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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3869/2024

ATAS/1021/2025 du 18.12.2025 ( AF ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3869/2024 ATAS/1021/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

représenté par Maître Imed ABDELLI, avocat

 

 

 

recourant

 

contre

SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES

intimé

 


 

EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) est né le ______ 1967, originaire de Palestine, au bénéfice d’un permis B.

b. Il est marié et père de quatre enfants, nés les 10 septembre 2002, 20 février 2005, 6 février 2008 et 20 octobre 2011.

B. a. Le 31 janvier 2011, il a demandé les allocations familiales au service des d’allocations familiales (ci-après : le SCAF ou l’intimé) de Genève. Il travaillait alors comme chauffeur de taxi pour B______, à Genève, et était domicilié dans le canton de Neuchâtel. Ses enfants et son épouse étaient titulaires d’un livet pour étrangers F (admis provisoirement) valable jusqu’au 31 août 2011, selon les pièces jointes à la demande.

b. Par décision du 6 juillet 2011, le SCAF lui a octroyé un droit aux prestations pour ses enfants du 15 novembre 2010 au 15 février 2011, date de fin de son contrat. Cette décision le rendait attentif à son obligation d’annoncer, d’office et sans délai, toute modification pouvant influer sur son droit aux prestations, notamment le départ dans un autre canton ou à l’étranger de l’un ou l’autre des parents ou des enfants. Il lui était en outre expressément indiqué que selon la loi, si les parents étaient salariés, les allocations familiales étaient versées pour leurs enfants vivants à l’étranger lorsque la Suisse avait conclu une convention de sécurité sociale avec leur pays d’origine. À ce jour, les prestations étaient octroyées aux ressortissants des pays l’UE/AELE pour les enfants qui vivaient dans un des pays de l’UE/AELE et aux ressortissants de Bosnie Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie et de la Slovénie.

c. Par décision du 29 mars 2012 et décision complémentaire du 5 avril 2012, le SCAF a octroyé au bénéficiaire le droit à des prestations pour ses quatre enfants rétroactivement au 1er mars 2011. Ces deux décisions rappelaient que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales n’étaient versées que si une convention internationale le prévoyait et que le bénéficiaire avait l’obligation de renseigner l’administration sur toute donnée utile et notamment sur le départ dans un autre canton ou à l’étranger de l’un ou l’autre parents ou des enfants.

C. a. Le 20 novembre 2012, le bénéficiaire a déposé une nouvelle demande de prestation, au motif qu’il était dorénavant salarié de C______, dont l’adresse professionnelle était à D______, en France, mais avec un lieu de travail à Genève. Auparavant, il était indépendant.

b. Le 4 février 2013, le bénéficiaire a informé le SCAF qu’il résidait dorénavant à la rue E______, à Annemasse. Sa nouvelle adresse professionnelle était F______, rue G______, à Genève.

c. Le 15 février 2013, le SCAF a demandé au bénéficiaire s’il était toujours employé de C______.

d. Le 20 février 2013, ce dernier a attesté employer le bénéficiaire depuis le 1er novembre 2012.

D. a. Le 29 février 2012, le bénéficiaire a sollicité les prestations familiales en qualité d’indépendant, compte tenu de son affiliation à l’AVS en qualité de chauffeur de taxi indépendant depuis le 1er mars 2011.

b. Le 1er septembre 2018, le SCAF a demandé au bénéficiaire une attestation de formation ou d’étude pour sa fille I______, qui aurait prochainement 16 ans.

c. Le 1er octobre 2018, le bénéficiaire a informé le SCAF qu’il était dorénavant domicilié c/o A______, à Annemasse, rue H______, et lui a transmis une attestation de scolarité pour sa fille I______ pour l’année 2018/2019 à l’école secondaire de J______, en Palestine, datée du 15 septembre 2018 et enregistrée le 2 octobre 2018 au SCAF.

