Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1020/2025 du 16.12.2025 ( PC ) , ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2102/2025 ATAS/1020/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 16 décembre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| recourant |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1949, divorcé, père d’un fils né le ______ 2006, perçoit des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse versées par le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) depuis le mois d’août 2017, dont le montant tient notamment compte de la rente de vieillesse octroyée en faveur de l’intéressé et de celle complémentaire pour enfant.
b. Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a dissous par le divorce le mariage contracté par le bénéficiaire et son épouse, a attribué à cette dernière la garde de l’enfant du couple et donné acte au bénéficiaire de son engagement à payer, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, allocations familiales en sus, par mois et d’avance, CHF 600.- jusqu’à l’âge de seize ans révolus, CHF 620.- jusqu’à l’âge de 18 ans révolus et jusqu’à l’âge de 25 ans révolus en cas d’études régulièrement menées et achevées avec succès.
c. À la suite de ce jugement, le SPC a recalculé le droit aux prestations. Dans les dépenses du bénéficiaire, il a tenu compte du montant de la pension alimentaire due par ce dernier et, dans ses revenus, de sa seule rente de vieillesse, celle complémentaire pour enfant n’étant plus prise en considération.
B. a. Par courrier du 24 octobre 2024, le SPC a procédé à la révision périodique du dossier et a sollicité plusieurs documents, dont les justificatifs du versement de la pension alimentaire en faveur du fils du bénéficiaire pour l’année 2024.
b. Le 4 décembre 2024, le SPC a également requis les justificatifs du versement de la pension alimentaire pour les années 2021 à 2023.
c. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales dues dès le 1er janvier 2025, en tenant compte dans les dépenses du bénéficiaire d’une pension alimentaire de CHF 7'440.- par année. Il en résultait des prestations complémentaires fédérales en CHF 24'938.- par année et des prestations complémentaires cantonales de CHF 6'827.- par année.
d. Dans une nouvelle décision du 23 janvier 2025 rendue à la suite de la révision du dossier, le SPC a calculé les prestations complémentaires dues dès le 1er février 2025 en tenant de nouveau compte du même montant de pension alimentaire dans les dépenses de l’intéressé. Les montants des prestations complémentaires fédérales et cantonales étaient ainsi identiques à ceux retenus dans la précédente décision.
e. Le même jour, le SPC a demandé au bénéficiaire de lui transmettre, « d’ici au 22 février 2025 », une copie de sa demande visant à solliciter la modification de son jugement de divorce pour supprimer la pension alimentaire due à son fils, « dans un délai de trois mois », faute de quoi cette contribution serait supprimée « de la prise en compte dans les calculs (selon DPCE 3271.02) ». Si l’intéressé n’avait pas de justificatifs à fournir, il était invité à en informer le SPC par écrit, en précisant le motif.
f. Le 31 janvier 2025, le bénéficiaire a répondu au SPC qu’il supposait, à la lecture de sa missive du 23 janvier 2025, que ce service partait du principe que son fils, qui venait de fêter ses 19 ans, aurait accédé à l’indépendance financière. Or, celui-ci poursuivait ses études, ne réalisait aucun revenu et dépendait de ses parents. L’intéressé a demandé au SPC de lui indiquer, par retour de courrier, s’il renonçait à ce qu’il saisisse le TPI.
g. Le 26 février 2025, le SPC a adressé un rappel au bénéficiaire, relevant ne pas avoir reçu toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier. L’intéressé était invité à faire le nécessaire « d’ici au 24 mars 2025 ». Il a derechef mentionné que si le bénéficiaire n’avait pas de justificatifs à fournir, il était invité à en informer le SPC par écrit, avec indication de motif.
h. En date du 3 mars 2025, le bénéficiaire a relevé qu’il avait sollicité des explications par courrier du 31 janvier 2025 et a requis une copie de son dossier.
i. Par lettre du 6 mars 2025, il a fait suite à un entretien dans les locaux du SPC la veille. Il a notamment pris note que la demande du SPC se fondait sur l’art. 285a du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et relevé qu’il s’exécuterait avant le 23 avril 2025, étant rappelé le délai de trois mois pour saisir le TPI.
