Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3516/2025

ATAS/1011/2025 du 16.12.2025 ( AVS ) , RETIRE

+-rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3516/2025 ATAS/1011/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 décembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


 

Vu la décision sur opposition du 4 septembre 2025 rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) ;

Vu le recours du 1er octobre 2025, déposé au guichet de la Cour de céans le 8 octobre 2025, par A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre de la décision précitée ;

Vu la réponse de la caisse du 31 octobre 2025 ;

Vu le courrier du 15 décembre 2025 par lequel la recourante déclare accepter la décision de la caisse et retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

***

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le