Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/16/2026 du 12.01.2026 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1321/2025 ATAS/16/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 12 janvier 2026 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______ représenté par Me Margot MUGNY, avocate
| recourant |
contre
|
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
|
intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, a travaillé en tant que rédacteur pour la radiotélévision suisse (ci-après : l’employeur) dès 1989. Selon ses fiches de salaire, il a perçu un salaire mensuel brut de CHF 9'337.40 d’octobre 2023 à mars 2024 et de CHF 9'430.80 d’avril à septembre 2024, le 13e salaire et les diverses indemnités s’ajoutant à ces montants.
b. Par courrier du 16 novembre 2023, l’employeur a annoncé à l’assuré son licenciement dans le cadre d’une restructuration, en précisant que le plan social prévoyait la possibilité d’une retraite anticipée.
c. Le 30 novembre 2023, l’employeur a soumis à l’assuré une convention de résolution des rapports de travail (accordo di risoluzione consensuale) établie le 28 novembre précédent, prévoyant que celui-ci bénéficierait d’une retraite anticipée dès le 1er octobre 2024 et stipulant le versement par l’employeur d’un capital à la caisse de pensions pour compenser les lacunes de cotisation résultant de la retraite anticipée, ainsi qu’un versement de CHF 4'000.- à titre de participation aux cotisations AVS dont l’assuré devrait s’acquitter en qualité de personne sans activité lucrative.
Dite convention prévoyait un délai de réflexion de 40 jours pour que l’assuré donne son accord.
d. L’assuré a été en incapacité de travail totale du 14 février au 1er juin 2024.
e. L’assuré a signé la convention de résiliation des rapports de travail le 20 juin 2024, en y apposant une annotation manuscrite selon laquelle il donnait son accord afin d’éviter un licenciement, et qu’il signait sous réserve d’une incapacité de travail qui repousserait le terme des rapports de travail. Le représentant de l’employeur a également annoté la convention, soulignant qu’elle avait été exceptionnellement acceptée le 20 juin 2024, en raison notamment de l’absence de l’assuré, la réserve invoquée par celui-ci n’étant toutefois pas applicable.
L’employeur a versé à la caisse de pensions de l’assuré un montant de CHF 117'278.- en application de la convention.
f. L’assuré a subi un nouvel arrêt de travail complet du 26 juin 2024 au 30 septembre 2024.
g. L’assuré a bénéficié d’une rente de la prévoyance professionnelle de CHF 6'381.85 par mois dès le 1er octobre 2024.
h. La docteure B______ a établi un certificat de reprise du travail à 100% dès le 10 octobre 2024.
B. a. L’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 14 octobre 2024, mentionnant une recherche d’emploi à 100%.
b. Dans une attestation du 18 novembre 2024, l’employeur a précisé que la résiliation du contrat de travail avait eu lieu « de manière anticipée dans le cadre d’une préretraite », ce qui était dicté par une restructuration. Si l’assuré n’avait pas accepté la convention de résiliation, une procédure de licenciement ordinaire aurait été engagée.
c. L’assuré a été en incapacité de travail totale du 15 octobre au 8 décembre 2024.
d. Le 4 décembre 2024, l’assuré s’est une nouvelle fois inscrit à l’ORP, précisant rechercher une activité à 100%, tout en mentionnant dans le formulaire rempli le 11 décembre suivant un certificat de reprise du travail à 20% dès le 9 décembre 2024 et le dépôt d’une demande auprès de l’assurance-invalidité.
