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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3157/2024

ATAS/1027/2025 du 18.12.2025 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3157/2024 ATAS/1027/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par INCLUSION HANDICAP, mandataire

 

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 2006, est porteur d’une trisomie 21 (infirmité congénitale OIC 489).

b. L’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a mis l’intéressé au bénéfice de prestations, dont notamment une allocation pour impotent de degré moyen à domicile, dès le 1er septembre 2011 et une contribution d’assistance, dès le 1er octobre 2012 (décisions du 14 mars 2013).

c. Dans le cadre de la révision du dossier de l’assuré, l’OAI a supprimé son droit à la contribution d’assistance, dès le 31 décembre 2019, au motif qu’il avait intégré une classe spécialisée depuis septembre 2018 (décision du 6 février 2020, entrée en force).

d. Le droit à l’allocation pour impotent de degré moyen, sans supplément pour soins intenses, a été maintenu (décision du 6 février 2020).

e. Depuis 2021, l’assuré est scolarisé à domicile.

B. a. Suite aux demandes d’allocation pour impotent pour adulte et de rente déposées par l’assuré, soit pour lui, sa mère, B______, l’OAI a procédé à des mesures d’instruction.

b. Par rapport du 12 janvier 2024, la docteure C______, spécialiste en pédiatrie, a diagnostiqué une trisomie 21, avec déficience intellectuelle.

L’assuré avait besoin de l’aide d’un adulte pour s’habiller, lire l’heure, entretenir des contacts sociaux, etc. Il nécessitait un suivi médical régulier qui impliquait des prises de rendez-vous qu’il ne pouvait pas contrôler.

c. Par rapport médical du 23 janvier 2024, le service médical régional (ci‑après : SMR) de l’OAI a retenu une incapacité de travail totale dans toute activité. L’assuré nécessitait un cadre de vie avec un soutien important pour les actes de la vie quotidienne, avec un risque de mise en danger, même dans les gestes du quotidien (cuisine, désorientation topographique). Son fonctionnement faisait état d’un faible niveau intellectuel global (pas formellement testé). Le SMR rejoignait la pédiatre dans l’appréciation d’une incapacité de travail totale dans toute activité et une inaptitude à intégrer un projet de formation.

d. Le 25 janvier 2024, l’assuré est devenu majeur.

e. Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le TPAE) a désigné les parents de l’assuré curateurs de représentation et de gestion.

f. L’assuré, représenté par sa mère et curatrice, a sollicité une contribution d’assistance pour adulte par requête réceptionnée par l’OAI le 6 février 2024.

g. À la demande de l’OAI, le TPAE a indiqué que la curatelle de représentation confiée aux parents de l’assuré couvrait tous les domaines de la protection, mais sans restriction de l’exercice des droits civils. Dans son courrier du 16 février 2024 adressé à l’OAI, la Présidente du TPAE a précisé que l’assuré n’avait pas la capacité de discernement pour exercer ses droits civils.

h. Le 22 février 2024, D______, infirmière auprès de l’OAI, a effectué une évaluation au domicile de l’assuré, en présence de sa mère. Elle a conclu à la nécessité d’une aide régulière et importante de l’assuré pour se vêtir/se dévêtir, faire sa toilette, se déplacer/entretenir des contacts sociaux, ainsi que d’un accompagnement durable (rapport du 23 février 2024).

i. Le 28 février 2024, l’assuré a transmis à l’OAI le formulaire d’auto-déclaration concernant la contribution d’assistance.

j. Par décision du 6 mars 2024, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité extraordinaire pour un degré d’invalidité de 100%, dès le 1er février 2024.

k. Par décision du 23 avril 2024, l’assuré a été mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen, dès le 1er février 2024, dès lors qu’il avait besoin d’aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir – faire sa toilette – se déplacer) et d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

l. Par projet de décision du 24 avril 2024, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui nier le droit à une contribution d’assistance, dès lors que, selon le TPAE, il n’avait pas la capacité de discernement pour exercer ses droits civils. Les conditions d’octroi n’étaient, par conséquent, pas remplies dans la mesure où il ne tenait pas son propre ménage, ne suivait pas de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire, n’exerçait pas une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine et ne bénéficiait pas, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance.

m. Le 24 mai 2025, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce projet de décision, faisant valoir notamment qu’il était capable de discernement. Il a joint deux attestations, datées du 20 mai 2024, établies par E______, logopédiste, et F______, enseignante spécialisée.

n. Par décision du 22 août 2024, l’OAI a rejeté la demande d’octroi d’une contribution d’assistance.