j. Le 25 mars 2025, le SPC a adressé un deuxième rappel au bénéficiaire, sollicitant la remise des justificatifs « au plus tard le 8 avril 2025 ».
k. Le 11 avril 2025, le bénéficiaire a envoyé au SPC une copie de sa demande en modification de jugement de divorce, déposée le jour même au TPI, soulignant avoir agi dans le délai imparti.
l. Par décision du 11 avril 2025, le SPC a supprimé, dès le 1er mai 2025, la pension alimentaire retenue à titre de dépenses dans le calcul des prestations du bénéficiaire, auquel il a reproché de ne pas avoir produit le justificatif réclamé dans le délai. Il a annexé à sa décision des extraits de dispositions légales et de directives administratives, sur lesquels l’art. 285a al. 3 CC et le n° 3271.04 avaient été soulignés.
m. Le 6 mai 2025, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision, faisant valoir qu’il avait entrepris dans les délais les démarches requises en vue de faire supprimer la pension alimentaire due à son fils selon le jugement de divorce.
n. Par décision sur opposition du 15 mai 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressé. Il a relevé qu’il n’avait précédemment pas tenu compte du fait que le fils du bénéficiaire donnait droit à une rente pour enfant de l’AVS d’un montant mensuel de CHF 609.- en 2025, soit la somme de CHF 7'308.- par année. Dans ces circonstances, la rente pour enfant se substituait à la pension alimentaire annuelle fixée par jugement à CHF 620.- par mois, soit CHF 7'440.- par année. Partant, le bénéficiaire restait uniquement débiteur de la différence entre la pension et la rente perçue par son fils, ce qui représentait un montant de CHF 124.- par an (CHF 7'440.- - « CHF 7'316.- »). En définitive, compte tenu des démarches effectuées par l’intéressé, seule une pension alimentaire résiduelle de CHF 124.- par année devait être maintenue dans le calcul de ses prestations. Les arriérés de prestations complémentaires en faveur du bénéficiaire s’élevaient à CHF 10.- du 1er au 31 mai 2025. Pour le surplus, il était invité à modifier sa demande adressée au TPI en ce sens qu’une pension résiduelle de CHF 124.- par an devait être supprimée. Un recours dirigé contre la présente décision sur opposition n’aurait pas d’effet suspensif.
C. a. Par acte du 16 juin 2025, le bénéficiaire a formé recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre la décision du 15 mai 2025, concluant sur le fond à son annulation et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser, cas échéant directement à son fils, les prestations dont il s’était trouvé privé depuis fin avril 2025, jusqu’à l’entrée en force du jugement qui allait être rendu par le TPI.
À titre préalable, il a requis la restitution de l’effet suspensif, relevant que son fils, âgé de 20 ans, était légitimé à continuer à toucher ses prestations tant qu’il continuait ses études sérieusement, jusqu’à l’âge de 25 ans. Il a souligné les difficultés financières de son ex-épouse, qui vivait avec leur enfant commun au seuil de la pauvreté en raison de l’arrêt soudain des prestations litigieuses.
Il a reproché à l’intimé de ne pas lui avoir expliqué en quoi sa situation financière se serait soudainement péjorée, rappelant qu’aucune réponse n’avait été donnée à sa lettre du 31 janvier 2025, seul un rappel automatique lui ayant été envoyé. Il a relevé que l’intimé n’avait rien objecté au dispositif du jugement de divorce, prononcé le 14 décembre 2020, qui lui était connu dès le mois de janvier 2021. Il s’était de bonne foi tenu à l’injonction contenue dans la lettre du 23 janvier 2025, puisqu’il avait déposé sa demande au TPI le 11 avril 2025, soit deux semaines avant l’échéance du délai de trois mois accordé par l’intimé. Il était choquant que ce dernier ne respecte pas les délais qu’il fixait à ses administrés et sur lesquels ceux-ci se fondaient pour agir et prendre des dispositions concrètes. Il était inacceptable qu’il soit pénalisé par décision exécutoire dès le 1er mai 2025, alors que rien n’aurait dû lui être imposé avant le 23 avril 2025 s’il n’avait rien fait. Or, il s’était fidèlement exécuté dans le délai octroyé de trois mois. En outre, avant le prononcé de la décision du 11 avril 2025, il était disproportionné et arbitraire de refuser l’effet suspensif au recours, alors que l’intimé n’avait préalablement pas cité la moindre base légale.
