre de céans a tenu une audience de comparution des mandataires.

e. Les 2 et 9 décembre 2025, les parties ont proposé des noms d’experts.

f. Les 18 décembre 2025 et 7 janvier 2026, les parties se sont déclarées d’accord avec la désignation du Dr F______, spécialiste en chirurgie orthopédique, comme expert.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de l’ordonnance d’une nouvelle expertise et la désignation du Dr D______par l’intimée.

3.             Dans leurs dernières écritures, les parties se sont mises d’accord pour l’ordonnance d’une nouvelle expertise confiée au Dr F______.

Dans ces conditions, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans le sens que le Dr F______ est désigné comme expert en lieu et place du Dr D______.

4.             La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimée du 10 septembre 2025, dans le sens que l’expertise est confiée au Dr F______ spécialiste en chirurgie orthopédique.

4.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.-, à charge de l’intimée.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le