C. a. Par acte du 25 septembre 2024, l’assuré, représenté par son conseil, a formé recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’audition de sa mère et curatrice, et principalement, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une contribution d’assistance.

Le recourant a fait valoir, en substance, qu’il n’était nullement incapable d’exercer ses droits civils, pas même dans les faits. À cet égard, l’intimé avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. La capacité de discernement devant être appréciée concrètement, par rapport à un acte déterminé, l’intimé aurait dû instruire cette question par le biais d’une expertise médicale. En outre, le TPAE avait renoncé à le priver de l’exercice de ses droits civils. Le recourant reconnaissait présenter des limitations dans certains domaines, mais il restait capable de comprendre ses besoins. Selon lui, le ch. 2018.1 de la circulaire sur la contribution d'assistance édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (ci‑après : OFAS), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024 (ci-après : CCA), n’était pas conforme à l’art. 42quater LAI notamment. Il était d’avis que le refus d’octroi de la contribution d’assistance engendrait une discrimination et une inégalité de traitement prohibées par les normes nationales et internationales.

Le recourant a notamment produit le procès-verbal de l’audience du 29 janvier 2024 qui s’est tenue par-devant le TPAE.

b. Par réponse du 17 octobre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision.

c. Par réplique du 19 novembre 2024, le recourant a fait valoir, notamment, qu’il était parfaitement apte à participer à l’organisation et au contrôle pour les mesures d’aide/assistance qui pourraient être mises en place dans le cadre de la contribution d’assistance. L’intimé n’avait pas effectué une interprétation de l’art. 42quater al. 2 LAI en conformité avec le droit supérieur. Une évaluation de l’autonomie des assurés, se fondant uniquement sur la capacité à gérer son propre ménage, était discriminatoire. Il avait bénéficié d’une contribution d’assistance en étant mineur et sa suppression, peu avant sa majorité, avait eu pour effet de nier le droit à cette prestation sous la forme d’un droit acquis.

d. Par duplique du 3 décembre 2024, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

e. Le 10 avril 2025, la chambre de céans a entendu les parties.

f. Le 13 mai 2025, le recourant a produit des pièces complémentaires.

g. Par écriture du 27 mai 2025, l’intimé s’est déterminé sur lesdites pièces.

h. Par écritures des 16 juin et 3 juillet 2025, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

i. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

 

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à une contribution d’assistance pour majeur, pour la période courant du 6 février 2024 (date de la réception par l’intimé de la demande de prestation, cf. art. 42septies al. 1 LAI) au 22 août 2024 (date de la décision litigieuse).

3.             L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à la contribution d’assistance.

3.1 Dans le premier volet de la 6e révision de l'assurance-invalidité, le législateur a instauré une nouvelle prestation destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées. Complétant l'allocation pour impotent et l’aide prodiguée par les proches, la contribution d'assistance a été conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle, permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du Conseil fédéral du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 6e révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4).

En vigueur depuis le 1er janvier 2012, la contribution d'assistance est réglée par les art. 42quater ss LAI et 39a ss RAI.

 

 

3.2  

3.2.1 Le droit des assurés à une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité est prévu par l'art. 42quater LAI. Cette disposition a la teneur suivante :

1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes :

a. il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 ;

b. il vit chez lui ;

c. il est majeur.

2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance.

3.2.2 Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l’art. 42quater al. 2 LAI, le gouvernement fédéral a adopté notamment l'art. 39b RAI, qui prévoit que :  

1 Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes : 

a. tenir son propre ménage ; 

b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire ; 

c. exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine ; ou 

d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a let. c. 

Selon l'art. 39a let. c RAI (en corrélation avec l'art. 42quater al. 3 LAI), l'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b LAI, et s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter al. 3 LAI. 

3.2.3 Dans son message, le Conseil fédéral a indiqué que la contribution d’assistance est octroyée aux assurés ayant l’exercice des droits civils, expliquant que ce critère découle d’abord des responsabilités et des obligations qui incombent à l’assuré : il faut notamment qu’il soit capable de définir et d’organiser l’aide dont il a besoin, d’en contrôler la qualité, de remplir ses obligations d’employeur, de vivre de manière autonome ou d’exercer une activité professionnelle, etc. ; ensuite, conformément au but de l’AI (art. 1a LAI), il s’agit de promouvoir l’autonomie et la responsabilité : ces compétences doivent par conséquent être assumées par l’assuré lui-même et ne sauraient être déléguées à des tiers (tuteur, parents, organisations) ; enfin, les ressources financières de l’AI étant limitées, il faut veiller à ce que l’assurance finance des prestations dont on peut raisonnablement attendre qu’elles atteignent leur objectif. Le projet du Conseil fédéral avait également pour but de créer une base pour que la contribution d’assistance puisse aussi être servie à des mineurs et à des adultes capables d’assumer les responsabilités liées à cette prestation en dépit d’une capacité civile restreinte (FF 2010 1692 s).