b. Le 30 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif au recours.
c. Par mémoire de réponse du 4 juillet 2025, l’intimé a conclu, sur le fond, au rejet du recours. Au vu de ce que le recourant et son fils avaient des domiciles séparés depuis le divorce, ils avaient tous deux leurs propres dossiers, et des calculs séparés des prestations revenant au recourant et à son fils avaient donc été établis. Dans le calcul des prestations revenant au recourant, il avait uniquement été tenu compte de la rente principale de vieillesse, la rente complémentaire pour enfant ayant été prise en considération à titre de revenu dans le dossier du fils. Du fait que le jugement de divorce ne prévoyait pas que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’enfant, le recourant la conservait pour lui-même et il était donc correct et conforme à la réalité de tenir uniquement compte, dans le calcul des prestations à octroyer au père, de la différence entre la pension alimentaire due (CHF 7'440.-) et la rente complémentaire (CHF 7'316.-), soit un montant de CHF 124.- par année. Le recourant n’était pas pénalisé par le calcul, celui-ci ne tenant pas compte, dans ses revenus, de la rente complémentaire pour enfant qu’il recevait, ce qui lui permettait de s’acquitter de la pension alimentaire. S’il fallait retenir une pension alimentaire de CHF 7'440.- dans les dépenses, il faudrait alors augmenter le montant retenu à titre de rente de vieillesse dans les revenus, afin qu’il soit tenu compte de la rente complémentaire perçue pour le fils, si bien que cette modification n’aurait aucun impact sur le droit aux prestations. Une telle modification des plans de calculs n’était par ailleurs pas envisageable, dès lors que la rente complémentaire pour enfant devait être prise en compte comme revenu dans le dossier du fils. Aucune pension alimentaire n’avait par ailleurs été prise en considération à titre de revenus dans le dossier de ce dernier jusqu’à présent, de sorte que l’enfant n’avait pas été pénalisé. En définitive, le droit aux prestations du recourant avait été surévalué jusqu’au 30 avril 2025 et la décision du 11 mai 2025 avait permis de rétablir une situation conforme au droit.
d. Par arrêt du 21 juillet 2025, la chambre de céans a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et réservé la suite de la procédure, soulignant que le recourant ne soutenait pas que son fils ne donnerait pas droit à une rente complémentaire pour enfant, ni que cette prestation serait en réalité versée directement à son fils ou à son ex-épouse, ni que l’intimé aurait déjà tenu compte de cette rente dans ses revenus déterminants.
e. Dans ses observations du 19 août 2025, le recourant a indiqué que, s’il était exact qu’une rente complémentaire était due pour son fils, il s’inquiétait de constater que pas un centime ne lui avait encore été versé. Le temps passait inexorablement et il se faisait beaucoup de souci. Il n’avait pas soutenu que cette rente était déjà versée à son fils, ni non plus à sa mère, ni n’avait laissé entendre que l’intimé aurait déjà tenu compte de cette rente dans le calcul de ses revenus déterminants. Son incompréhension ne se situait pas à ce niveau mais dans la manière de procéder de l’intimé, qui n’avait pas respecté le délai qu’il lui avait lui-même fixé pour saisir le TPI et de ce que, malgré ses demandes, personne n’avait été capable de lui donner la base légale en application de laquelle il devait s’adresser à l’autorité civile. Il se demandait si le fait qu’il avait obéi avec compliance aux injonctions de l’intimé n’expliquait pas le retard dans le versement de la rente pour son fils, et concluait qu’il lui soit donné acte de ces diverses anomalies et, plus important encore, que l’intimé soit invité à agir sans plus tarder pour son fils, compte tenu de l’urgence.
