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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/773/2025

ATAS/1047/2025 du 23.12.2025 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/773/2025 ATAS/1047/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né en 1977, travaillait en tant que greffier au sein du B______ et était à ce titre assuré auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA) contre le risque d’accident, professionnel ou non, lorsque, le 22 août 2024, il s’est cassé une dent en mangeant une glace aux noix de macadamia de la marque Häagen-Dazs « à cause d’un morceau de coquille présent dans la glace » (cf. déclaration d’accident du 1er septembre 2024).

b. Dans le questionnaire rempli par l’assuré en date du 11 septembre 2024, l’intéressé a précisé avoir mordu dans un morceau de coquille en mangeant une crème glacée à la vanille avec confiseries aux noix de macadamia caramélisées. Il disait avoir avalé le morceau avec le reste de la glace, une « macadamia nut brittle ».

c. Par décision du 25 septembre 2024, la SUVA a nié l’existence d’un accident, puisque le corps étranger n’avait pu être identifié. La condition de la cause extraordinaire n’était dès lors pas remplie.

d. Le 7 octobre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision en faisant valoir que, selon lui, l’accident devait être reconnu comme tel, la condition du facteur extraordinaire étant remplie. « Lors de la mastication, [il avait] clairement ressenti la présence d’un morceau de coquille de noix entre les dents ». À l’appui de ses dires, l’assuré produisait la copie d’un courriel adressé à son employeur en date du 22 août 2024 pour lui signaler l’accident.

e. Par décision du 3 mars 2025, la SUVA a rejeté l’opposition.

B. a. Par écriture du 5 mars 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Le recourant se réfère aux explications données précédemment dans le courriel adressé le 22 août 2024 à son employeur, ainsi que dans le formulaire du 11 septembre 2024.

Le recourant affirme qu’il a bel et bien identifié un morceau de coquille de noix. S’il est certes vrai qu’il ne l’a pas vu et qu’il l’a avalé par réflexe, il dit avoir clairement senti, lors de la mastication, la présence d’un morceau de coquille de noix tranchant entre les dents.

Il argue que la présentation dudit morceau de coquille n’est pas une condition sine qua non pour établir l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire et invoque à l’appui de sa position un arrêt de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud.

b. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 26 mars 2025, a conclu au rejet du recours.

Elle se réfère pour sa part, à un cas similaire traité par la première Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg.

L’intimée fait remarquer qu’il est surprenant et peu probable que l’assuré ait eu le temps d’identifier un morceau de coquille de noix de macadamia sans le moindre doute, sur la base d’une simple sensation, puis l’ait tout de même avalé « par réflexe » au lieu de le recracher.

Elle relève que, dans la description du produit consommé, figurent expressément des « brisures de noix de macadamia croquantes ».

c. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

1.3 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

1.4 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de nier le caractère accidentel de l’évènement du 22 août 2024.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 6 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, son caractère involontaire, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un de ces éléments fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1).

3.2 Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221 ; 134 V 72 consid. 4.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 ; 121 V 35 consid. 1a p. 38).

3.3 Les lésions dentaires survenant lors de la mastication d'aliments revêtent le caractère d'accident lorsque les aliments contiennent un corps étranger dont la présence est extraordinaire.

Ainsi, la simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (arrêt du Tribunal fédéral U 64/02 du 26 février 2004, consid. 2.2). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur « un corps étranger » ou « quelque chose de dur », mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti », l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu un recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 ; U 67/05 du 24 mai 2006 consid. 3.2).

La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, mais il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169 consid. 3b p. 170).

3.4 Dans ce contexte, la jurisprudence a admis par exemple que la présence d'un fragment de coquille de noix ou de noisette dans un pain aux noix, un gâteau aux noix, un croissant fourré ou un chocolat aux noisettes est extraordinaire en dépit du fait qu'on ne peut jamais exclure totalement la présence d'un fragment de coquille dans ces aliments (arrêt 8C_53/2016 du 9 novembre 2016 consid. 3.2, in SVR 2017 UV n°18 p. 61 et les références citées). L'existence d'un facteur extérieur extraordinaire a également été admise lorsqu'une personne se brise une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz, même lorsque l'incident se produit à l'étranger dans un pays en voie de développement (arrêt U 165/98 du 21 avril 1999 consid. 3a, in RAMA 1999 n° U 349 p. 478) ou dans le cas d'une assurée qui s'est cassée une dent sur un noyau d'olive en mangeant un pain aux olives qu'elle avait confectionné avec des olives provenant d'un sachet indiquant pour contenu des « olives dénoyautées » dès lors qu'elle ne pouvait s'attendre à y trouver un noyau (arrêt 9C_985/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.2). Il en va différemment lorsqu'une personne achète dans un magasin une pizza garnie d'olives sans qu'aucune précision ne soit fournie quant à celles-ci (arrêt U 454/04 du 14 février 2006 consid. 3.6). N'est pas non plus un accident le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises non dénoyautées de sa propre confection (ATF 112 V 201 consid. 3c p. 205 s.). Dans ce cas, l'assuré pouvait s'attendre à trouver un noyau dans sa préparation. De même, la seule présence d'une noix ou d'une olive non dénoyautée dans une salade ne peut être considérée comme extraordinaire (arrêts 8C_750/2015 du 18 janvier 2016 consid. 5 et 8C_ 893/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5), tout comme le fait de trouver un reste de projectile en mangeant au restaurant de la viande de chasse (arrêt U 367/04 du 18 octobre 2005 consid. 4.3).

4.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

5.             En l’espèce, il est établi que le recourant s’est cassé une dent en croquant un corps étranger dur se trouvant dans la glace qu’il dégustait, dont le fabricant décrit la recette en ces termes : « Notre parfum phare, une onctueuse crème glacée à la vanille à laquelle nous avons ajouté des éclats de noix de macadamia caramélisées ».

Comme rappelé supra, selon la jurisprudence, la simple possibilité que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire.

Le recourant affirme que tel est le cas, car il a « clairement identifié » un morceau de coquille de noix – n’ayant rien à faire dans la glace. Il admet cependant ne pas l’avoir recraché et n’avoir pu ainsi confirmer visuellement la nature de l’objet dur dans lequel il avait croqué.

Cette situation correspond précisément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut : lorsque la personne déclare avoir mordu sur « un corps étranger » ou « quelque chose de dur » et croit avoir identifié l'objet, mais que ses indications ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti », le juge n’est pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci. En l’occurrence, rien ne permet d’exclure, par exemple, que l’objet dur en question ait consisté en un morceau de noix caramélisé plus résistant que les autres. Auquel cas, le caractère extraordinaire du facteur extérieur devrait être nié.

Force est de constater qu’en l’occurrence, il ne peut être retenu, au degré de vraisemblance prépondérante requis, que le corpus delicti consistait bel et bien en un morceau de coquille, puisque le recourant ne l’a pas vu. Le simple fait d’avoir senti un élément dur entre ses dents ne permet pas encore de tirer une conclusion fiable quant à la nature de l’objet en question, encore moins quant à son caractère extraordinaire.

Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que l’existence d’un facteur extraordinaire extérieur ne pouvait être admise puisqu’il n’était pas possible de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause et qu’elle a nié l’existence d’un accident.

Le recours est donc rejeté.

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le