Par conséquent, des conditions strictes s’appliquent pour le versement de la contribution d’assistance, soit notamment que l’assistant soit engagé par l’assuré lui-même (modèle de l’employeur), cette condition découle de l’objectif de base qui consiste à encourager l’autonomie des personnes handicapées et à leur transférer des compétences, soit l’engagement d’assistants (FF 2010 1693 s.). La contribution d’assistance implique pour les bénéficiaires des obligations et des responsabilités en tant qu’employeurs de l’assistant. Cela implique qu’ils ont les capacités nécessaires pour assumer ces responsabilités. On considère qu’une personne remplit ces conditions lorsqu’elle a l’exercice de ses droits civils en étant majeure et capable de discernement (art. 13 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). Pour déterminer si une personne a le plein exercice des droits civils, l’office AI vérifie d’abord si l’autorité compétente a ordonné une mesure de tutelle ayant pour effet de limiter l’exercice de ces droits. Si, en l’absence d’une telle mesure, l’office AI émet tout de même des doutes quant à la capacité d’exercice des droits civils de l’assuré, la question doit être clarifiée de concert avec l’autorité compétente (FF 2010 1726 et 1727).

L’assuré conclut un contrat de travail avec le prestataire (assistant), comme le prévoit l’art. 42quinquies let. a LAI. Ce rapport de travail est régi par les dispositions de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) relatives au contrat de travail. Dans le contrat de travail, l’assuré est donc l’employeur et l’assistant son employé (modèle de l’employeur), ce qui signifie que les cotisations sociales (AVS, etc.) doivent être versées selon les dispositions légales, comme pour tout autre emploi. La fonction d’employeur assumée par l’assuré peut avoir des conséquences au regard du droit de l’assurance-chômage (certificat de l’employeur, attestation de gains intermédiaires ; FF 2010 1728).

La contribution d'assistance constituant une prestation spécifique et complexe, il se justifie pour la phase de démarrage que l'assuré puisse bénéficier de conseils dont la mesure dépasse ce qui est habituellement fourni de la part d'un office AI en application de l'art. 27 al. 2 LPGA (aménagement de l'assistance, question de droit du travail, etc. ; OFAS, Commentaire de la modification du RAI du 19 septembre 2014, p. 6). La formation et les conseils dispensés à propos de ce rôle d’employeur sont extrêmement importants pour les nouveaux bénéficiaires d’une contribution d’assistance (FF 2010 1697).

3.2.4 Les mineurs et les personnes à la capacité de discernement restreinte ne sont pas considérés comme disposant du plein exercice de leurs droits civils. Par conséquent, ils n’ont droit à une contribution d’assistance que si, en lieu et place des conditions définies à l’art. 42quater al. 1 let. c, ils remplissent celles définies par le Conseil fédéral. Les conditions définies à l’art. 42quater al. 1 let. a et b doivent impérativement être remplies. Il est possible d’accorder une contribution d’assistance même quand l’assuré n’a pas le plein exercice des droits civils si, par ce moyen, il peut mener une vie autonome et responsable. La décision dépend de l’importance des limites à l’exercice des droits civils et des domaines concernés par ces limites. Le Conseil fédéral peut définir dans le règlement les domaines dans lesquels l’exercice des droits civils peut être limité (par ex. en matière de vente d’éléments de fortune) et ceux où il est nécessaire pour assumer l’autonomie et la responsabilité propre liées à la contribution d’assistance (par ex. identifier l’aide nécessaire, guider l’assistant, pouvoir vivre à domicile ou exercer une activité professionnelle, etc.). Dans la mesure du possible, il s’appuiera sur les critères existants ou ceux définis dans la révision du CC (protection de l’adulte). Dans ces cas particuliers, la responsabilité exigée pour l’octroi de la contribution d’assistance peut être déléguée au représentant légal. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des critères sur mesure et applicables en pratique, en vertu desquels les mineurs et les personnes dont l’exercice des droits civils est partiellement limité pourront bénéficier de la nouvelle prestation (FF 2010 1726-1727).