d. Par décision du 17 octobre 2018, le SCAF a validé le droit de sa fille I______ à l’allocation de formation professionnelle dès octobre 2018 pour l’année 2018‑2019 et a informé le bénéficiaire qu’il lui verserait les allocations pour ses quatre enfants dès le mois d’octobre 2018 à hauteur de CHF 1'500.- au total, en lui rappelant ses obligations. Il lui a en outre demandé la transmission du dernier billet d’avion de sa fille pour lui rendre visite, afin de constater qu’elle n’était pas partie définitivement s’installer en Palestine, dès lors qu’elle n’étudiait pas en Europe. Il lui était en outre rappelé qu’il était impératif d’informer immédiatement le SCAF de tout changement de la situation professionnelle ou familiale.

e. Le 31 juillet 2019, le SCAF a demandé au bénéficiaire une nouvelle attestation de scolarité pour l’année scolaire 2019/2020 de sa fille I______, en lui rappelant qu’il fallait l’informer immédiatement en cas de fin de formation ou des études.

f. Le 9 septembre 2019, le SCAF a enregistré une attestation de scolarité pour la fille du bénéficiaire pour l’année 2019/2020 à l’école secondaire de J______, sur le Territoire palestinien, datée du 27 août 2019.

g. Le 7 août 2020, le SCAF a demandé une nouvelle attestation de scolarité pour l’année scolaire 2020/2021 de sa fille.

h. Le 14 septembre 2020, le SCAF a enregistré une attestation de scolarité pour la fille du bénéficiaire pour l’année 2020/2021 à l’école secondaire de J______, datée du 22 août 2020.

i. Le 9 février 2021, le bénéficiaire a transmis au SCAF une attestation de scolarité pour son fils, K______, pour les années 2019/2020 et 2020/2021, à l’école secondaire de J______, datée du 6 février 2021.

j. Le 16 février 2021, le SCAF a validé le droit du fils du bénéficiaire à l’allocation de formation professionnelle dès le mois de mars sur la base de l’attestation d’études fournie et l’a informé qu’il lui verserait les allocations pour ses quatre enfants dès le mois de février 2021 à hauteur de CHF 1'500.- au total, en lui rappelant ses obligations.

k. Le 16 février 2021, le SCAF a écrit à C______ pour l’informer du fait qu’il avait calculé le droit aux allocations familiales de son employé, le bénéficiaire.

Ce courrier est revenu en retour avec la mention « Destinataire introuvable ».

l. Le 26 février 2021, le service des indépendants de la caisse genevoise de compensation a informé le SCAF que le bénéficiaire n’était plus salarié depuis août 2013 et qu’il était affilié à l’AVS en qualité de chauffeur de taxi indépendant depuis mars 2014.

m. Le SCAF a envoyé un formulaire de demande d’allocations familiales pour les indépendants au bénéficiaire, qui le lui a retourné signé, le 1er mars 2021, en attestant que ses quatre enfants vivaient à son adresse d’Annemasse.

n. Le 16 juillet 2021, le SCAF a demandé au bénéficiaire des attestations de formation pour ses enfants I______ et K______.

o. À teneur des attestations scolaires 2021/2022 reçues par le SCAF, ces derniers étaient toujours scolarisés à J______.

p. À teneur des attestations scolaires 2022/2023, datées du 12 septembre 2022, ils l’étaient encore.

q. Par courrier du 26 septembre 2022, le SCAF a requis du bénéficiaire des pièces attestant que son épouse et ses quatre enfants étaient toujours domiciliés en France, notamment une preuve de l’écolage pour ses enfants L______ et M______.

r. Par courriel du 5 octobre 2022, le bénéficiaire a confirmé que lui et sa famille n’avaient pas quitté la France, en joignant une attestation dans laquelle N______, son frère, affirmait héberger la famille du bénéficiaire à Annemasse.

s. Le 17 octobre 2022, le SCAF a requis du bénéficiaire la copie des passeports de ses enfants et des preuves que ceux-ci revenaient en France au moins une fois par an, ainsi que l’adresse des personnes chez qui ses enfants résidaient à l’étranger.

t. Le 17 octobre 2022, le bénéficiaire a indiqué au SCAF que ses quatre enfants étaient domiciliés chez un de ses frères, O______, en Palestine.

u. Le 24 octobre 2022, le bénéficiaire a transmis au SCAF une copie de quatre remboursements de la SPAM de Haute-Savoie pour des soins dispensés à ses enfants en décembre 2020 ainsi qu’une copie partielle de leurs passeports.