À la même date, une demande de prestations de l’assurance-invalidité a été remplie par l’assuré.
e. La Dre B______ a établi un certificat de reprise du travail à 20% dès le 9 décembre 2024. Ce médecin a par la suite continué à attester une capacité de travail de 20% jusqu’en mai 2025.
f. Par décision du 20 janvier 2025, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci‑après : la caisse ou l’intimée) a reporté le droit aux indemnités de chômage de l’assuré du 14 octobre 2024 au 3 mars 2025. Elle a retenu que l’employeur lui avait versé des prestations volontaires à hauteur de CHF 121'278.-. Il n’y avait pas de perte de travail à prendre en considération dans la mesure où les contre-prestations de l’employeur couvraient la perte de gain durant le délai de résiliation « auquel il avait été renoncé ». Compte tenu de l'incapacité de travail de 133 jours du 1er avril au 1er juin 2024 et du 26 juin au 4 septembre 2024, qui aurait entraîné une prolongation du délai de congé, la perte de travail non prise en considération courait du 1er octobre 2024 au 28 février 2025, de sorte que l'inscription du 14 octobre 2024 devait être reportée au 3 mars 2025, soit au premier jour ouvrable du mois de mars.
g. L’assuré s’est opposé à la décision de la caisse le 13 février 2025.
Il a rappelé qu’il n’avait signé la convention de résiliation que le 20 juin 2024, et non le 30 novembre 2023. La caisse ne pouvait tenir compte d’un report du terme du congé en raison d’un arrêt de travail antérieur à la signature de cette convention. La perte de travail devait être déterminée en tenant compte d'une résiliation des rapports de travail au 20 juin 2024 et non au 30 novembre 2023.
h. Par décision du 13 mars 2025, la caisse a écarté l’opposition de l’assuré.
i. Selon les décomptes de prestations établis par la caisse, l’assuré n’a eu droit à aucune indemnité de chômage en mars 2025, à 4.6 indemnités de chômage en avril 2025 et à 5.3 indemnités de chômage en mai 2025.
C. a. L’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition de la caisse par écriture du 14 avril 2025 devant la chambre de céans. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement à la production du dossier par l’intimée puis à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, et sur le fond à l’annulation de la décision du 13 mars 2025 et à ce qu’il soit dit que son droit aux prestations de l’assurance-chômage était ouvert dès le 14 octobre 2024. Il a reproché à la caisse d’avoir considéré que le montant de CHF 121'728.- constituait une contre-prestation de l’employeur, alors qu’il avait été versé à sa caisse de prévoyance afin de couvrir les cotisations de prévoyance professionnelle manquantes en raison de la résiliation des rapports de travail.
b. Le 16 juin 2025, l’assuré a requis de la caisse une avance de prestations dans l’attente de la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI).
c. Cet office a signalé à l’office cantonal de l’emploi (OCE) qu’il n’avait aucun dossier ouvert au nom de l’assuré par courriel du 23 juin 2025.
d. Dans sa réponse du 7 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment soutenu que le versement par l'employeur, lors de la mise à la retraite anticipée d'un travailleur, d'un montant à l’institution de prévoyance professionnelle constituait une prestation volontaire susceptible d'entraîner un report du droit aux prestations selon la pratique administrative. Les prestations volontaires de l'employeur étaient soumises à un régime particulier en cas de résiliation anticipée consensuelle du rapport de travail. Conformément aux dispositions réglementaires, dans un tel cas, les prestations volontaires de l’employeur étaient prises en compte sans déduction d’une franchise, et leur affectation à la prévoyance professionnelle n’était pas déterminante. L’intimée avait considéré que l’accord de résiliation avait rétroagi au mois de novembre 2023, de sorte que le délai-cadre d’indemnisation avait été reporté au 3 mars plutôt qu’au 1er avril 2025.