3.2.5 D’après la CCA édictée par l’OFAS, sont considérés comme personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés sous curatelle de portée générale (art. 398 CC) ou sous curatelle de coopération (art. 396 CC) en vertu du nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 360 ss CC). En cas de curatelle de représentation (art. 394 CC), l’exercice des droits civils de la personne concernée n’est limité que si l’autorité de protection de l’adulte (ci‑après : APEA) le mentionne explicitement (art. 394 al. 2 CC). Une forme particulière de curatelle de représentation est celle ayant pour objet la gestion du patrimoine (art. 395 CC). Dans ce cas, l’autorité de protection de l’adulte peut, sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine. Si la capacité d’exercice des droits civils n’a pas été restreinte dans la décision de l’autorité de protection de l’adulte, l’assuré a droit à la contribution d’assistance, même s’il ne remplit pas les conditions supplémentaires énumérées à l’art. 39b RAI. Il en va de même pour la curatelle d’accompagnement (art. 393 CC), qui ne limite pas non plus la capacité d’exercice des droits civils de la personne concernée (ch. 2018).

La capacité restreinte d’exercice des droits civils n’est pas toujours constatée par l’APEA au moyen d’une décision. Lorsque les membres de la famille endossent un rôle de curateur dans la pratique, il n’y pas de notification à l’APEA, car les intérêts de la personne assurée sont alors préservés. Dans ces cas, l’APEA renonce généralement à examiner la capacité d’exercice des droits civils. Cela ne signifie toutefois pas que la personne concernée peut exercer ses droits civils. Par exemple, si la personne assurée est entièrement représentée par un membre de sa famille auprès de services ou de tiers, l’incapacité d’exercice des droits civils est établie de fait. Les dossiers médicaux doivent contenir des indices clairs de l’existence de cette incapacité de fait (ch. 2018.1 CCA).

4.              

4.1 Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi (art. 16 CC). Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils (art. 17 CC).

La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1 et les références).

4.2 L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle.

Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2).

Selon l'art. 395 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). À moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), afin de la protéger.

La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références).

5.             Selon la jurisprudence, les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (cf. ATF 148 V 144 consid. 3.1.3 ; 148 V 102 consid. 4.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2).

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

7.             En l’occurrence, l’intimé a nié le droit du recourant à l’octroi d’une contribution d’assistance au motif qu’il n’avait pas la capacité d’exercer ses droits civils, ce que l’intéressé conteste.

7.1 Par ordonnance du 29 janvier 2024, le TPAE a institué en faveur du recourant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec pour tâches pour ses curateurs, soit ses parents, notamment de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques (ch. 3 de l’ordonnance). Lors de l’audience qui s’est tenue par-devant le TPAE le 29 janvier 2024, les parents du recourant ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas que les droits civils de leur fils soient limités (pièce 13 chargé recourant).

Interpellé par l’intimé, le TPAE, après avoir rappelé qu’il avait institué une curatelle de représentation couvrant tous les domaines de la protection, mais sans restriction de l’exercice des droits civils, a précisé qu’au vu des éléments recueillis, le recourant n’avait pas la capacité de discernement pour exercer ses droits civils selon l’art. 17 CC (courrier du 16 février 2024).

Force est ainsi de constater que, si dans son ordonnance du 29 janvier 2024, le TPAE, suite à la demande des parents du recourant, n’a certes pas expressément limité l’exercice des droits civils de l’intéressé, il n’en demeure pas moins que cette autorité a pu constater qu’il n’avait pas la capacité de discernement pour exercer lesdits droits. Cette autorité a, quoi qu’il en soit, institué une curatelle ayant pour effet de limiter, dans les faits, l’exercice des droits civils du recourant, dès lors que ses curateurs sont tenus de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques.

La nécessité d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur du recourant n’a, au demeurant, fait l’objet d’aucune contestation, de sorte que l’intéressé n’a plus la capacité ni de s’engager juridiquement, ni de disposer.

On relèvera que la conclusion à laquelle a abouti le TPAE, selon laquelle le recourant n’a pas la capacité de discernement pour exercer ses droits civils, est, en outre, corroborée par les éléments recueillis par l’intimé au cours de l’instruction.

En effet, il ressort du rapport du 12 janvier 2024 établi par la Dre C______ que le recourant a besoin de l’aide d’un adulte notamment pour s’habiller, lire l’heure, entretenir des contacts sociaux, etc. Il nécessite un suivi médical régulier qui implique des prises de rendez-vous qu’il ne peut pas lui-même contrôler.