v. Par courriel du 10 novembre 2022, le SCAF a invité le bénéficiaire à lui transmettre la copie des attestations d’études de ses enfants pour les six dernières années, de leurs billets d’avion de retour en France, ainsi que des tampons de leurs visas d’entrée en Israël ou Palestine.

w. Par courrier du 9 janvier 2023, réceptionné le 11 suivant, le bénéficiaire a transmis au SCAF une copie de toutes les attestations d’étude de ses quatre enfants pour les six dernières années, précisant qu’à cause de la pandémie, ses quatre enfants avaient quitté l’école située dans le Territoire palestinien et qu’ils étaient rentrés en Suisse en mars 2020.

S’agissant des billets d’avion, il n’avait trouvé que quelques traces de l’historique de l’achat de billets. L’aéroport de Genève avait refusé de lui transmettre la preuve des entrées en sorties pour ces voyages, exigeant qu’un service de l’État effectue la demande par écrit. Pour entrer en Palestine, il passait soit par la Jordanie, soit par l’aéroport israélien.

Le bénéficiaire a également transmis des extraits de ses comptes bancaires.

E. a. Par décision du 13 février 2023, le SCAF a requis du bénéficiaire le remboursement des prestations versées du 1er août 2017 au 31 août 2022, à hauteur de CHF 91'900.-. Suite à la révision de son dossier, il avait été constaté que ses enfants étaient à J______ depuis 2017. Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales n’étaient versées que si une convention internationale le prévoyait (art. 7 al. 1 et 1bis OAFam). Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il était présumé pendant cinq ans au plus que ceux-ci conservaient leur domicile en Suisse. Étant donné que ses enfants se trouvaient à J______ depuis 2017, les conditions n’étaient plus respectées pour le versement des prestations, car le centre d’intérêt de sa famille n’était plus en France, ni son domicile, et ce, depuis fin juillet 2017.

Le droit aux allocations familiales arriérées s’éteignait cinq ans après la fin du droit pour lequel elles étaient dues (art. 12 al. 1 et 3 LAF). Le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où la caisse d’allocation familiale avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naissait d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoyait un délai de prescription plus long, celui-ci était déterminant. Il pouvait former opposition à cette décision dans les trente jours dès sa notification. Cas échéant, son opposition n’aurait pas d’effet suspensif. Il avait la possibilité de contester cette mesure du retrait de l’effet suspensif.

b. L’assuré a formé opposition à cette décision le 17 mars 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, concluant à titre liminaire à la restitution de l’effet suspensif.

c. Par décision sur opposition du 18 octobre 2024, le SCAF a admis partiellement l’opposition. En raison de son obligation d’informer, le bénéficiaire était tenu de l’informer du fait que ses enfants avaient quitté la France et qu’ils étaient scolarisés en Palestine, ce qu’il n’avait pas fait. Même si les attestations scolaires mentionnaient que ses enfants I______ et K______ étaient scolarisés à l’étranger, en raison des milliers d’attestations reçues souvent à la même période, il lui était difficile de s’apercevoir de son erreur. C’était à compter du retour postal du 16 février 2021, reçu le 26 suivant, et de l’information du service des indépendants du 26 février 2021 qu’il aurait dû s’apercevoir de son erreur et c’était cette date qui faisait courir le délai de péremption de trois ans. À compter du 26 février 2021, la caisse avait donc jusqu’au 26 février 2024 pour réclamer la restitution des allocations versées à tort. En les réclamant le 13 février 2023, elle avait agi dans le délai légal de trois ans.

Ne pouvaient être réclamées que les prestations indûment versées sur une période qui s’étendait de la date de la décision, qui avait été rendue en février 2023, et remontant 5 ans en arrière, soit à compter de février 2018. Comme elle avait versé à tort au bénéficiaire des prestations pour ses quatre enfants du 1er février 2018 au 30 août 2022 seulement, c’était la somme de CHF 83'500.- que le bénéficiaire devait restituer. L’opposition était rejetée pour le surplus. Une demande de remise pourrait être examinée après l’entrée en vigueur de la décision. Le SCAF a confirmé la demande de restitution du 13 février 2023, en ramenant la dette du bénéficiaire à CHF 83'500.-, dit que la demande de remise serait examinée après l’entrée en force de la présente détermination et informé le bénéficiaire qu’il pouvait solliciter un arrangement de paiement.