f. Par écriture du 9 septembre 2025, l’intimé a rappelé sa position selon laquelle il ne fallait pas tenir compte de l’intégralité du montant de la pension alimentaire dans les dépenses du recourant, celle-ci étant déjà partiellement couverte par la rente pour enfant de CHF 609.- par mois (soit CHF 7'308.- par année) qu’il conservait pour lui-même et qui n’était pas prise en compte dans le calcul de ses prestations. Contrairement à ce que semblait soutenir le recourant, le montant mensuel qu’il percevait à titre de rente de vieillesse (CHF 2'132.-) comprenait bien la rente pour lui-même (CHF 1'523.-) et celle en faveur de son fils (CHF 609.-), selon les renseignements donnés par l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS). Il avait donc à bon droit tenu compte, au chapitre des dépenses reconnues, uniquement de la différence entre la pension due et la rente pour enfant perçue. Cela étant, une erreur s’était glissée concernant le montant de la pension résiduelle, laquelle s’élevait en réalité à CHF 132.- au lieu de CHF 124.- (CHF 7'440.- - CHF 7'308.- = CHF 132.-). Il s’engageait à entreprendre cette correction aussitôt que la chambre de céans aurait rendu son arrêt.
g. Par écriture du 1er octobre 2025, le recourant a réfuté conserver pour lui-même la rente complémentaire pour enfant qu’il percevait (« […] tout ce que j’ai perçu de l’OCAS pour le compte de mon fils B______ lui a toujours été intégralement reversé »). Malgré sa situation financière précaire, il avait toujours tout mis en œuvre pour que son fils dispose d’un minimum de sécurité matérielle et avait même constitué une petite épargne personnelle en sa faveur, alimentée à raison de CHF 150.- à CHF 300.- par mois depuis plus de cinq ans. Sur demande de la chambre de céans, il pouvait fournir les pièces bancaires attestant de tous les paiements depuis l’entrée en force du jugement de divorce, ne pouvant le faire spontanément compte tenu des délais de traitement par la banque. En l’état, il produisait déjà certains justificatifs bancaires faisant état de plusieurs versements en faveur de son fils, entre CHF 20.- et CHF 300.-.
h. Le 14 octobre 2025, le recourant a informé la chambre de céans qu’une audience s’était déroulée la veille devant le TPI et a produit le procès-verbal y relatif, faisant état de ses propos selon lesquels il reversait sur un compte épargne au nom de son fils la rente complémentaire pour enfant qui lui était destinée, à hauteur de CHF 593.20, ce que le fils du recourant a confirmé, indiquant aussi percevoir les allocations d’études.
i. Par courrier du 24 octobre 2025, le recourant a produit une copie du jugement rendu le 14 octobre 2025 par le TPI dans la cause l’opposant à son fils, par lequel le chiffre 5 du jugement de divorce afférant à la contribution d’entretien qu’il devait lui verser était annulé avec effet au 1er novembre 2025. Il a par ailleurs rappelé qu’il estimait contradictoires les injonctions reçues de l’intimé et demandé à la chambre de céans de se prononcer à ce propos, ainsi que rétablir le droit aux prestations de son fils. Le fait que celui-ci ait été privé de tout soutien financier de la part de l’intimé était aussi incompréhensible que choquant.
j. Les écritures précitées ont été transmises à l’intimé.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de
l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le calcul des prestations en faveur du recourant depuis le 1er mai 2025, et plus précisément sur le fait de savoir si la pension alimentaire qu’il doit verser à son fils doit être intégrée dans ses dépenses reconnues.
3.
3.1 La décision querellée ayant été rendue le 11 mai 2025, soit après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la modification du 22 mars 2019 de la LPC (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585) et après l’échéance des dispositions transitoires de ladite modification, le nouveau droit est en l’espèce applicable.
3.2 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC.
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC.
Aux termes de l’art. 10 al. 3 let. e LPC, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille sont reconnues à titre de dépenses. Quant aux revenus déterminants, ils comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).
Sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 9 al. 5 let. a LPC, le Conseil fédéral a adopté l’art. 7 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Selon l’al. 1 let. c de cette disposition, la prestation complémentaire annuelle de l’enfant donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants doit être calculée séparément si l’enfant ne vit pas chez ses parents ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l’octroi d’une rente complémentaire.