Par ailleurs, dans son rapport du 23 février 2024, D______, infirmière, a relevé notamment qu’en raison de son retard mental, le recourant ne peut pas choisir ses vêtements selon les activités prévues et le temps qu’il fait ; il ne peut pas voir qu’un habit est sale. Il sait compter jusqu’à 11, lit quelques mots avec un encadrement, mais ne sait pas du tout écrire, même pas une lettre. Il ne sait pas lire l’heure et ne peut pas se repérer dans le temps, sur une journée. De plus, demain, la semaine prochaine ou dans un mois est identique pour lui ; tout doit être organisé pour lui et il est dépendant de l’adulte pour comprendre ce qui se passe. Il peut participer avec présence et injonctions détaillées à diverses petites tâches comme vider le lave-vaisselle, mettre la table, faire un dessert, faire son lit ; mais ne peut rien faire sans un accompagnement. Il est laissé régulièrement seul à la maison, 30 minutes en fin de matinée et 30 minutes en fin d’après-midi. Il n’a pas conscience des dangers potentiels et nécessite un accompagnement durable.

La demande d’allocation pour impotent pour adulte du 6 septembre 2023, remplie par la mère du recourant, expose également que ce dernier ne sait pas lire l’heure, ne sait pas contacter quelqu’un pour prendre des nouvelles ou donner un rendez-vous (ch. 4.1) ; il peut rester seul à domicile, pendant une heure, mais si la musique ne fonctionne pas, il restera prostré dans sa chambre en attendant l’arrivée de quelqu’un ; il est difficile d’imaginer le laisser seul sur un temps de repas (ch. 4.3) ; il lit difficilement et le calcul reste compliqué, les interactions sont compliquées et il refuse souvent de s’exprimer devant des inconnus ; il a de grandes difficultés à avoir des contacts sociaux, il a besoin d’une tierce personne pour soutenir une discussion, poser des questions, maintenir une relation, organiser une interaction, une rencontre (ch. 5.1).

Certes, les attestations produites par le recourant, ainsi que les explications fournies par sa mère et curatrice par-devant la chambre de céans lors de son audition le 10 avril 2025, font-elles état d’une évolution de ses compétences en communication et raisonnement, ainsi que d’une capacité à prendre des décisions dans des contextes simples (certificats établis le 20 mai 2024 par E______ et F______ ; procès-verbal de comparution personnelle des parties du 10 avril 2025).

Cela étant, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, la chambre de céans considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’est pas en mesure, de manière générale, de prendre des décisions adaptées à son âge, ni de faire face seul aux problèmes posés par les contraintes de la vie quotidienne, ni de s’occuper seul de la gestion de ses affaires administratives et financières. En particulier, il n’est pas contestable, ni contesté, que le recourant n’a notamment pas les capacités pour assumer, seul, les obligations et les responsabilités qui incombent aux bénéficiaires d’une contribution d’assistance en tant qu’employeur de leur assistant.

Le recourant fait valoir que la capacité de discernement est présumée, de sorte qu’elle ne peut lui être déniée en l’état du dossier. Il perd toutefois de vue que selon la jurisprudence précitée, lorsqu’une personne est atteinte d’un trouble mental ou psychique, l’incapacité de discernement est, en principe, présumée. Or, en l’occurrence, aucune pièce versée au dossier ne permet de renverser cette présomption.

Le recourant fait également valoir que, dans la mesure où le TPAE n’a pas expressément limité l’exercice de ses droits civils, il a droit à une contribution d’assistance, conformément au ch. 2018 CCA. En d’autres termes, il fait valoir que le ch. 2018.1 CCA - qui prévoit notamment que si la personne assurée est entièrement représentée par un membre de sa famille auprès de services ou de tiers, l’incapacité d’exercice des droits civils est établie de fait si les dossiers médicaux contiennent des indices clairs de l’existence de cette incapacité -, serait contraire à l’art. 42quater al. 2 LAI.

Comme l’a déjà relevé le Tribunal cantonal vaudois, contrairement à ce que laisse entendre le ch. 2018 CCA, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant n’a pas l’obligation de limiter expressément l’exercice des droits civils lorsqu’elle institue une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’une personne dont la capacité de discernement est réduite. Une telle mention, qui ne ferait que constater une évidence, n’aurait qu’un caractère purement formel et ne changerait rien au fait que l’intéressé ne dispose – sur un plan strictement objectif – pas de l’exercice des droits civils. Si l’on devait retenir que la restriction de l’exercice des droits civils doit obligatoirement figurer dans le dispositif de la décision de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, cela aurait pour conséquence que toute personne pourrait prétendre à une contribution d’assistance alors même que son incapacité de discernement est avérée, ce qui irait à l’encontre de la finalité recherchée par le législateur par le biais de l’art. 42quater LAI, à savoir promouvoir l'autonomie et la responsabilité et reviendrait en définitive à vider de son sens cette disposition (Vaud, Tribunal cantonal Cour des assurances sociales, arrêt/2023/814 du 19 octobre 2023 consid. 7c).