F. a. Le 20 novembre 2024, le bénéficiaire a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du 18 octobre 2024, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ainsi qu’à l’audition des parties. Sur mesure provisionnelle, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au SCAF de reprendre le paiement des allocations familiales en faveur de ses enfants avec effet au 1er septembre 2022 et, au fond, à l’annulation de la décision du 18 octobre 2024 en tant qu’elle arrêtait le versement des allocations familiales en faveur du recourant pour ses quatre enfants dès le 1er septembre 2022 et lui réclamait la restitution d’un trop-perçu de CHF 83’500.-.

b. Par réponse du 10 décembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il y avait un risque sérieux à rétablir le versement des prestations, car les enfants du recourant étaient domiciliés en Palestine depuis mars 2013, là où ils avaient tissé des liens sociaux, éducatifs, culturels et familiaux étroits. L’allocation pour enfant était versée en Suisse de 0 à 16 ans sans justificatif. À compter de 16 ans révolus, jusqu’à la fin de la formation et au plus tard jusqu’au 25 ans de l’enfant, l’allocation pour celui-ci se transformait en allocation de formation pour autant qu’il soit prouvé que l’enfant était en formation ou en apprentissage. Aussi, avant les 16 ans révolus du premier enfant du recourant, I______, rien ne pouvait susciter un doute quant au domicile des enfants du recourant, celui-ci ayant seulement indiqué à l’intimé avoir quitté la Suisse, en février 2013, pour la France voisine, État membre de l'Union européenne avec lequel la Suisse avait conclu une convention.

L’intimé n'avait donc été interpellé sur le domicile des enfants qu'à compter des 16 ans révolus de I______, en septembre 2018, puis de K______ en février 2021. Cette constatation l’avait poussé à s'informer sur le lieu de scolarisation des enfants sur les cinq dernières années écoulées.

Il ressortait des attestations au dossier que les quatre enfants étaient scolarisés en Palestine depuis l'année scolaire 2017-2018 à ce jour.

Le recourant n'avait apporté aucune preuve du fait que ses enfants seraient revenus en France. Au contraire, les preuves de voyage versées au dossier démontraient que c’était lui qui effectuait des séjours fréquents et périodiques vers la Palestine afin de rendre visite à sa femme et à ses enfants.

Le recourant ne pouvait tirer avantage des difficultés de déplacement dans cette région, car il ne pouvait les ignorer lorsqu'il avait décidé scolariser ses enfants en Palestine. Il n’avait jamais informé l’intimé du départ de ses enfants à l'étranger malgré les rappels de son devoir d’information.

Après instruction, il apparaissait que les enfants du recourant et leur mère étaient domiciliés en Palestine depuis mars 2013.

Le recourant n’avait produit aucun élément établissant que ses enfants avaient suivi une pleine année scolaire en France, où l'instruction était obligatoire de 3 à 16 ans.

C’était dans le cadre de la procédure d'opposition que l’intimé avait appris que le recourant, sa femme et leurs quatre enfants étaient hébergés en France chez le frère du recourant. Il s'avérait que, pour une famille de six personnes, le recourant n’avait pas eu de bail à son nom depuis mars 2013 et qu’il n’avait pas souscrit d’abonnement fondé sur un domicile en France, étant relevé que le contrat EDF/GDF (correspondant aux SIG à Genève) au dossier était au nom de son frère.

Il n’avait pas non plus produit de bail permettant de vérifier que le logement de son frère était conçu pour héberger de manière durable, depuis février 2013, une famille de sept personnes.

Pourtant, vu la composition de sa famille, on pouvait penser qu'à ce jour, celle-ci était valablement éligible au dispositif de logement en faveur d'une famille nombreuse et titulaire d'un logement à son nom.

Selon les renseignements obtenus le 10 décembre 2024 de la Caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie (ci-après : la CAF), le recourant, son épouse et leurs quatre enfants ne figuraient sur aucun fichier du département ni au niveau national. Ils n’étaient pas davantage connus des caisses d'assurances maladie.