3.3 Au niveau cantonal, l’art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) et qui sont notamment au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (let. b).
Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable.
Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, dont le fait que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant.
En vertu du de l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3.
3.4 Les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions que le juge civil a rendues en matière de contributions d’entretien. Toutefois, si l’administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil (arrêt du Tribunal fédéral 9C_740/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.1 in RSAS 2015 p. 263). Dans ce contexte, il a été jugé que la personne qui augmente ses contributions d’entretien afin de les faire supporter par les prestations complémentaires commet un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_740/2014 précité consid. 5.3). Les mêmes principes prévalent aussi en matière d’aide sociale (ATF 136 I 129 consid. 7.2.2). Ces règles s’appliquent également dans l’éventualité inverse, quand le bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité renonce par voie extrajudiciaire à des contributions d’entretien qui lui avaient précédemment été accordées par la convention de divorce, puis requiert le versement de prestations complémentaires. Le cas échéant, l’ayant droit aux prestations complémentaires ne peut pas se soustraire à l’obligation de se soumettre à une procédure devant le juge civil compétent, à qui il appartient d’examiner si les conditions d’une suppression ou de réduction de la pension alimentaire sont réunies (ATF 120 V 442 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.1). Le procédé de l’administration consistant à fixer un délai à l’assuré pour qu’il saisisse le juge civil d’une demande de modification, a été admis par la jurisprudence, laquelle a été reprise par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) dans ses directives administratives, elles-mêmes conformes au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 précité consid. 5.2).
3.5 Selon le n° 3271.01 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC ; état au 1er janvier 2025), les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille qui ont été ratifiées ou fixées par une autorité ou par le juge peuvent être prises en compte comme dépenses pour autant que la preuve de leur paiement ait été apportée. Sont réservés les cas au sens des n° 3271.02 et 3271.03. Si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties. Le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au n° 3271.03 (DPC n° 3271.02). Si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant. Il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc (DPC n° 3271.03). Enfin, conformément au n° 3271.04 DPC, si, après fixation des contributions d’entretien dues à l’enfant, le débiteur de celles-ci obtient des nouvelles rentes pour enfant de l’AVS/AI, ou des rentes pour enfant de l’AVS/AI plus élevées, le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’ici est réduit d’office en conséquence. Si le bénéficiaire de PC continue néanmoins de verser le montant initialement dû, le calcul PC ne tiendra compte que du montant réduit – à savoir le montant effectivement dû – au titre des dépenses.
3.6 Les contributions d’entretien en faveur des enfants sont réglées aux art. 285 ss CC. Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant. L’art. 285a al. 1 CC énonce que les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. Conformément à l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Quant à l’art. 285a al. 3 CC, il précise que les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. Enfin, en vertu de l’art. 286 al. 1 et 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2).
L’art. 285a al. 2 CC concerne notamment les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1).
Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations susvisées ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. L’art. 285a al. 1 et 2 CC prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016
consid. 5.1.1 et les références ; à l’art. 285 al. 2 aCC, cité dans l’arrêt, correspond, depuis le 1er janvier 2017, l’actuel art. 285a al. 1 et 2 CC, cf. Jean-François PERRIN, in Commentaire romand du Code civil I, 2024, n. 36 ad art. 285/285a CC). Quant à l’art. 285a al. 3 CC (anciennement, art. 285 al. 2bis aCC), il permet de faire l’économie d’une procédure formelle en modification de la contribution d’entretien lorsque des rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant reviennent par la suite au débiteur d’entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 précité consid. 5.1.2 et la référence).
4. En l’espèce, il convient d’examiner si la décision litigieuse a tenu compte à juste titre d’une pension alimentaire réduite dans les dépenses du recourant, en CHF 124.- par année au lieu de CHF 7'440.- précédemment admis, étant rappelé que l’intimé a constaté le 9 septembre 2025 que le montant de CHF 124.- était erroné et devait être porté à CHF 132.- par année.
4.1 À plusieurs reprises, le recourant a manifesté son incompréhension face aux injonctions et à la procédure suivie par l’intimé.
