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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2293/2025

ATAS/1036/2025 du 22.12.2025 ( AJ ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2293/2025 ATAS/1036/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 décembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______,

représentée par Me Toni KERELEZOV, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1979, originaire de Somalie, est arrivée en Suisse en 2002. Elle est mariée à B______ et est mère de cinq enfants : C______, né le ______ 2004, D______, née le ______ 2005, E______, née le ______ 2007, F______, née le ______ 2011, et G______, né le ______ 2013.

b. L’assurée, sans formation, n’a pas exercé d’activité lucrative.

B. a. Le 7 juin 2023, le docteur H______, spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué un syndrome de Sjögren et un possible syndrome de chevauchement débutant ou connectivité indifférenciée. L’assurée souffrait d’arthralgies depuis plusieurs années. Elle se plaignait de fatigue, de transpiration nocturne et d’un amaigrissement spontané. Au vu des symptômes, il convenait de l’adresser en milieu universitaire pour la suite des investigations et du traitement.

b. Le 28 août 2023, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en raison de la maladie de Sjögren primaire depuis 2016.

c. Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée.

d. Par rapport du 23 août 2023, le docteur I______, médecin interne auprès du service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG), a constaté, à la suite d’une échographie des mains, notamment une discrète ténosynovite du 5e fléchisseur à gauche.

e. Par rapport du 25 août 2023, le Dr I______ a diagnostiqué, dans le cadre de la maladie de Sjögren primaire, une sialadénite échographique, des arthromyalgies diffuses dans le cadre d’un syndrome douloureux concomitant, sans inflammation articulaire active ainsi qu’une possible connectivité mixte débutante en présence d’anti-RNP et Raynaud avec capillaroscopie douteuse, sans pattern sclérodermique. Il convenait d’effectuer un suivi rapproché clinique et biologique ainsi qu’un dépistage des complications hématologiques.

f. Dans le questionnaire relatif au statut, daté du 19 septembre 2023, l’assurée a indiqué être femme au foyer depuis son arrivée en Suisse.

g. Par rapport du 16 octobre 2023, le Dr I______ a indiqué notamment que l’assurée présentait, dans le cadre de sa maladie, une fatigue sévère, des arthralgies périphériques et un syndrome sec ophtalmique et salivaire. L’introduction d’un traitement avait été mal toléré, de sorte qu’elle ne bénéficiait que d’un traitement symptomatique ophtalmique. Les limitations fonctionnelles se répercutaient dans le cadre des courses, de la cuisine et du ménage, en raison des douleurs constantes amplifiées au port de charges et à la mobilisation. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 50% dans le cadre d’une reprise progressive, avec une perte de rendement en lien avec la fatigue chronique.

h. Par rapport du 30 mai 2024, le Dr I______ a relevé une fatigue extrême limitant les activités de la vie quotidienne (nettoyage, ménage, cuisine, courses) que l’assurée réalisait entièrement avec l’aide de son conjoint et de ses enfants. Elle nécessitait encore plusieurs périodes de récupération dans la journée (siestes). Vu l’intolérance au Plaquénil, il n’y avait eu aucune amélioration des symptômes articulaires. Aucune évolution fonctionnelle favorable n’était attendue, y compris à moyen et long terme, au vu du symptôme principal limitant (la fatigue) qui ne répondait ni aux traitements pharmacologiques habituels, ni aux immunosuppresseurs. L’incapacité de travail était totale dans toutes activités au vu de l’impact fonctionnel de la fatigue, laquelle était présente également dans le cadre d’une activité considérée comme étant adaptée.

i. Par rapport du 20 septembre 2024, la docteure J______, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitante, a confirmé le diagnostic posé. Elle avait constaté une polyarthralgie (poignets, mains, jambes et plantes des pieds), une asthénie chronique et des difficultés à se concentrer. L’assurée, qui n’avait jamais travaillé, ne pouvait exercer aucune activité adaptée. Elle était aidée par sa famille pour l’accomplissement des tâches ménagères.

j. Par avis du 24 octobre 2024, le service médical régional AI (ci-après : SMR) a retenu qu’en raison de la maladie de Sjögren primaire séropositive depuis 2020 avec un syndrome sec mixte, l’assurée présentait une incapacité de travail totale depuis 2020. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était nulle depuis 2020, de 50% dès le 16 octobre 2023 (selon rapport du Dr I______), nulle dès le 30 mai 2024 (selon rapport du Dr I______) et de 50% dès le 28 août 2024 (les scores d’activités de la maladie ESSDAI étant à 0 à cette date, ce qui correspondait à une activité basse de la maladie). Les limitations fonctionnelles étaient l’asthénie, les douleurs constantes amplifiées au port de charges à la mobilisation, une perte de rendement en lien avec la fatigue chronique, dans le cadre des courses, de la cuisine et du ménage.