Partant, quand bien même le TPAE n’a pas limité expressément l’exercice des droits civils du recourant, il n’en demeure pas moins qu’au vu des mesures prises par cette autorité et des pièces versées au dossier, il y a lieu de retenir, conformément au ch. 2018.1 CCA, que l’intéressé n’a pas l’exercice de ses droits civils.

C’est par conséquent à tort que le recourant fait valoir qu’il serait pleinement capable d’exercer ses droits civils.

Quoi qu’il en soit, quand bien même on retiendrait que la capacité d’exercice des droits civils du recourant est partiellement restreinte, le droit à une contribution d’assistance devrait également être nié dès lors qu’il ne remplit aucune des conditions listées à l’art. 39b RAI, ce qu’il ne conteste pas, à juste titre. En effet, domicilié chez ses parents, l’intéressé ne tient pas son propre ménage (let. a). Scolarisé à domicile, il ne suit donc pas de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b). Il n’exerce pas non plus d’activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c). Enfin, si l’intéressé a certes perçu une contribution d’assistance en tant que mineur dès le 1er octobre 2012, il n’en demeure pas moins que par décision du 6 février 2020, l’octroi de cette prestation a été supprimé par l’intimé dès le 31 décembre 2019, au motif que l’intéressé n’était plus scolarisé dans une classe ordinaire, au sens de l’art. 39a let. a RAI. Partant, il n’était pas au bénéfice, au moment de devenir majeur, soit le 25 janvier 2024, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c (let. d), ce par quoi il faut entendre le versement effectif d’une contribution d’assistance octroyée en raison de la perception d’un supplément pour soins intenses, à raison d’au moins six heures par jour, pour la couverture des besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI.

On ajoutera encore que la décision de suppression de l’octroi de la contribution d’assistance du 6 février 2020, qui ne fait pas l’objet du présent litige, est entrée en force, de sorte que la chambre de céans ne saurait se prononcer sur les griefs invoqués à son encontre par le recourant dans son écriture du 16 juin 2025. Cela étant, on relèvera que, quand bien même le recourant aurait continué à suivre l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, au sens de l’art. 39a let. a RAI, et partant, aurait continué à percevoir une contribution d’assistance au moment de devenir majeur, il n’aurait néanmoins pas eu droit au maintien de cette prestation à l’âge adulte, dès lors que seul le versement d’une contribution d’assistance octroyée en raison de la perception d’un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture des besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI permet le maintien de cette prestation (cf. art. 39b let. d RAI).

Partant, il ressort de ce qui précède que pendant la période déterminante courant du 6 février au 22 août 2024, le recourant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une contribution d’assistance.

7.2 Le recourant fait valoir que la décision lui niant le droit à une contribution d’assistance irait à l’encontre de l’art. 42quater LAI et que l’al. 2 de cette disposition, en tant qu’il se réfère aux « personnes dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte », serait sujet à interprétation. Il est d’avis que la décision litigieuse entraînerait, sans motif, une inégalité de traitement et une discrimination à l’égard des personnes handicapées, prohibées par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que par les dispositions de conventions internationales ratifiées par la Suisse.

7.2.1 Selon les règles générales d'interprétation, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la norme en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle (interprétation téléologique) ou de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique ; ATF 130 II 49 consid. 3.2.1 ; 129 II 114 consid. 3.1 ; 125 II 480 consid. 4). L'interprétation des normes légales doit être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 132 V 159 consid. 4.4.1), le but de l'interprétation étant de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d'aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 4.4).

Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions. L'art. 190 Cst. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l'encontre du texte de la disposition légale, s'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_400/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.2).

Le sens juridique clair d’une norme fédérale ne peut être écarté par une interprétation conforme à la Constitution ou aux conventions internationales (ATF 140 V 113 consid. 5 et les références).

7.2.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater qu’il ressort de manière claire des art. 42quater al. 1 et 2 LAI que, pour les assurés majeurs, l’exercice des droits civils est déterminant pour le droit à la contribution d’assistance dans la mesure où le législateur a souhaité subordonner cette prestation à d’autres conditions lorsque cette capacité est restreinte (cf. ATF 145 V 278 consid. 4.2).

