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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3422/2025

ATAS/36/2026 du 20.01.2026 ( PC ) , SANS OBJET

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3422/2025 ATAS/36/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 janvier 2026

Chambre 2

 

En la cause

A______, représentée par B______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


Vu la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2025 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC, le service ou l’intimé), rejetant l’opposition formée le 16 juillet 2025 par A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), représentée par son fils B______(curateur), contre sa décision du 11 juillet 2025 en restitution de montants de prestations complémentaires AVS/AI
(ci-après : PC), PC fédérales (ci-après : PCF) et PC cantonales (ci-après : PCC), indûment versés entre le 1er août 2018 et le 30 juin 2024 à concurrence de CHF 75'165.- au total, et contre la décision de « remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie » prononcée le 30 juin 2025 par le service également, concernant les années 2018, 2019 et 2020, pour la somme totale de CHF 1'702.30 – ces deux décisions étant envoyées en annexes à une lettre motivée du service du 11 juillet 2025 –, ce dans le cadre d’une révision du dossier tenant compte d’éléments de fortune non annoncés précédemment ainsi que d’une diminution de loyer ;

vu le recours du 1er octobre 2025 de l’intéressée, sollicitant la prise en compte de ses difficultés financières ainsi qu’« un réexamen de la possibilité d’un arrangement, qu’il s’agisse d’une remise partielle de la dette ou d’un plan de remboursement adapté à sa situation réelle » ;

vu la réponse du 28 octobre 2025 de l’intimé, accompagnée du dossier, concluant au rejet du recours et relevant que les motifs de celui-ci étaient ceux d’une demande de remise dont l’examen ne pourrait intervenir qu’après l’entrée en force de la décision de restitution ;

vu la lettre du 31 octobre 2025 de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) adressée à l’intéressée, à la teneur suivante :

« (…), nous vous prions de bien vouloir nous indiquer, d'ici au 21 novembre 2025, si vous êtes d'accord ou non que les montants de CHF 75'165.- et de CHF 1'702.30, soit un total de CHF 76'867.30, ne vous étaient pas dus par le SPC, ainsi que la suite que vous entendez donner la présente procédure de recours.

Si vous êtes d'accord sur ce point, cela signifierait que vous ne contestez pas la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2025 par le SPC (qui porte uniquement sur le principe de l'obligation de lui rembourser [restituer] ledit montant, mais que vous sollicitez la remise de cette obligation de remboursement (restitution) en invoquant votre bonne foi et une situation financière difficile en cas de remboursement effectif, et que vous êtes ainsi d'accord que votre recours est prématuré et que votre cause doit être renvoyée au SPC pour examen de votre demande de remise.

En effet, dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010).

(…) » ;

Vu l’écriture du 14 novembre 2025 de la recourante, confirmant reconnaître « l’exactitude des montants indiqués, soit CHF 75'165.- et CHF 1'702.30, pour un total de CHF 76'867.30 », mais exposant ne pas renoncer à son recours, « [souhaitant] que la procédure de recours suive son cours, parallèlement à l’examen de la demande de remise par le SPC » ;

Considérant que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ‑ J 4 25) ; que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, dans la mesure où la demande de remise (concernant la remise, cf. art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA ainsi que 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 [OPGA - RS 830.11] pour les PCF, art. 24 al. 1, 2ème phr., LPCC ainsi que 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03] pour les PCC) ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution (concernant la restitution, cf. art. 25 al. 1, 1ère phr., LPGA ainsi que 2 et 3 OPGA pour les PCF, art. 24 al. 1, 1ère phr., LPCC et 14 RPCC‑AVS/AI pour les PCC) est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 précité consid. 4.3.2 et la référence) ;

que dans son écriture du 14 novembre 2025, qui fait suite à la lettre du 31 octobre 2025 de la chambre de céans, la recourante confirme qu’elle ne conteste pas la demande de restitution, mais sollicite uniquement la remise de la somme réclamée, avec notamment la phrase « (…), bien que les montants soient corrects, [elle] sollicite uniquement la remise (annulation) de l’obligation de rembourser, ce qu’elle a d’ailleurs déjà demandé auprès du SPC dans la procédure prévue à cet effet » ;

que, comme rappelé plus haut, il n’est pas possible d’instruire et trancher en parallèle à la fois une procédure de restitution de prestations indûment perçues et une procédure de remise (entière ou partielle) ;

qu’il convient donc de constater que le recours est sans objet, de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise, et de rayer la cause du rôle ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA) ;

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1.      Constate que le recours est sans objet.

2.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et décision sur la demande de remise formulée par la recourante.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière :

 

 

 

Christine RAVIER

 

 

Le président :

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le