e. Par réplique du 13 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, sollicitant en outre toute mesure d’instruction utile, dont son audition et celle de témoins. S’il n’avait pas accepté la convention proposée, il aurait été licencié sans bénéficier du plan social ou d’une retraite anticipée. La position de l’intimée, selon laquelle les prestations volontaires de l'employeur étaient soumises à un régime particulier en cas de résiliation anticipée des rapports de travail par accord mutuel, n’avait aucun fondement légal ou jurisprudentiel. Le montant versé par son employeur ne constituait pas un salaire ou une indemnité en cas de résiliation des rapports de travail, mais un montant affecté à la prévoyance professionnelle, lequel ne couvrait pas la perte de revenu, mais uniquement le comblement d'une lacune de prévoyance, et il avait été versé directement à sa caisse de pension. Le recourant n’avait pas perçu d’indemnité de départ. En outre, l’intimée avait arbitrairement reporté l’ouverture du droit au 1er mars 2025, sans calculer la durée de l'éventuel report. Rien dans la décision ne permettait de déterminer quel montant aurait couvert une éventuelle perte de revenu ni durant quelle période. Pour ce motif également, la décision devait être annulée. En cas de report du délai de congé en raison d’une incapacité de travail, la loi ne prévoyait pas un report de l’ouverture du droit aux indemnités de chômage mais uniquement leur suspension, qui ne pouvait excéder 60 jours. L’intimée considérait que l'accord de résiliation signé le 20 juin 2024 avait rétroagi au mois de novembre 2023, de sorte que l'incapacité de travail postérieure du recourant ne saurait reporter le terme du congé. Partant, elle n’était pas fondée à reporter l’ouverture de son droit.
f. Par duplique du 11 novembre 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
g. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 12 novembre 2025.
h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige tel que circonscrit par la décision litigieuse porte sur le début du droit aux indemnités de chômage de l’assuré.
3. Selon l’art. 8 al. 1 let. b LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11).
3.1 Aux termes de l’art. 11 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (al. 1). N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (al. 3).
En conséquence, l'assurance ne verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail invoquée. On entend par « droit au salaire » au sens de cette disposition le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c du Code des obligations suisse [CO – RS 220]) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Quant à la notion de « résiliation anticipée des rapports de travail », elle vise principalement des prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO (Vincent CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnité de chômage ; retraite anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in Panorama en droit du travail, Rémy WYLER [éd.], 2009, p. 677).
3.2 L’art. 11a LACI dispose que la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Les prestations volontaires de l’employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 3 al. 2 (al. 2). Le Conseil fédéral règle les exceptions lorsque les prestations volontaires sont affectées à la prévoyance professionnelle (al. 3). L’art. 3 al. 2 LACI se réfère au gain mensuel maximal assuré dans l’assurance-accidents obligatoire. Ce gain s’élève à CHF 148'200.- par an selon l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202).
3.2.1 L’art. 11a LACI a été introduit au 1er juillet 2003 car le législateur estimait choquant que l’assuré qui reçoit des prestations élevées de son ancien employeur puisse percevoir les indemnités de chômage dès le début du chômage (Message concernant la révision de la loi sur l’assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 2157), une imputation de l’intégralité des prestations volontaires pouvant toutefois conduire à ce que les plans sociaux ne prévoient plus d’indemnités de départ (arrêt du Tribunal fédéral 8C_822/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.2 et la référence). L’art. 10a de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) définit comme prestations volontaires de l’employeur les prestations allouées en cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou d’indemnités selon l’art. 11 al. 3 LACI. Il s'agit d'une notion spécifique à l'assurance-chômage, en ce sens que les prestations volontaires visées par l'art. 11a LACI peuvent également reposer sur un contrat qui lie l'employeur. Il est question, dans un sens large, des indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les conséquences de la perte de l'emploi (ATF 145 V 188 consid. 3.4). Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_267/2016 du 13 février 2017 consid. 3.4). Lorsque les prestations volontaires dépassent le montant prévu à l’art. 22 al. 1 OLAA, elles repoussent dans le temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2018 du 29 novembre 2018 consid. 3.4). L’art. 10c OACI prescrit que la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (al. 1). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2).