Depuis mars 2013, les enfants du recourant avaient tissé des liens sociaux, culturels, éducatifs et familiaux plus étroits avec la Palestine, qu'avec la France ou la Suisse, où ils étaient domiciliés avec leur mère auprès de l'autre frère du recourant.

L’intimé s'opposait au rétablissement du versement des prestations, en raison du risque d'obérer grandement la dette financière du recourant. Il avait en revanche suspendu le recouvrement de la somme réclamée jusqu'à l'issue de la procédure.

L’intimé a produit un courriel de la CAF du 10 décembre 2024 indiquant que suite à une recherche dans le répertoire national des bénéficiaires, elle n’avait trouvé aucune trace d’un dossier déposé au nom du recourant ou des membres de sa famille.

c. Le 3 février 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Le 18 février 2025, l’intimé a indiqué que selon des recherches plus avancées, il apparaissait que les enfants du recourant n’étaient pas connus du système social français et qu’ils n’avaient pas été scolarisés en France depuis leur départ de la Suisse en 2013. Le recourant avait passé sous silence le fait que ses enfants étaient partis vivre durablement en Palestine avec leur mère et qu’ils y étaient scolarisés. Depuis 2013, et nonobstant ses fréquents séjours effectués en Palestine pour rendre visite à sa famille, il avait eu plusieurs occasions de transmettre cette information à l’intimé. Sans l’accomplissement des 16 ans révolus de ses aînés, il aurait continué à recevoir les allocations.

e. Lors d’une audience du 9 juillet 2025, la chambre de céans a entendu les parties, ainsi que l’épouse et le frère du recourant.

f. Par arrêt incident du 10 juillet 2025 (ATAS/539/2025), la chambre de céans a dit que la demande de restitution de l’effet suspensif était sans objet et a rejeté la demande de mesure provisionnelle.

g. Le 27 août 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, faisant valoir qu’il n’avait jamais été question pour lui de domicilier ses enfants en Palestine. L’intimé n’avait pas tenu compte du fait qu’il y avait eu une interruption d’une année du séjour de ses enfants en Palestine dans le calcul du montant à restituer alors qu’il en avait connaissance. Son fils avait terminé sa scolarité en Palestine et allait peut-être étudier à l’EPFL et sa fille avait terminé l’université en Palestine et voulait faire un master à Genève. Malgré l’attachement à leur famille élargie à J______, le retour de ses enfants en Suisse pour la suite de leur parcours d’études attestait de l’absence totale, tant chez eux que chez leurs parents, de volonté de se créer un domicile durable en Palestine. Le recourant estimait avoir communiqué de façon suffisante avec l’intimé en lui communiquant les attestations de scolarité de ses enfants. Si ce dernier lui avait dit qu’il n’avait pas le droit aux prestations, il aurait changé son mode de vie et ses enfants seraient venus habiter en France. Il était ainsi de bonne foi et s’était retrouvé piégé en raison d’un manque de diligence de l’intimé dans le traitement de son cas. L’allégation selon laquelle l’intimé recevait beaucoup de dossiers faussait le débat. L’intimé ne pouvait s’en prévaloir pour modifier le fardeau de la preuve en sa défaveur. Les déclarations de son épouse et de son frère attestaient également de sa bonne foi. Le recourant devait bénéficier de la protection que lui accordait le principe de la bonne foi. Il fallait tenir compte, dans la fixation des frais et des dépens, de l’erreur de l’intimé sur plusieurs années, qui avait conduit à la présente procédure, qui avait été longue et coûteuse pour le recourant.

h. Le 22 septembre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions, relevant que l’abstention volontaire de prendre contact avec lui, démontrait que le recourant savait qu’en domiciliant définitivement et durablement ses enfants à J______, il ne pouvait plus prétendre à des prestations de la Suisse.

EN DROIT

1.              

1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam ‑ RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF‑ J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b) ; la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) ; la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

1.3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis le 13 février 2023 du recourant la restitution des allocation familiales versées de février 2018 à août 2022.

3.              

3.1 Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).

Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit.

Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence). 

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose ainsi la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits ; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables ; 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.5 et la référence). 

