Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/33/2026 du 21.01.2026 ( LPP )
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/3551/2025 ATAS/33/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt incident du 21 janvier 2026 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| demandeur |
contre
| FONDATION DE PREVOYANCE DE L'UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, représentée par TRIANON SA
| défenderesse |
Attendu EN FAIT que A______ (ci-après : le demandeur), né le
______ 1978, a travaillé pour B______(ci-après : B______) et était affilié à la Fondation de prévoyance de l’B______ (ci-après : la défenderesse) pour la prévoyance professionnelle ;
Que par acte du 30 septembre 2025, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) d’une demande en justice et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il avait droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 1er juillet 2022, calculée sur la base d’un montant de CHF 6'500.- par mois (correspondant à 65% du dernier salaire assuré), à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le rétroactif de rente LPP dû depuis le 1er juillet 2022 jusqu’à la date du dépôt de son mémoire, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès chaque échéance mensuelle échue ou dès la mise en demeure, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité LPP mensuelle de CHF 6'500.- payable d’avance dès le 1er mois suivant le dépôt de sa demande jusqu’à l’âge légal de la retraite voire au-delà si le règlement de prévoyance prévoyait son maintien, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de CHF 35'000.- à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et le préjudice de confiance subis du fait des manquements ; qu’en substance, il a exposé avoir été employé par UBP et avoir cessé son activité en juillet 2021 en raison d’une incapacité de travail totale pour des motifs de santé ; que l’office de
l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) avait rendu un projet de décision le 16 juin 2025, confirmé le 25 août 2025, reconnaissant son invalidité totale dès 2021 et lui octroyant le droit à une rente entière dès
juillet 2022 ; que l’assureur perte de gain de l’employeur avait également reconnu la même incapacité de travail remontant à juillet 2021 et rendu une décision le
28 juillet 2025 confirmant le versement d’une indemnisation rétroactive ; qu’il avait transmis à la défenderesse, administrée par Trianon, ces documents qui établissaient sans ambiguïté que la survenance de l’incapacité de travail remontait à juillet 2021 ; que la défenderesse avait exigé la transmission de l’intégralité de son dossier en main de l’OAI, ce à quoi il s’était opposé en vertu des principes de proportionnalité et de confidentialité des données ; qu’il a invoqué une violation de devoir d’instruction et du principe de célérité, étant observé qu’aucun manque de collaboration ne saurait lui être reproché, dès lors que la date de survenance de l’incapacité de travail était pleinement établie par les décisions déjà fournies et qu’il était en droit de refuser de divulguer des informations qui n’avaient pas de pertinence pour le cas à trancher, l’exigence de la défenderesse étant injustifiée ; qu’une procédure de médiation s’était ensuivie, mais avait échoué et avait été close le 29 septembre 2025 ; que le règlement de prévoyance de la défenderesse prévoyait une couverture de 65% du salaire annuel assuré en cas d’invalidité à 100% ; que son salaire s’élevait à environ CHF 120'000.- par année ; que les manquements de la défenderesse constituaient une atteinte illicite à sa personnalité et lui avaient causé un préjudice moral sérieux, qu’il évaluait à environ CHF 35'000.-, étant souligné que plus de quatre ans s’étaient écoulés depuis la survenance de son invalidité ; qu’il a produit les pièces citées ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de septembre 2020 à août 2021, la correspondance échangée avec la défenderesse en août et septembre 2025 et celle relative à la procédure de médiation ;
Que le TPI a transmis cette demande à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour objet de sa compétence ;
Que le 10 octobre 2025, la chambre de céans a octroyé à la défenderesse un délai pour répondre et produire son dossier échéant le 7 novembre 2025 ;
Que par lettre datée du 7 novembre 2025, la défenderesse a sollicité la prolongation dudit délai ;
Que par courrier du 11 novembre 2025, la chambre de céans a accédé à cette requête et prolongé le délai au 9 décembre 2025 ;