3.2.2 S’agissant des prestations volontaires affectées à la prévoyance professionnelle, il convient de souligner que l’alinéa 3 de l’art. 11a LACI a été introduit conformément au vœu émis lors de la procédure de consultation, afin que les prestations volontaires versées à la prévoyance professionnelle obligatoire ne soient pas imputées (Message précité, FF 2001 2150). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation législative contenue à l’art. 11a al. 3 LACI en promulguant l’art. 10b OACI, selon lequel les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art. 11a al. 2 LACI jusqu’à concurrence du montant limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit CHF 88'200.- dans la teneur de cette disposition du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Un bonus versé par l’employeur directement à l’assuré afin de couvrir la lacune de prévoyance à la suite de son licenciement, que celui-ci a affecté au paiement des cotisations de prévoyance professionnelle à la caisse de pension, a été qualifié de montant affecté à la prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_568/2007 du 19 juin 2008).
Selon le Bulletin LACI IC édité par le SECO dans sa version au 1er juillet 2024, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits, en plus du montant de CHF 148'200.-, des prestations volontaires à prendre en compte jusqu’à concurrence du montant maximum du salaire coordonné défini à l’art. 8 LPP. Même si la perte de travail ne peut pas être prise en considération pendant un certain temps à cause de la prestation volontaire, la rente de la prévoyance professionnelle doit être ensuite intégralement déduite des indemnités de chômage en vertu de l’art. 18c LACI (ch. B124).
3.2.3 L'art. 10h de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) contient une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un commun accord. Cette disposition prévoit que s’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’art. 11a LACI sont applicables (al. 2).
Ainsi, s’il n’existe pas de délai légal de congé dans un cas de résiliation consensuelle, cela ne fait pas obstacle à ce qu’en matière d’assurance-chômage, il soit tenu compte des prestations versées par l’employeur pour la période correspondant au délai de congé qui aurait été applicable à défaut d’accord sur une résiliation anticipée (arrêt de la cour de droit public du canton de Neuchâtel CDP.2020.312 du 1er octobre 2021 consid. 5). Dans un cas où l’assuré avait convenu avec son employeur de mettre un terme immédiat aux rapports de travail – le contrat prévoyant un délai de résiliation de trois mois –, moyennant le versement d’une indemnité de départ correspondant à trois fois le montant du salaire de base, la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal de Fribourg a confirmé le report du droit aux indemnités de chômage trois mois après la fin des rapports de travail (arrêt 605 2016 242 du 18 décembre 2017). Les juges neuchâtelois ont également examiné le cas d’une employée du service public en incapacité de travail du 20 décembre 2020 au 10 janvier 2021, ayant convenu avec son employeur une résiliation des rapports de travail au 30 avril 2021, le versement du salaire étant prévu jusqu’à cette date et une indemnité correspondant à deux mois de salaire brut étant versée en sus. La caisse de chômage avait nié le droit aux indemnités de chômage en mai 2021, considérant que la résiliation des rapports de travail ne pouvait être prononcée durant l’incapacité de travail, qui reportait le terme des relations de travail au 31 mai 2021. Les juges ont annulé cette décision, au motif que le statut de droit public ne prévoyait pas de protection contre les congés durant une incapacité de travail, de sorte que les rapports de service avaient bien pris fin au 30 avril 2021 (arrêt CDP.2021.339 du 9 septembre 2022). On peut également rappeler ici un arrêt de principe concernant un assuré ayant travaillé pour une commune, qui avait été informé de la suppression de son poste pour cause de restructuration en mai 2013 et qui avait signé une convention le 12 juin 2014 fixant la fin des rapports de travail au 30 juin 2014, alors qu’il était en incapacité de travail depuis septembre 2013. La commune lui avait versé une indemnité correspondant à quatre mois de salaire, conformément aux dispositions régissant la fonction publique. La caisse de chômage avait nié le droit aux indemnités de chômage pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2014, compte tenu de l’indemnité versée. Le Tribunal fédéral a retenu que bien que la convention date du 12 juin 2014, l’assuré avait été informé en mai 2013 déjà de la suppression de son poste, de sorte que le délai de résiliation prévu par le droit de la fonction publique avait été respecté. Partant, l’art. 10h OACI était inapplicable. L’indemnité n’atteignant par ailleurs pas le seuil requis à l’art. 22 al. 1 OLAA, elle n’entraînait pas de délai de carence (ATF 143 V 161 consid. 4.3 et 4.6).