k. Par rapport d’enquête économique sur le ménage daté du 11 mars 2025, K______ du service des évaluations de l’OAI, a, suite à une visite au domicile de l’assurée du 10 mars 2025, conclu à un empêchement dans le ménage de 50,8% et de 10,5% compte tenu de l’exigibilité des membres de la famille fixée à 40,3%.

l. Par projet de décision du 24 mars 2025, l’OAI a informé l’assurée, dont le statut était celui d’une personne se consacrant à 100% à l’accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage, qu’il entendait lui nier le droit à une rente d’invalidité. Compte tenu de l’exigibilité retenue de la part des membres de la famille, estimée à 40,3% et d’un empêchement global de 50%, il y avait lieu de retenir un empêchement pondéré de 11%, soit un degré insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

m. À la demande de l’assurée, l’OAI a transmis, le 4 avril 2025, une copie de son dossier à L______, assistant social auprès de Pro Infirmis.

n. Le 25 avril 2025, l’assurée, représentée par son conseil, Me Toni KERELEZOV, avocat, a contesté le projet de décision de l’OAI et requis l’octroi de l’assistance juridique gratuite. Elle n’était pas en mesure de mener seule la procédure et la cause ne pouvait être considérée comme simple.

o. Le 12 mai 2025, l’assurée a ajouté qu’elle contestait présenter une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, comme l’avait retenu le SMR. Elle a rappelé ne pas être en mesure de suivre un traitement. En outre, aucune investigation au plan psychiatrique n’avait été effectuée alors qu’elle était en dépression, vraisemblablement sévère depuis des années, et le rapport d’enquête ménagère, incomplet, ne reproduisait pas ses réelles limitations. Il contenait des faits contraires à la réalité et en contradiction avec les constatations médicales. La barrière de la langue expliquait seulement en partie le résultat de cette enquête. Contrairement à ce qui avait été retenu, son mari, qui n’était pas en bonne santé psychique, avait subi une intervention chirurgicale au cœur au mois de mars 2025 et devait éviter toute situation engendrant du stress. À présent, il n’arrivait plus à s’occuper seul de l’assurée, de leur fille D______ atteinte de handicap et qui nécessitait une assistance constante dès qu’elle rentrait de l’atelier protégé, et de leurs quatre autres enfants. Compte tenu de son travail et des autres tâches qui lui incombaient, il était obligé de prendre des jours de congé pour s’occuper du ménage et des enfants et avait dû faire appel à une femme de ménage. En outre, il commandait régulièrement des plats cuisinés, par manque de temps. Or, l’enquêtrice n’avait posé aucune question à cet égard et il était inconcevable qu’il consacre presque 20 heures par semaine pour le ménage. Il en allait de même pour les autres membres de la famille. Selon l’assurée, l’aide exigible de l’ensemble des membres de la famille ne pouvait excéder 10%. Elle contestait en outre les conditions du logement retenues dans ledit rapport ainsi que la pondération des activités, laquelle devait être déterminée en fonction de ce qu’elle effectuait avant 2020. Son taux d’invalidité était de 90,15%, ce qui lui ouvrait le droit à une rente d’invalidité entière. La mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère et d’une expertise médicale bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) s’imposait. Enfin, elle sollicitait également l’octroi d’une allocation pour impotent et d’une contribution d’assistance.

p. Par décision du 27 mai 2025, l’OAI a rejeté la demande d’assistance juridique. Ni l’état de fait, ni la question juridique des empêchements dans le ménage, du statut ou de la situation médicale ne justifiaient l’intervention d’un avocat. Partant, on ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel imposant l’assistance d’un avocat. Étant donné qu’au moins deux des conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique n’étaient pas réalisées, celle-ci devait être refusée.

q. Le 23 juin 2025, l’assurée a transmis à l’OAI un rapport du Dr I______ du 28 mai 2025 concernant le suivi de sa maladie, selon lequel l’assurée présentait un score ESSDAI fluctuant entre 2 et 4 depuis le mois d’août 2024, en raison des arthromyalgies persistantes et d’une cytopénie (anémie et lymphopénie) intermittente. L’ESSPRI de 8.67 était en faveur d’un retentissement significatif des symptômes (fatigue, douleurs et sécheresse) et le HAQ était à 2.25 en faveur d’un retentissement fonctionnel significatif.

r. Le 23 juin 2025, la Dre J______ a relevé que la capacité de l’assurée à accomplir des tâches ménagères était quasi nulle du fait de la persistance des arthralgies prédominant aux poignets et aux mains. Elle avait besoin d’aide dans la pratique des activités de la vie quotidienne. Le médecin allait discuter avec l’intéressée d’une prise en charge psychiatrique afin de confirmer un éventuel état dépressif sous-jacent.