Le Tribunal fédéral a également rappelé que le sens et le but de l’octroi de la contribution d’assistance ressortent du message du Conseil fédéral. Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droits civils au sens de l'art. 13 CC (al. 1 let. c de l'art. 42quater P-LAI ; FF 2010 1771) ; là où cette condition fait défaut - ainsi pour les mineurs et les personnes dont la capacité de discernement est restreinte -, le droit à la prestation doit être lié à l'exigence que, par ce moyen, l'intéressé puisse mener une vie autonome et responsable, la décision dépendant de l'importance des limites à l'exercice des droits civils et des domaines concernés par ces limites. Selon le Conseil fédéral, la délégation de compétence en sa faveur lui permet d'édicter des « critères sur mesure et applicables en pratique, en vertu desquels les mineurs et les personnes dont l'exercice des droits civils est partiellement limité pourront bénéficier de la nouvelle prestation » (FF 2010 1727 ch. 2, ad art. 42quater al. 2 P-LAI). Au terme des délibérations parlementaires, suivant l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats qui entendait supprimer la discrimination des personnes dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte, les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO 2010 CE 658 s. ; BO 2010 CN 2102 ss). La compétence de régler les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d'exercer les droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance a été déléguée au Conseil fédéral (art. 42quater al. 2), de même que celle de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures ont droit à une contribution d'assistance (ATF 147 V 251 consid. 7.2).

En relation avec la situation des personnes disposant d'une capacité d'exercer les droits civils restreinte et des mineurs, la discussion au cours des débats parlementaires a aussi porté sur la possibilité d'introduire la contribution d'assistance sans exigence supplémentaire par rapport aux assurés majeurs. Une minorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (Prelicz-Huber et autres) a proposé d'ouvrir le droit à la contribution d'assistance à toute personne avec un handicap, indépendamment du point de savoir si elle a l'exercice des droits civils ou si l'exercice d'une activité lucrative respectivement l'intégration dans le marché du travail est envisageable, une intégration sociale et avant tout plus d'autodétermination étant toujours possibles (BO 2010 CN 2102 s. et 2108 ; cf. en particulier aussi la déclaration de la Conseillère nationale Weber-Gobet, BO 2010 CN 2104 s.). Une telle extension de la prestation, qui aurait lié le droit à celle-ci uniquement à la perception d'une allocation pour impotent et au fait de vivre chez soi, a été refusée par la majorité de la Commission - suivie ensuite par la majorité du Conseil national - pour des raisons financières ; elle aurait entraîné une augmentation du cercle des bénéficiaires de 20'000 à 38'000 et une augmentation des coûts de près du double, ce qui n'aurait pas été compatible avec le but de l'ensemble de la révision (« rééquilibrer les finances de l'AI »; déclaration du Conseiller national Cassis, BO 2010 CN 2108 ; cf. aussi la déclaration du Conseiller national Bortoluzzi, BO 2010 CN 2105 s. ; ATF 147 V 251 consid. 7.4).

Ainsi, au regard de la lettre claire de l’art. 42quater al. 1 et 2 LAI, de la procédure législative et des débats parlementaires exposés, le législateur a fait le choix explicite de ne pas ouvrir cette nouvelle prestation à l'ensemble des assurés majeurs percevant une allocation pour impotent et vivant chez eux.

S’agissant, en outre, des conditions prévues par le Conseil fédéral à l’art. 39b RAI, on peut se référer à l’examen déjà effectué par le Tribunal fédéral concernant le droit des mineurs à la contribution d’assistance (ATF 147 V 251). Ainsi, le choix de soumettre le droit à la contribution d'assistance à des conditions supplémentaires à celles de l'art. 42quater al. 1 let. a et b LAI implique forcément que l'organe compétent pour édicter celles-ci détermine certaines exigences quant à l'autonomie ou à la responsabilité nécessaire pour bénéficier de la prestation. En posant les conditions que l'assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doive, soit tenir son propre ménage (let. a) ; soit suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b) ; soit exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins dix heures par semaine (let. c) ; le Conseil fédéral a prévu, comme pour les mineurs, des critères qui s'inscrivent dans le cadre du but de la contribution d'assistance, à savoir améliorer la qualité de vie de l'assuré, augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle. Il s’agit de critères de délimitation clair et objectif qui permettent d'admettre un degré d'autonomie et de capacité de se responsabiliser de l'assuré majeur concerné (cf. ATF 147 V 251 consid. 8.2 portant sur les conditions de l’art. 39a RAI). Concernant la dernière condition figurant à la let. d de l’art. 39b RAI, à savoir avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a let. c RAI, soit la perception d’une allocation pour impotent assortie d'un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance (cf. art. 42ter al. 3 LAI), le Tribunal fédéral a déjà relevé qu’au vu du renvoi à l’art. 39a let. c RAI, la possibilité pour un assuré majeur dont la capacité d'exercer des droits civils est restreinte de bénéficier d'une contribution d'assistance aux conditions posées par l'art. 39b let. d RAI a pour but de garantir à l'assuré le maintien de la contribution d'assistance accordée pendant sa minorité, au-delà de l'âge de la majorité. L’objectif est d'éviter la perte ou l'interruption de la prestation dont bénéficie l'ayant droit mineur, au moment du passage à la majorité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.3 et la référence).