Que le 13 novembre 2025, le demandeur a déposé une « demande de mesures provisionnelles partielles » tendant au versement immédiat de sa rente mensuelle LPP de CHF 6'500.-, avec effet dès le 1er décembre 2025 dans l’attente du jugement au fond ; qu’il a invoqué que sa rente apparaissait hautement vraisemblable sur la base des pièces produites et au vu de l’absence totale de réponse de la défenderesse dans le délai imparti ; qu’il vivait une situation d’instabilité financière grave, sans capacité à subvenir durablement à ses besoins, et subissait un dommage matériel et moral croissant ;
Que dans une seconde écriture du 13 novembre 2025, le demandeur a sollicité que la chambre de céans constate le défaut procédural complet de la défenderesse et statue sur pièce ;
Que dans sa réponse postée le 8 décembre 2025, la défenderesse, représentée par Trianon, a conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions du demandeur ; qu’elle a relevé n’avoir jamais pu prendre part à la procédure de l’OAI et n’avoir eu accès au dossier que récemment sur la base de l’entraide administrative, l’intéressé ayant rejeté ses demandes tendant à la consultation du dossier ; qu’elle a reconnu que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, période durant laquelle il avait été en incapacités de travail du
2 juin au 31 août 2021 et du 19 au 31 juillet 2021 ; qu’il avait ensuite été inscrit au chômage et avait eu droit à des prestations maladie du chômage uniquement du 9 « mais » au 13 septembre 2024 ; que la seule incapacité de travail attestée après son affiliation était le 21 octobre 2022 lors d’une décompensation sur le plan psychiatrique ; que sur la base du dossier, le demandeur avait été apte au placement et n’avait suivi aucun traitement entre août 2021 et octobre 2022, soit une durée supérieure à 12 mois ; qu’il avait effectué une annonce tardive à l’OAI le 17 octobre 2023 ; que le manque d’information durant la longue période de chômage lui rendait impossible de prendre une position claire quant à sa compétence ; qu’elle avait sollicité le dossier de l’intéressé auprès du département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie, en vain ; qu’il était crucial qu’elle puisse connaître l’état de santé du demandeur, sa capacité de travail, son taux d’aptitude au placement et l’ensemble des éléments relatifs au lien de connexité matérielle et temporelle ; qu’elle a ajouté qu’elle ne refuserait pas sa compétence si celle-ci pouvait être avérée, mais qu’elle ne pouvait en l’état pas se déterminer à cause du manque de collaboration du demandeur ; qu’elle avait sollicité une expertise auprès de son médecin-conseil, mais n’avait pas encore obtenu son rapport ;
Qu’en date du 15 décembre 2025, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les arriérés de rente LPP depuis le 1er juillet 2022 jusqu’à la date du jugement correspondant en l’état à un montant de
CHF 273'000.- (42 mensualités de CHF 6'500.- de juillet 2022 à décembre 2025), avec intérêts moratoires à 5% l’an sur chaque échéance mensuelle échue, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser une rente d’invalidité LPP mensuelle de
CHF 6'500.- payable d’avance dès le 1er janvier 2026 ou dès le premier mois suivant le jugement jusqu’à l’extinction du droit, étant précisé qu’il incombait à la défenderesse de préciser le montant exact de la rente ; que subsidiairement il a requis qu’il soit enjoint à la défenderesse d’instruire et de statuer par décision formelle sur sa demande, avec remise d’une copie de son règlement de prévoyance et du plan de prestations applicables en 2021-2022, ainsi que le versement provisionnel d’une rente mensuelle dès le mois suivant le jugement jusqu’à la décision finale sur ce point ; que l’intéressé a soutenu que son incapacité de travail avait débuté dès juillet 2021 et s’était prolongé sans interruption et qu’il n’avait pas recouvré une capacité de travail suffisante depuis l’été 2021, ce qui était attesté par les décisions de l’OAI et de l’assureur perte de gain ; qu’il incombait à la défenderesse d’assumer une instruction propre si elle entendait s’écarter des conclusions de l’OAI, mais ne pouvait choisir l’inaction ; que la connexité temporelle était manifeste en l’absence de toute reprise d’activité ou d’amélioration médicale durable après juillet 2021 ; qu’une inscription administrative auprès de l’office régional de placement, non suivie d’une reprise effective et durable d’activité, ne constituait pas