Un accord de résiliation d’un contrat de travail est admissible s’il ne conduit pas à un contournement de la protection légale impérative contre les congés. Un tel accord a des conséquences incisives pour le travailleur, dès lors qu’il rend caduque la protection contre les congés et réduit le droit à des indemnités de chômage. Si le terme des rapports de travail convenu est fixé avant le terme du délai de résiliation, le travailleur perd en outre une partie de son salaire. Un accord de résiliation doit ainsi être justifié par les intérêts de celui-ci. Si une volonté concordante de mettre fin au rapport de travail est établie, la validité d’un tel accord – pour autant qu’il implique une renonciation par le salarié à des prétentions prévues par le droit impératif – dépend du point de savoir s’il s’agit là d’une transaction impliquant des concessions réciproques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1 et les références).
4. L’art. 18c LACI prévoit que les prestations de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage (al. 1). L’al. 1 s’applique également à l’assuré qui touche des prestations de vieillesse d’une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu’il s’agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite (al. 2).
4.1 Selon l’art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle à déduire de l’indemnité de chômage les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui sont versées à l’assuré avant qu’il atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS. Elles englobent les rentes de vieillesse, les prestations en capital et les rentes-ponts, mais pas les prestations de libre passage, dès lors que celles-ci ne sont pas versées en raison de l’âge en tant qu’événement assuré, quand bien même le paiement d’une prestation de libre passage à la fin d’un parcours professionnel est dans ses effets et sa valeur analogue à un versement en capital de la prestation de vieillesse (ATF 141 V 681 consid. 2.2). L’art. 18c LACI est une norme de coordination régissant la surindemnisation (ATF 147 V 342 consid. 3.3).
Dans les caisses de pension prévoyant la possibilité d’une retraite anticipée, le cas d’assurance lié à l’âge survient lorsque la limite d’âge réglementaire pour la retraite est atteinte, quand bien même l’assuré a l’intention de poursuivre une autre activité lucrative (ATF 129 V 381 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_284/2007 du 23 janvier 2008 consid. 1.2). Ainsi, lorsque le travailleur licencié est mis contre son gré à la retraite anticipée et s’inscrit au chômage, la rente de la prévoyance professionnelle doit être intégralement déduite de l’indemnité de chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 11 ad art. 11a).
4.2 Selon le chiffre C165 du Bulletin LACI IC, lors de la mise à la retraite anticipée, si l’assuré perçoit des prestations de vieillesse et des prestations volontaires de l’employeur, les deux prestations seront prises en considération séparément. Il convient, dans un premier temps, de déterminer le délai pendant lequel la perte de travail n’est pas prise en considération. Les prestations de vieillesse doivent être déduites de l’indemnité de chômage dès le début du droit aux prestations.
4.3 Dans le cas d’une assurée ayant pris sa retraite anticipée le 1er décembre 2009, conformément à une convention du 28 septembre 2009 avec son employeur, laquelle prévoyait notamment le versement par celui-ci d’un « capital de vieillesse » de CHF 9'529.-, le Tribunal fédéral a retenu que ce montant correspondait à une prestation volontaire ayant un caractère de prévoyance, puisqu’elle n’était due qu’en cas de retraite anticipée et visait à compenser partiellement les cotisations manquantes jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. Ce montant couvrait la perte de revenu en raison de la retraite anticipée, et assurait ainsi le risque vieillesse et non le risque chômage. Notre Haute Cour a considéré que ce montant tombait sous le coup de l’art. 11a al. 3 LACI et 10b OACI et ne pouvait entraîner de report du droit aux indemnités de chômage, dès lors qu’il était inférieur à la franchise prévue pour la prise en compte des prestations volontaires de l’employeur. Il n’y avait ainsi pas lieu de la déduire des indemnités de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_188/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.4.3).