Partant, le texte des art. 42quater al. 1 et 2 LAI et 39b RAI énumère de manière claire et exhaustive les situations où les assurés majeurs, dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte, peuvent prétendre à l’octroi d’une contribution d’assistance. Les conditions posées à l’octroi d’une contribution d’assistance, lorsque la capacité d’exercice des droits civils est restreinte, sont objectivement justifiées et admissibles au vu de l’intention et de la volonté du législateur.

Le sens juridique de l’art. 42quater al. 1 et 2 LAI étant clair, on ne saurait dès lors l’écarter par une interprétation conforme à la Constitution ou aux conventions internationales (ATF 140 V 113 consid. 5 et les références). À cet égard, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, on ne saurait conclure à une absence de justification objective au regard notamment du but principal de la loi – favoriser l’autonomie et la responsabilité des personnes handicapées – et du souci du législateur, singulièrement du Conseil fédéral, de maîtriser les coûts liés à la contribution d’assistance ainsi que de réserver cette prestation spécifique et complexe, entre autres aux personnes bénéficiant d'une certaine autonomie (cf. FF 2010 1727 ; Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12 ; OFAS, Commentaire de la modification du RAI du 19 septembre 2014, p. 6).

En définitive, les griefs invoqués par le recourant visent à refuser l’application des art. 42quater al. 2 LAI et 39b RAI, et à ouvrir le droit à la contribution d’assistance à toute personne ayant un besoin d’assistance. Or, si l’octroi d’une contribution d’assistance devait être étendu à tous les assurés bénéficiaires d'une allocation pour impotent, indépendamment de leur capacité à exercer les droits civils, cela reviendrait à supprimer toute portée à l’art. 42quater al. 2 LAI, ce qui ne serait de toute évidence pas conforme au texte légal et au but poursuivi par le législateur fédéral. On rappellera que le critère de l’exercice des droits civils découle des responsabilités et des obligations qui incombent à l’assuré en tant qu’employeur de son assistant, du but visant la promotion de l’autonomie et la responsabilité de l’assuré et enfin, des ressources financières de l’AI, lesquelles sont limitées (cf. FF 2010 1692 ss).

Le recourant ne disposant pas de l’autonomie et des capacités nécessaires pour pouvoir entièrement assumer les obligations et les responsabilités en tant qu’employeur d’un assistant en vue d’une vie la plus indépendante et responsable possible d’un point de vue objectif, l’État ne saurait financer des prestations dont on ne peut attendre qu’elles atteignent leur objectif.

Le fait que le législateur ait décidé de ne pas ouvrir le droit à la contribution d'assistance à l’ensemble des assurés percevant une allocation pour impotent et vivant à domicile peut, il est vrai, avoir des conséquences pénibles pour le recourant et sa famille, mais cela relève d’un choix politique sur lequel la chambre de céans n’a pas à se prononcer.

Enfin, contrairement à ce que le recourant avance, quand bien même il ne bénéficie pas d’un droit acquis à l’octroi d’une contribution d’assistance, au sens de l’art. 39b let. d RAI, il n’est pas condamné à ne jamais pouvoir bénéficier de cette prestation, puisque selon l’évolution de son état de santé, un droit à cette prestation pourrait s’ouvrir s’il remplit l’une des conditions visées aux let. a, b ou c de l’art. 39b RAI ou si sa capacité à exercer ses droits civils n’est plus restreinte (art. 42quater al. 1 LAI).

Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse niant le droit du recourant à l’octroi d’une contribution d’assistance correspond à la volonté du législateur ; la décision de l’intimé du 22 août 2024 est bien fondée.

8.              

8.1 Le recours est rejeté.

8.2 La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), le recourant supporte l’émolument de procédure de CHF 200.-.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le