S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021 ; ATF 143 V 105 consid. 2.1). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de dix ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3 ; 140 V 514 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.6 ; 8C_377/2017 du 28 février 2018 consid. 7.2 ; cf. également Margit MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 60 ad art. 53 LPGA).

En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine ; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de dix ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).

3.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 phr. 1 aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).

Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n. 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références).

3.3 En l'espèce, l’intimé a requis du recourant, le 13 février 2023, la restitution des allocations familiales qui lui avaient été versées du 1er février 2018 au 31 août 2022.

Il ne s’agit pas d’un cas de reconsidération, car ses décisions d’octroi des allocations familiales n’étaient pas manifestement erronées, compte tenu des informations en sa possession au moment où elles ont été prises.

Il s’agit d’un cas de révision. L’intimé a conçu des premiers doutes sur la question du droit du recourant aux prestations versées, à la réception, en octobre 2018, de la première attestation de scolarité en Palestine de sa fille du recourant, suite aux 16 ans de celle-ci. Cela ne lui permettait toutefois pas encore d’avoir une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l’invoquer.

L’intimé a commencé à instruire les faits dans sa décision du 17 octobre 2018, par laquelle il validait le droit aux prestations du recourant, en lui demandant de transmettre le dernier billet d’avion de sa fille pour lui rendre visite et en lui rappelant ses devoirs d’information. Le recourant n’a pas répondu à cette demande et l’intimé ne l’a pas relancé. Par la suite, ce dernier a accordé les allocations familiales sur la base de nouvelles attestations de scolarité transmises par le recourant pour les années 2019/2020 et 2020/2021, qui mentionnaient une formation en Palestine, sans instruction complémentaire. Il n’a repris l’instruction du dossier qu’en 2022, à la suite du retour d’un courrier adressé à l’employeur du recourant, en lui demandant à ce dernier, le 26 septembre 2022, des pièces attestant que sa famille était toujours domiciliée en France. Il a encore demandé documents jusqu’au 10 novembre 2022, puis a reçu des pièces complémentaires le 9 janvier 2023.

Ce n’est qu’à cette dernière date qu’il a eu une connaissance assez sûre du fait nouveau, à savoir le probable domicile des enfants du recourant en Palestine pour que le délai de 90 jours de la révision commence à courir. En demandant le 13 février 2023 la restitution des prestations versées indûment, il a agi en temps utile. Le délai relatif de péremption de trois ans a été par conséquent également respecté, de même que le délai absolu de cinq ans, qui courait dès le versement des allocations en février 2018.

4.             Reste à déterminer si c’est à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas droit aux allocations familiales de février 2018 à août 2022.

4.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF).

Selon l’art. 11 al. 1 LAFam, sont assujettis à la présente loi les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 LAVS (let. a), les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS (let. b) et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (let. c).

Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b).

Selon l'art. 4 al. 1 let. a LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil. Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3 phr. 1).

En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a adopté l'art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21).

Selon cette disposition, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1).

Selon le ch. 304 des Directives sur les allocations familiales (ci-après : DAFam), les prestations sont octroyées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger si la Suisse y est obligée en vertu de conventions internationales. Pour les allocations familiales selon la LAFam, seuls l'Accord sur la libre circulation des personnes et la convention AELE prévoient une telle obligation.

Selon l’art. 7 al. 1bis OAFam, pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans.

Les critères allant à l’encontre d’une conservation du domicile en Suisse sont les suivants (ch. 301.1 DAFam) :

-            l’enfant n’est plus assuré dans l’assurance obligatoire des soins conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ;

-            le contact avec la famille et les amis en Suisse n’est pas maintenu et les vacances semestrielles n’ont pas lieu en Suisse ;

-            l’enfant a quitté la Suisse afin de s’installer à l’étranger auprès d’un de ses parents ;

-            l’enfant a déjà habité autrefois dans son lieu de résidence actuel à l’étranger et y a fréquenté l’école.

Le domicile des enfants est en outre déterminé par l’art. 23 al. 1 CC. Le domicile dérivé (art. 25 al. 1 CC) ou fictif (art. 24 al. 1 CC) n’est pas pris en compte pour la détermination du domicile de l’enfant (cf. arrêt du Tribunal du canton de Berne du 11.01.2024).

En vertu de l’art. 23 al. 1 CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.

Cette notion contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).