un indice de capacité de travail ; que cette inscription s’expliquait pas une situation de détresse financière et par la longueur des procédures ; qu’il contestait avoir manqué à son obligation de collaborer, étant rappelé qu’il avait fourni tous les documents essentiels et que la défenderesse avait exigé une procuration générale, qu’il avait souhaité encadrer afin d’éviter une ingérence disproportionnée dans sa sphère privée ; que la défenderesse n’avait jamais précisé quel élément lui manquait et qu’une pêche aux renseignements était incompatible avec le principe de proportionnalité et la protection des données ; qu’il offrait de produire l’entier de son dossier AI sous pli scellé à l’attention de la chambre de céans afin qu’elle puisse en extraire les éléments pertinents ;
Que le 14 janvier 2026, la défenderesse a persisté dans ses conclusions et observé que le demandeur n’avait pas apporté d’éléments probants et nécessaires complémentaires sur les points déterminants relatifs à la connexité temporelle et la preuve d’une incapacité de travail continue depuis sa sortie de la fondation et sa période de chômage ; que compte tenu de l’annonce tardive à l’OAI, qui remontait à plus de deux ans après la fin de l’affiliation, elle pouvait et devait examiner les faits de manière indépendante ;
Que cette écriture a été transmise au demandeur le 21 janvier 2026.
Attendu EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations
[CO - RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982
[LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi en principe établie ;
Que l’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984) ;
Que la demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
Qu’elle est partant recevable ;
Que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles, lesquelles sont ordonnées par le président, s’agissant d’une autorité collégiale, selon l’art. 21 LPA ;
Que les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid. 3) ;
Qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer
(ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que constitue notamment un tel préjudice un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; 133 IV 288 consid. 3.) ; qu’en revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 ; 134 I 83 consid. 3.1 ; voir aussi
Thomas MERKLI, Vorsorgliche Massnahmen und die aufschiebende Wirkung bei Beschwerden, in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und subsidiären Verfassungsbeschwerden, ZBl 109/2008 pp. 416 ss, 429) ;
Que l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations peut l'emporter, car suivant la situation financière de l'assuré il est à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution de prestations versées à tort se révèle infructueuse, tandis que le bénéficiaire de la rente est assuré que les prestations lui seront versées s'il obtient finalement gain de cause (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références) ;
Qu’en l’occurrence, dans sa demande de mesures provisionnelles du
13 novembre 2025, l’intéressé a invoqué que sa rente apparaissait « hautement vraisemblable » sur la base des pièces produites et « au vu de l’absence totale de réponse » de la défenderesse dans le délai imparti, et qu’il s’est prévalu d’une situation d’instabilité financière grave ;
Que le demandeur entend ainsi anticiper le jugement définitif en obtenant immédiatement le versement de la rente qu’il réclame à la défenderesse ; que, contrairement à ce qu’il soutient, cette dernière n’a pas renoncé à répondre à sa demande puisqu’elle avait sollicité, et obtenu, une prolongation du délai dans lequel elle s’est dûment déterminée ; qu’elle a contesté que les pièces produites puissent suffire à établir la prestation litigieuse, étant souligné que le demandeur avait été inscrit à l’assurance-chômage après la fin des rapports de travail et que son annonce à l’OAI avait été effectuée tardivement ; qu’en outre, aucune menace de dommage difficilement réparable ne pèse sur le demandeur, lequel pourra percevoir le rétroactif des rentes s’il devait obtenir gain de cause ; que la condition d’urgence fait manifestement défaut ;
Que par conséquent, la demande de mesures provisionnelles est rejetée ;
Que la suite de la procédure sera réservée.
* * * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur mesures provisionnelles
1. Déclare la demande en paiement recevable.
2. Rejette la demande de mesures provisionnelles.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le