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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2139/2025

ATAS/1038/2025 du 22.12.2025 ( LPP ) , PARTAGE LPP

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2139/2025 ATAS/1038/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

et

B______

 

 

demandeurs

 

contre

CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE G______ , BANQUE G______ & CIE SA

et

FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE H______

défenderesses


ATTENDU EN FAIT

Que B______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1988, domiciliée route C______, D______, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1985, domicilié route E______, F______, se sont mariés le ______ 2014 ;

Que par jugement rendu le 2 août 2024, The Family Court in England, HM Courts & Tribunals Service a prononcé le divorce des époux A______ B______ ;

Que les demandeurs ont convenu, au point 31 de leur accord (consent order), le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du 28 juin 2014, date du mariage, au 2 août 2024, date du prononcé du divorce ;

Que par requête du 5 août 2025, les demandeurs ont sollicité du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) l’exequatur du jugement de divorce et le partage de la prévoyance professionnelle ;

Qu’il ressort des pièces produites que les demandeurs ont choisi de prendre comme date d’échéance de la période le 2 août 2024 en lieu et place de la date du dépôt de la demande en divorce pour prendre en compte le fait que la demanderesse n’avait pas travaillé pendant trois années pour prendre soin des enfants et suivre le demandeur dans son expatriation professionnelle à Londres ;

Que lors de l’audience du 28 octobre 2025 par-devant le TPI, les demandeurs ont persisté dans leurs conclusions ;

Que par jugement du 4 novembre 2025, le TPI a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement prononçant le divorce des époux A______ B______ rendu le 2 août 2024 par The Family Court in England, HM Courts & Tribunals Service, donné acte aux demandeurs de ce qu’ils avaient convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et ordonné à la caisse de prévoyance de A______, à savoir la Caisse de retraite du groupe G______ , Banque G______ & Cie SA, de transférer le montant de CHF 155'331.64 sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ auprès de la Fondation de prévoyance du Groupe H______ .

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO ‑ RS 220] ; art. 52, 56a al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil du 16 décembre 1907 [CC ‑ RS 210]) ;

Qu’au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42) ;

Que le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC) ;

Que l'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ;

Que selon l’art. 25a al. 1 in fine LFLP, s’il s’agit d’une action en complément d’un jugement de divorce étranger, le lieu de l’action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP - RS 291]).

Que selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer ; qu’à teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage ; que pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce ; que les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte ;

Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de l’exequatur du jugement rendu par The Family Court in England, HM Courts & Tribunals Service, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs ; que les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 juin 2014, d’autre part le 2 août 2024, date à laquelle The Family Court in England, HM Courts & Tribunals Service, a prononcé le divorce des époux A______ B______ ;

Que conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3) ;

Que dans le cas d’espèce, les demandeurs se sont entendus sur le montant exact faisant l’objet du partage, de telle sorte que la question des intérêts compensatoires ne se pose pas ;

Qu’aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Ordonne à la Caisse de retraite du groupe G______ , Banque G______ & Cie SA, route I______ , J______ , de prélever le montant de CHF 155'331.64 du compte de prévoyance professionnelle de A______ (AVS n° 1______ ), et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance professionnelle de B______ (AVS n° 2______ ) auprès de la Fondation de prévoyance du Groupe H______ , c/o SWISSLIFE, PENSION SERVICES SA, rue de la Corraterie 11, Case postale 564, 1204 Genève.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le