Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4362/2025

ATAS/3/2026 du 09.01.2026 ( PC ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4362/2025 ATAS/3/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 janvier 2026

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que, le 8 novembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) du 7 novembre 2025, contestant les montants retenus pour sa rente italienne ;

Que par courrier du 4 janvier 2026, le recourant a indiqué retirer son recours, précisant qu’une réponse à ses interrogations avait été donnée par l’intimé ; qu’il apparaissait que les documents sur lesquels reposait sa contestation étaient incomplets ; qu’il avait constaté après avoir pu consulter l’ensemble des pièces, qu’il avait constaté que les montants pris en compte par l’intimé étaient corrects ;

Que dans sa réponse du 7 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le retrait du recours met fin à la procédure ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;

Qu’aucun émolument ne sera perçu.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit qu’aucun émolument n’est perçu.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le