Le Tribunal fédéral a par la suite précisé la portée de cette jurisprudence dans le cas d’un assuré s’étant vu proposer une retraite anticipée dans le cadre d’un accord de résiliation des rapports de travail au 30 octobre 2021 avec son employeur. Cet assuré avait bénéficié en vertu d’un plan social de prestations versées par son employeur à la caisse de pension de CHF 218'921.02, comprenant un montant de CHF 121'847.50 destiné à couvrir les cotisations de prévoyance professionnelle jusqu’à l’âge régulier de la retraite, un montant de CHF 9'791.67 pour le financement des cotisations AVS jusqu’à l’âge légal de la retraite, et un versement de CHF 87'281.85 pour financer la rente-pont. La caisse de chômage avait déduit des indemnités de chômage sollicitées dès le 1er novembre 2021 la rente de la prévoyance professionnelle de CHF 4'368.- par mois et la rente-pont de CHF 2'141.-. Saisis d’un recours de l’assuré, les juges cantonaux, se fondant sur l’arrêt précité 8C_188/2011 du 8 juin 2011, avaient en substance retenu que les art. 11a LACI, 10b et 10c OACI primaient sur l’art. 18c LACI, dont ils excluaient l’application. Le Tribunal fédéral a considéré que la rente-pont de CHF 2'141.- correspondait à une prestation volontaire de l’employeur affectée à la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 11a LACI. Il ne s’agissait ainsi incontestablement pas d’une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 18c LACI, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la déduire des indemnités de chômage. En effet, cette prestation n’était pas versée en raison du fait que l’assuré avait atteint l’âge réglementaire de la retraite selon le règlement de prévoyance, mais en vertu du plan social, quand bien même la caisse de pension était en charge de son versement en qualité de « centrale de paiement » (ausführende Stelle). En effet, un versement volontaire de l’employeur à la caisse de pension en cas de résiliation des rapports de travail, qui conduit en cas de retraite anticipée à des prestations versées en sus des prestations réglementaires de prévoyance, ne relève pas d’une prestation de prévoyance, et tombe ainsi dans le champ d’application de l’art. 11a al. 3 LACI, mais pas dans celui de l’art. 18c LACI. Cela n’a toutefois pas pour conséquence que les prestations volontaires de l’employeur à caractère de prévoyance excluent l’application de l’art. 18c LACI, et il convient de s’écarter de l’arrêt 8C_188/2011 du 8 juin 2011 dans la mesure où il permettait d’en tirer une conclusion contraire. Les chiffres B124 et C165 des directives du SECO sont ainsi conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.1 et consid. 6.2.2).
5.
5.1 En l’espèce, l’intimée a reporté le droit aux prestations compte tenu du montant consenti par l’employeur en raison de la résiliation des rapports de travail, en application de l’art. 11 LACI en conjonction avec l’art. 10h OACI. Il convient de relever en premier lieu que même s’il fallait retenir qu’il y a eu résiliation anticipée des rapports de travail et que les prestations de l’employeur doivent être prises en compte dans la détermination de la perte de travail à prendre en considération, on ne saurait se contenter, comme le fait l’intimée, de reporter le droit aux prestations à la date à laquelle une résiliation ordinaire aurait déployé ses effets en vertu du délai légal de protection contre les congés en temps inopportun. Il est en toute hypothèse nécessaire de déterminer si les prestations de l’employeur couvrent l’intégralité de la perte de salaire durant cette période.