Selon le ch. 301.2 DAFam, en vertu de l’Accord sur la libre circulation, de la convention AELE et du principe de non-discrimination qui en découle, les ch. 301 et 301.1 s’appliquent par analogie aux enfants de ressortissants suisses, communautaires ou de l’AELE qui quittent un État de l’UE ou de l’AELE afin de suivre une formation dans un État tiers. Ces enfants sont présumés pendant cinq ans au plus avoir conservé leur domicile dans le premier État et continuent de donner droit aux allocations familiales.

Dans l’ATF 137 II 122, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si un étudiant de nationalité suisse immatriculé pendant deux ans dans une université saoudienne avait conservé ou non son domicile en Suisse. Il a estimé que l’étudiant avait séjourné en Arabie Saoudite dans le seul but d’y étudier : il ne s’était auparavant jamais rendu dans ce pays, tous ses contacts personnels et professionnels étaient en Suisse, où il avait grandi, et il souhaitait y accomplir son école de recrue. Ses affaires personnelles étaient restées en Suisse et à la première occasion, il serait revenu en Suisse pendant ses vacances semestrielles. Il avait de surcroît prévu de quitter le pays une fois ses études achevées (consid. 3.3). En considérant, du simple fait que l’étudiant ne pouvait pas retourner régulièrement en Suisse, qu’il n’avait plus qu’un lien très lâche avec ce pays et qu’il ne séjournait pas en Arabie Saoudite uniquement pour y étudier, la juridiction cantonale avait violé l’art. 23 al. 1, en relation avec l’ancien art. 26 CC.

4.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.             En l'espèce, il n'existe pas de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Palestine pouvant fonder le droit du recourant aux allocations familiales en cas de domicile de ses enfants en Palestine. Il en existe en revanche une avec la France, qui fondait le droit du recourant aux allocations familiales pour ses enfants, à condition que ceux-ci soient domiciliés dans ce pays.

Selon le ch. 301.2 ss DAFam, en vertu de l’Accord sur la libre circulation, de la convention AELE et du principe de non-discrimination qui en découle, les ch. 301 et 301.1 s’appliquent par analogie aux enfants de ressortissants suisses, communautaires ou de l’AELE qui quittent un État de l’UE ou de l’AELE afin de suivre une formation dans un État tiers. Ces enfants sont présumés pendant cinq ans au plus avoir conservé leur domicile dans le premier État et continuent de donner droit aux allocations familiales.

En l’occurrence, cette présomption est renversée et il convient d’admettre que les enfants du recourant ont été domiciliés en Palestine dès 2014. Il ressort en effet des déclarations du recourant et de son épouse à la chambre de céans que ceux-ci ont clairement décidé de scolariser leurs quatre enfants, dès l’été 2014, en Palestine, où ils avaient de fortes attaches familiales et culturelles et où les enfants avaient envie de vivre, tout comme leur mère, qui est restée avec eux. Ils ont résidé d’abord chez les parents du recourant, puis dans un appartement indépendant. En 2014, les enfants du recourant étaient alors très jeunes, soit entre 3 et 12 ans, ce qui est un élément parlant en faveur d’un domicile en Palestine, tout comme la durée prolongée de leur séjour là-bas, selon les critères des DAFam précités. De plus, il résulte des déclarations du frère du recourant que ce dernier n’avait, après le départ de sa famille en Palestine, plus d’appartement permettant de loger sa famille à Annemasse et qu’il n’en louait un que pour les loger durant les vacances.

Selon l’épouse du recourant, ce dernier faisait des allers-retours entre la France et la Palestine et elle revenait avec ses enfants trois fois par an pendant les vacances à Noël, Pâques et l’été. Ils étaient également revenus pendant la pandémie. Ces séjours ponctuels en France, ainsi que le fait qu’il est arrivé que les enfants consultent des médecins en France, ne permettent pas de considérer qu’ils avaient gardé leur domicile dans ce pays, ni qu’ils en auraient recréé un pendant la pandémie, qui a été de durée limitée.

Faute de domicile des enfants en France, c’est à juste titre que l’intimé a nié au recourant le droit aux allocations familiales pour ce dernier dès février 2018.

6.             Infondé, le recours sera rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le