S’agissant de la justification à entamer une procédure en modification du jugement de divorce, il peut être constaté que la position de l’intimé a varié. Alors que dans sa demande initiale du 23 janvier 2025, l’intimé se fondait sur le n°3271.02 DPC, à savoir invoquait une règle applicable en cas de péjoration conséquente et durable de la situation financière du bénéficiaire de prestations complémentaires, lorsqu’il a rendu sa décision du 11 avril 2025, il s’est référé au n° 3271.04 DPC et à l’art. 285a al. 3 CC au vu des annexes produites. Il invoquait alors implicitement l’hypothèse d’une réduction de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant en raison de la perception ultérieure de rentes d’assurances sociales par le parent débirentier. Dans la décision sur opposition du 15 mai 2025, l’intimé a rappelé, dans la majeure de son raisonnement, ces diverses hypothèses et a ensuite retenu, dans sa mineure, qu’en l’absence du justificatif réclamé dans le délai imparti au 8 avril 2025, la décision du 11 avril 2025 avait à juste titre supprimé la pension alimentaire du calcul des prestations. L’intimé s’est aussi alors prévalu de ce qu’il n’avait jusqu’à présent pas tenu compte de ce que le fils du recourant donnait droit à une rente pour enfant de l’AVS, laquelle se substituait à la pension alimentaire selon la législation en vigueur. Enfin, dans ses écritures à l’appui de la présente procédure, l’intimé a exposé que seule la différence entre le montant de la pension alimentaire due et la rente complémentaire pour enfant perçue par le recourant devait être prise en considération dans les dépenses reconnues, du fait que ce dernier conservait la rente pour enfant et que cette prestation couvrait déjà en partie la contribution d’entretien.
Les demandes adressées au recourant manquaient aussi de clarté dans la mesure où le courrier initial du 23 janvier 2025 mentionnait à la fois un délai de trois mois pour saisir la justice en vue de supprimer la pension alimentaire, et un délai au 22 février 2025 pour transmettre les pièces y relatives. Le recourant pouvait par ailleurs d’autant plus légitimement s’interroger sur le sens de cette démarche que sa situation financière ne s’était pas modifiée depuis que le TPI avait prononcé le divorce et fixé le montant de la contribution d’entretien. Interpellé par le recourant, l’intimé n’a de surcroît pas réagi à ses demandes de précisions, se contentant de lui envoyer des rappels.
Cela étant, les questions de savoir si l’intimé était fondé à solliciter du recourant une adaptation de la pension alimentaire à verser à son fils et si la procédure suivie à cet effet était correcte peuvent être laissées ouvertes, celles-ci étant dépourvues d’incidence pratique puisque le recourant a donné suite à la requête de modification du jugement de divorce et que, par jugement du 14 octobre 2025, le TPI a effectivement supprimé l’obligation d’entretien du recourant envers son fils dès le 1er novembre 2025. Seul est ainsi déterminant le fait de savoir si, pour la période courant du 1er mai au 31 octobre 2025, l’intimé doit continuer de tenir compte de la contribution d’entretien annuelle de CHF 7'440.- précédemment admise dans les charges du recourant.
4.2 L’intimé soutient qu’il est logique de réduire, pour la période en cause, le montant de la pension alimentaire au solde restant après déduction de la rente complémentaire pour enfant, dès lors que le recourant conserve pour
lui-même cette prestation, laquelle se substitue à la contribution d’entretien.
Selon les informations obtenues par l’intimé de l’OCAS, la rente complémentaire pour enfant du premier pilier s’élevait à CHF 609.- par mois en 2025 et était versée au recourant. Ce dernier ne le nie pas, mais déclare reverser chaque mois cette prestation à son fils. La chambre de céans n’a pas de raison de remettre en cause cette affirmation. D’une part, l’intimé ne précise pas sur quels éléments factuels il se fonde pour contester ce qui précède. D’autre part, le recourant a allégué, tant dans la présente procédure que par-devant le TPI, qu’il avait toujours reversé la rente complémentaire perçue de l’OCAS à son fils, ce que ce dernier, entendu par le juge civil en octobre 2025, a expressément confirmé. Dans ces circonstances, la chambre de céans n’estime pas nécessaire d’obtenir plus de pièces à cet égard et retiendra que le recourant restitue effectivement la rente complémentaire pour enfant qu’il perçoit de l’OCAS.