C. a. Par acte du 27 juin 2025, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du 27 mai 2025, concluant, sous suite de dépens d’au moins CHF 2'000.-, à son annulation, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite à compter du 24 avril 2025 et à la nomination d’office de son conseil.

En substance, la recourante, en reprenant notamment les griefs invoqués dans son courrier du 12 mai 2025, a fait valoir que la complexité de son dossier rendait objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat spécialisé dans les assurances sociales, et ce déjà à un stade précoce de la procédure administrative. Par ailleurs, les revenus et les charges incompressibles de la famille démontraient un disponible négatif.

b. Par réponse du 8 juillet 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, dès lors que le cas de la recourante ne présentait pas de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat, celle d’une personne de confiance d’institutions sociales étant suffisante. Il a relevé en outre que les chances de succès à ce stade de la procédure apparaissaient ténues. Les conditions étant cumulatives, l’indigence de la recourante ne nécessitait pas une analyse approfondie.

c. Par réplique du 13 août 2025, la recourante a rappelé qu’elle avait fait appel à Pro Infirmis à réception du projet de décision de refus de rente, association qui l’avait redirigée vers un avocat vu la complexité de son cas.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai de 30 jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Est litigieux le droit de la recourante à l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'audition faisant suite au projet de décision de refus de rente d’invalidité du 27 mai 2025, plus particulièrement la question de savoir si la complexité de la cause justifiait l'assistance d'un avocat.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).

La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1 et les références).

Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a ; 125 V 371 consid. 5b et les références). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.2 et les références).

3.2 Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition. Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et les références).

L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure. Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et la référence).

Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé ; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (arrêt du Tribunal fédéral 9C_786/2017 du 21 février 2018 consid. 4.2 et les références).

 

4.              

4.1 En l’espèce, la recourante est d’avis que la complexité de sa cause justifiait l’assistance d’un avocat, ce que l’intimé conteste.

On rappellera que la recourante a sollicité l’assistance d’un avocat pour contester un projet de décision de refus de rente d’invalidité.

Le statut de personne sans activité lucrative, tel que retenu par l’intimé, n’est pas contesté, de sorte qu’il s’agissait pour ce dernier de déterminer les empêchements que présentait la recourante dans l’accomplissement des travaux habituels, en raison des atteintes à la santé dont elle souffre.

Au vu de la jurisprudence susmentionnée, la nature du litige concernant le droit éventuel à une rente d’invalidité ne permet pas d’admettre que la situation juridique de la recourante est susceptible d’être touchée gravement, de sorte que l’assistance juridique n’apparaît pas d’emblée comme nécessaire. Dès lors, il convient d'examiner si l’assistance d’un avocat est nécessaire au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, ainsi que de la complexité de l'état de fait ou des questions de droit.

4.2 Il est indéniable que la recourante, d’origine somalienne, arrivée en Suisse en 2002, n’est pas en mesure de s’orienter seule dans la procédure en raison de ses difficultés de compréhension du français et d’expression dans cette langue et de son absence de formation, de sorte qu’elle a besoin de l’aide d’un tiers.

Ces éléments ne justifient toutefois pas à eux seuls la nécessité d’être assistée d’un avocat. Il faut, en effet, encore déterminer, au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, si une assistance, fournie par un assistant social ou une personne de confiance, se serait révélée suffisante.

À cet égard, l’intimé a fait remarquer que les éléments qui pouvaient être soulevés dans le cadre de la procédure d’audition avaient trait aux conséquences de l’atteinte à la santé, de sorte que la recourante aurait pu faire appel notamment à des assistants sociaux ou à des personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales. Or, ce motif invoqué par l’intimé pour refuser l’assistance juridique est, en l’état, incompréhensible puisque, avant de consulter un avocat, la recourante a précisément eu recours, sans succès, à l’aide d’un assistant social auprès de Pro Infirmis (pièce 31 chargé intimé).

