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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4078/2025

ATAS/1044/2025 du 23.12.2025 ( PC ) , REJETE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4078/2025 ATAS/1044/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 décembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Monsieur Alain MARTI, mandataire

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 5 juin 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a rejeté l’opposition de A______ (ci‑après : l’intéressé), né en 1977, à la décision du 17 avril 2019 au motif que l’intéressé n’avait pas démontré qu’il avait été victime d’actes malintentionnés qui l’avaient amené à se dessaisir de montants s’élevant à plus de CHF 700'000.- ;

Qu’aucun recours n’a été interjeté contre la décision sur opposition ;

Que, par courrier du 20 mai 2025, la docteure B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a interpellé la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en joignant à son courrier la décision sur opposition du 5 juin 2020 et l’opposition rédigée par l’intéressé, en date du 16 mai 2019 ;

Que la praticienne a exposé être préoccupée par la situation de son patient, et sollicité la collaboration de la chambre de céans afin « d’envisager ensemble des pistes de prise en charge adaptées » ; que selon elle, son patient présentait un trouble bipolaire de type I, associé à un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique régulier à son cabinet depuis mai 2023 ; qu’en raison du fait que l’intéressé ne bénéficiait ni des prestations complémentaires ni de l’aide de l’Hospice général, il ne disposait plus du minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins, ce qui entraînait des troubles psychologiques ;

Que, se référant aux biens dessaisis qui avaient fait l’objet de la décision sur opposition du 5 juin 2020, la Dre B______ estimait que les dépenses excessives relevées par le SPC devaient être considérées comme un symptôme comportemental direct d’un épisode mixte de symptôme dépressif maniaque et hypomaniaque qui s’était déroulé au cours de la période visée par la décision ; que la capacité de jugement du patient avait été gravement altérée, ce qui pouvait expliquer les dessaisissements de biens relevés par le SPC ;

Qu’en conséquence, la Dre B______ estimait que les actes de l’intéressé ne devaient pas être considérés comme des décisions pleinement conscientes ou responsables, mais comme des manifestations pathologiques ; que la psychiatre demandait que les décisions prises par le SPC soient réexaminées à la lumière du contexte psychiatrique nouvellement documenté par la médecin à la lumière des éléments cliniques qui figuraient dans son dossier d’assurance-invalidité ;

Que par courrier du 5 juin 2025, la chambre de céans a interpellé la Dre B______ et lui a demandé de lui communiquer une procuration l’autorisant à représenter l’intéressé ; que cette dernière a transmis à la chambre de céans une procuration signée par l’intéressé et datée du 12 juin 2025 ;

Que par arrêt du 19 juin 2025 (ATAS/1783/2025) la chambre de céans a déclaré la demande en révision irrecevable ; que la demande de révision devait être considérée comme une demande de reconsidération de la décision sur opposition du 5 juin 2020 et devait, en tant que telle, être adressée au SPC, raison pour laquelle la demande était transmise au SPC comme objet de sa compétence ;

Que, par décision sur opposition du 15 octobre 2025, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé à la précédente décision du 1er septembre 2025, au motif qu’il n’y avait pas de faits nouveaux importants ; que le SPC était déjà au courant de l’état de santé de l’intéressé au moment où il avait rendu sa décision sur opposition du 15 mai 2020 ; que les considérations médicales développées dans la demande du 20 mai 2020 (recte : 2025) ne constituaient ni des faits nouveaux ni de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ;

Que par acte déposé au greffe universel du pouvoir judiciaire en date du 18 novembre 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 15 octobre 2025 auprès de la chambre de céans ; qu’il a conclu, préalablement, à ce que la Dre B______ soit entendue et principalement à l’annulation de la décision querellée et qu’il soit dit qu’il avait droit à des prestations complémentaires ;

Que par réponse du 16 décembre 2025, le SPC a conclu au rejet du recours ; que comme l’indiquait la décision querellée, le risque de dépenses excessives dues au trouble neuropsychiatrique de l’intéressé avait déjà été évoqué par la docteure C______ dans son attestation du 17 septembre 2019 et déjà examiné par le SPC avant que ce dernier ne rende la décision sur opposition du 15 juin 2020 et que la procédure auprès de l’assurance-invalidité était également connue ;

Que la chambre de céans a gardé l’affaire à juger, sans autre échange d’écriture, pour les raisons exposées ci-après.