En outre, le raisonnement de l’intimé part de la prémisse erronée que la rente complémentaire pour enfant englobe la pension alimentaire due par le recourant, ou, comme il l’affirme, qu’elle se substitue à celle-ci. Or, une telle interprétation entre expressément en contradiction avec l’art. 285a al. 2 CC qui prescrit que les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Le jugement de divorce du 14 décembre 2020 ne prévoyant rien de tel, il faut considérer que la rente complémentaire pour enfant – que le recourant percevait déjà à l’époque compte tenu de ce qu’il avait d’ores et déjà atteint l’âge légal de la retraite – devait s’ajouter à la contribution d’entretien à verser à son fils. Autrement dit, le calcul des besoins de l’enfant du couple et la fixation de la pension alimentaire par le juge civil tenaient déjà compte de cette source de revenu, celle-ci devant, à teneur de la loi, être versée en sus à l’enfant.
L’intimé ne peut par conséquent prétendre que la rente complémentaire pour enfant doit être déduite du montant de la pension alimentaire et que seul le solde (CHF 124.-, respectivement CHF 132.- par mois) doit être admis dans les charges du recourant.
Il ne peut non plus se prévaloir de l’art. 285a al. 3 CC ou du n° 3271.04 DPC pour faire baisser le montant de la pension alimentaire compte tenu de ce que le cas d’espèce ne tombe pas dans le champ d’application de ces normes, celles-ci réglementant les situations dans lesquelles le débirentier d’une contribution d’entretien perçoit après coup une rente d’assurance sociale, soit après la fixation de la pension alimentaire.
Enfin, il peut être constaté que le recourant a agi dans les délais afin de faire adapter la pension alimentaire due à son fils. Ayant saisi le TPI le 11 avril 2025, soit dans les trois mois après réception du courrier de l’intimé du 23 janvier 2025, il s’est conformé à ce que prescrit le n° 3271.03 DPC, dont le contenu était reproduit dans la lettre précitée. Les divers délais impartis dans l’intervalle par l’intimé dans ses courriers de relance n’ont dans ce contexte pas d’effets propres, en tant qu’ils ne peuvent être inférieurs à ce que prévoient les directives administratives.
4.3 En conclusion, la décision querellée réduit à tort la pension alimentaire prise en considération dans les dépenses annuelles du recourant de CHF 7'440.- à CHF 124.-. Il n’y a au surplus pas lieu d’intégrer dans les revenus du recourant la rente complémentaire pour enfant qu’il perçoit de l’OCAS, cette prestation étant due à son fils (cf. art. 285a al. 2 CC) et étant entièrement reversée à ce dernier.
Il convient ainsi d’annuler la décision entreprise et de constater que le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales doit continuer d’intégrer la somme de CHF 7'440.- dans les charges du recourant, de sorte que les montants déterminés par l’intimé dans ses décisions du 7 décembre 2024 et du 23 janvier 2025 continuent d’être dus, jusqu’à ce qu’il rende une décision pour le futur intégrant la suppression de la pension alimentaire (cf. art. 25 al. 2 let. c cum 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI).
Par conséquent, dès le 1er mai 2025 et jusqu’à ce que l’intimé recalcule le droit aux prestations en fonction de la nouvelle situation prévalant dès le 1er novembre 2025, il doit continuer de verser, à titre de prestations complémentaires fédérales, CHF 24'938.- par année, les prestations complémentaires cantonales continuant de s’élever à CHF 6'827.- par année.
5. Partant, le recours est admis et la décision du 15 mai 2025 est annulée.
Bien qu’obtenant gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a pas droit à des dépens.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 15 mai 2025.
4. Dit que, dès le 1er mai 2025, les prestations complémentaires fédérales en faveur du recourant s’élèvent à CHF 24'938.- par année et les prestations complémentaires cantonales à CHF 6'827.- par année.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le