Sur le plan médical, au vu des pièces au dossier, l'appréciation des atteintes à la santé que présente l'intéressée, de leur évolution et de leurs répercussions s'avère pour le moins complexe. En effet, sur le plan somatique, il apparaît que la recourante présente une pluralité d'atteintes, dont une maladie auto-immune, soit un syndrome de Sjögren depuis 2020, avec une sialadénite échographique, des arthromyalgies diffuses dans le cadre d’un syndrome douloureux concomitant, sans inflammation articulaire active ainsi qu’une possible connectivité mixte débutante en présence d’anti-RNP et Raynaud avec capillaroscopie douteuse, sans pattern sclérodermique (rapport du Dr I______ du 25 août 2023), une fatigue sévère et un syndrome sec ophtalmique et salivaire (rapport du Dr I______ du 16 octobre 2023), auxquelles s’ajoute une intolérance au Plaquénil, de sorte que la recourante ne bénéficie d’aucun traitement pour les symptômes articulaires (rapport du Dr I______ du 30 mai 2024). De surcroît, de l’avis de sa médecin traitante, un éventuel état dépressif sous-jacent pouvait également être présent (rapport du 23 juin 2025 de la Dre J______).

En outre, s’agissant de la répercussion des atteintes à la santé sur la capacité de travail de la recourante, le SMR a estimé, dans son avis du 24 octobre 2024, que dans une activité adaptée, ladite capacité avait subi pas moins de quatre modifications successives, à savoir nulle depuis 2020, de 50% dès le 16 octobre 2023, nulle dès le 30 mai 2024 et de 50% dès le 28 août 2024, auxquelles s’ajoutait encore une perte de rendement en lien avec la fatigue chronique, sans que le taux ne soit toutefois précisé.

Par ailleurs, afin d’évaluer le degré d’invalidité présenté par la recourante en raison de ses atteintes à la santé, l’intimé a mis en œuvre une enquête ménagère (rapport du 11 mars 2025), laquelle ne saurait être considérée comme dénuée de difficultés, au vu notamment des différents taux d’incapacités de travail successifs précités retenus par le SMR (avis du 24 octobre 2024), auxquels viennent encore s’ajouter les éléments propres à la méthode spécifique de comparaison des types d’activités, soit la détermination de la part en pourcentage des différentes activités dans l’ensemble des travaux habituels, l’ampleur des limitations pour chaque activité, l’aide exigible des membres de la famille, etc. À cet égard, on relèvera en particulier que la recourante est mère de cinq enfants et que son conjoint, pour lequel une exigibilité entière a été retenue, aurait subi une intervention cardiaque le 12 mars 2025. De surcroît, leur fille D______ (née en 2005), atteinte d’un handicap et au bénéfice d’une rente d’invalidité, nécessiterait une assistance constante dès son retour de l’atelier protégé (courrier de la recourante du 12 mai 2025).

Il résulte donc de ce qui précède que contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, la difficulté du cas ainsi que la complexité de l’évaluation médicale et de l’évaluation des empêchements de la recourante dans l’accomplissement des travaux habituels nécessitaient l’assistance d’un avocat au stade de la procédure administrative, la recourante n'étant pas apte à y faire face seule ou avec l’aide d’un assistant social ou de ses médecins seulement. En effet, ceux-ci ne disposent pas des connaissances juridiques requises pour vérifier que l’administration traite son cas en conformité avec la jurisprudence, étant encore rappelé que la recourante a eu recours à Pro Infirmis, avant de devoir faire appel à son conseil.

Aussi, on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat durant la procédure administrative.

4.3 S'agissant de la condition relative aux chances de succès, l’intimé est d’avis que les griefs invoqués par la recourante apparaissaient dénués de pertinence (réponse du 8 juillet 2025).

Or, on rappellera notamment que celles-ci ne peuvent être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (cf. ATF 124 I 304 consid. 4b).

En l’occurrence, au vu de la situation médicale et familiale particulière de la recourante, l’évaluation de son degré d’invalidité apparaît comme une question délicate et complexe, dont l’issue apparaît incertaine.

Partant, cette condition est également remplie.

4.4 Enfin, pour déterminer si une partie est dans le besoin, il convient de prendre en considération l'ensemble de sa situation financière au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

L’intimé ne s’étant pas prononcé sur la situation financière de la recourante, il y a lieu de lui renvoyer la cause afin qu’il se détermine sur cette condition, avant de rendre une nouvelle décision.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision du 27 mai 2025 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour examen de la condition du besoin, puis nouvelle décision.

La recourante étant représentée par un avocat et obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]).

Le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 27 mai 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour examen de la condition du besoin, puis nouvelle décision.

5.      Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 1'000.- à titre de dépens.

6.      Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le