En outre, s’agissant du point de savoir s’il y a eu une résiliation anticipée des rapports de travail, il faut souligner que selon l’art. 51.2 de la convention collective de travail de la société suisse de radiodiffusion et télévision applicable aux relations de service entre le recourant et l’employeur, les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois moyennant un préavis de six mois à partir de la quinzième année d’engagement, pour autant que la personne ait 50 ans. Or, la résiliation du contrat de travail a été annoncée au recourant le 16 novembre 2023, et la convention prévoyant un terme des rapports de service au 30 septembre 2024 lui a été soumise en novembre 2023, de sorte que ce délai de six mois était très largement respecté, même si l’on tient compte du délai de réflexion de 40 jours aménagé au recourant pour confirmer son accord. Certes, la convention n’a finalement été signée que le 20 juin 2024. L’intimée retient toutefois que cette convention aurait rétroagi à fin novembre 2023. De plus, la situation est très largement similaire à celle qui a donné lieu à l’ATF 143 V 161, dans laquelle le Tribunal fédéral a admis le respect du délai de résiliation malgré la formalisation tardive d’une convention, dès lors que l’assuré avait été informé de la suppression de son poste plus d’une année auparavant. Il convient en outre de relever que la convention de résiliation des rapports de travail entre le recourant et son employeur a été passée alors que celui-ci n’était pas en incapacité de travail, que l'on se réfère à la date du 20 juin 2024 ou à la date du 28 novembre 2023 à laquelle elle aurait rétroagi selon l’intimée, soit à une période à laquelle il ne pouvait se prévaloir de la protection légale contre les congés en cas d’incapacité de travail pour maladie. On doit également admettre que le montant versé en vertu du plan social par l'employeur à la caisse de pension relève d'une concession relativement importante en faveur du recourant, qui n'aurait pas bénéficié d'une telle prestation en cas de licenciement ordinaire. Il n'existe ainsi pas de motif d'invalider cette convention.
Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer qu’il s’agit en l’espèce d’une résiliation anticipée des rapports de travail, de sorte que l’art. 10h OACI ne s’applique pas.
La prestation volontaire de l’employeur doit ainsi être appréhendée sous l’angle de l’art. 11a LACI et des dispositions réglementaires. Or, le montant de CHF 121'728.- – dont CHF 117'278.- ont été affectés directement à la prévoyance professionnelle pour combler les lacunes de cotisations résultant de la résiliation des rapports de travail avant l’âge légal de la retraite – est inférieur au seuil de CHF 148'200.- prévu à l’art. 11a al. 2 LACI. Cette prestation ne saurait ainsi justifier un report du droit aux prestations.
5.2 La décision de l’intimée n’est ainsi pas conforme au droit, à tout le moins dans ses motifs. En effet, il faut souligner que le recourant était en incapacité de travail totale de travail du 1er au 9 octobre 2024, puis du 15 au 8 décembre 2024. Dès cette date, et jusqu’à mai 2025, il a été capable de travailler à un taux de 20% selon les certificats médicaux versés au dossier. Il appartient ainsi à l’intimée d’examiner si la condition de l’aptitude au placement du recourant durant cette période, à laquelle est subordonné le droit aux indemnités de chômage, est réalisée. La décision doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour examen de ce point et nouvelle décision sur le droit aux prestations.
En outre, en toute hypothèse, il appartiendra à l’intimée d’examiner dans quelle mesure la rente de la prévoyance professionnelle que perçoit le recourant doit être déduite des indemnités de chômage auxquelles celui-ci peut éventuellement prétendre, conformément à l’art. 18c LACI. À ce sujet, on relèvera que les décomptes de prestation pour les mois de mars, avril et mai 2025 – lesquels ne font certes pas l’objet du litige – imputent des montants respectifs de CHF 6'381.85, CHF 1'508.45 et CHF 1'276.35 à ce titre sur les indemnités de chômage.
6. Le recours est partiellement admis.
Le recourant a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimée du 13 mars 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
5. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'500.-
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le