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours
(art. 60 al. 1 LPGA) prévus par la loi, le recours est recevable ;

Que le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de l’intimé niant que les conditions d’une révision de la décision sur opposition du 5 juin 2020 sont remplies ;

Qu’aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ;

Que sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ;

Qu’en outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ;

Que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2) ;

Que partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais être découvert après coup ;

Que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; qu’il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références) ; qu’aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a) ;

Que les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; qu’à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références) ;

Qu’en l’espèce, le recourant expose avoir dilapidé un héritage composé de plusieurs centaines de milliers de francs en raison d’une relation liée avec une tierce personne qui aurait profité de lui ; que le Ministère public a classé une plainte pénale déposée par le recourant contre la tierce personne pour escroquerie ; qu’en raison de ses troubles psychiques il était suivi par la Dre C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ; que ce n’est toutefois qu’après avoir commencé à consulter la Dre B______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qu’il aurait compris « le lien de causalité » entre ses troubles psychiques et les montants qu’il aurait versés à la tierce personne ;

Que l’intimé expose avoir examiné, dans le cadre de l’instruction de la procédure ayant abouti à la décision sur opposition du 5 juin 2020 les justificatifs relatifs aux diminutions de la fortune du recourant pour les années 2012, 2013, 2016 et 2017 et avoir reçu copie de la plainte pénale déposée contre la tierce personne ; que l’attestation du 17 septembre 2019 de la Dre C______ avait été reçue et examinée ; que le SPC avait été informé du classement de la plainte pénale déposée par le recourant contre la tierce personne ; qu’après opposition du recourant à une première décision négative, le SPC avait rendu une décision sur opposition confirmant la prise en compte, en tant que dessaisissement, des montants donnés par le recourant à la tierce personne ; que la décision sur opposition du 5 juin 2020 n’avait pas été querellée et que le recourant ne faisait valoir ni faits nouveaux inconnus au moment où la décision avait été prise ni moyens de preuves de faits connus, mais qui n’avaient pas pu être démontrés avant la prise de décision sur opposition du 5 juin 2020 ;

Que comme le rappelle l’intimé, le trouble neuropsychiatrique, qui pouvait se traduire dans une de ses phases symptomatiques par une augmentation de l’activité psychique et par des dépenses d’argent excessive, avait déjà été soulevé par la Dre C______ et examiné par le SPC avant qu’il ne rende la décision dont la révision est demandée ; qu’il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau ;

Que s’agissant de l’appréciation médicale de la nouvelle psychiatre traitante du recourant, cette dernière n’amène pas d’éléments nouveaux inconnus au moment des faits, mais expose une appréciation plus détaillée que celle de sa consœur quant au lien entre les troubles psychiques du recourant et les montants qu’il a dilapidés au profit d’une tierce personne ;

Que cette nouvelle appréciation ne saurait être considérée comme une nouvelle preuve indisponible au moment où la décision sur opposition du 5 juin 2020 a été rendue ;

Que la chambre de céans constate que, par le biais du présent recours, le recourant ne fait que revenir sur des éléments déjà invoqués auparavant, de griefs déjà soulevés antérieurement et qui ont fait l’objet de la décision de l’intimé du 5 juin 2020 entrée en force ; qu’il n’est donc pas parvenu à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence de faits nouveaux ou de moyens de preuve nouveaux ;

Qu’en ce qui concerne la demande d’audition de la Dre B______, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le recourant d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b) ; qu’en outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ; que ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ; que s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2) ;

Qu’en l’occurrence, au vu de l’aspect formel d’une demande en révision, la chambre de céans est convaincue que l’audition de la psychiatre du recourant ne l’amènera pas à modifier son opinion ;

Que bien qu’elle compatisse avec la situation psychologique et la précarité financière du recourant, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours, dès lors que les conditions formelles d’une révision ne sont pas réunies ;

Que la jurisprudence du Tribunal fédéral pose des exigences sévères en matière pénale, dans les cas dits « d’escroquerie aux sentiments », raison probable pour laquelle la plainte pénale a été classée ; qu’il n’en reste pas moins que le SPC a la possibilité, mais pas l’obligation, de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 2 LPGA), en tenant compte des troubles psychologiques dont souffre le recourant et qui ont, vraisemblablement, joué un rôle dans la situation de vulnérabilité du recourant l’ayant conduit à faire des donations inconsidérées ; que compte tenu de la situation de précarité financière du recourant, une telle décision de reconsidération revêtirait une importance notable ; étant toutefois rappelé qu’un refus d'entrer en matière du SPC sur une demande de reconsidération n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant la chambre de céans (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a) ;

Que pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le